Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6711fae87603bf88a1884a4b
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 384 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOM2 Décision déférée à la Cour : Décision du 05 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/354007 NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [H] [R] Avocat- [Adresse 1] [Localité 4] Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision contradictoire le 5 septembre 2022 qui : ' s'est déclaré incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en causse la responsabilité éventuelle de Maître [C] [R] -a fixé à la somme de 3200€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [R] par Messieurs [P] et [V] [E] soit la somme de 3 840€ TTC ' a constaté le règlement intégral de ladite somme ' a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l'initiative ' a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires Le 5 octobre 2022, Monsieur [S] [P] a formé un recours contre cette décision. A L'AUDIENCE du 22 mars Aucune des parties ne se présente ni n'est représentée ,bien que régulièrement convoquées. Un renvoi avait été accordé à la précédente audience, Monsieur [S] [P] ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par courrier reçu à la cour le 20 mars 2024, Monsieur [S] [P] informe la cour de son désistement sans aucune réserve. SUR CE La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d'une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, quand bien même la contestation n'apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532). Il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [P] . Ce désistement ne comporte aucun réserve et sera donc constaté par la cour. Sur les dépens: Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme Constate le désistement de Monsieur [S] [P] de son appel Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fae87603bf88a1884a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel