Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faef7603bf88a1884ad7
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3WL Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/11723 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n° 16/010877, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130 DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [P] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2016 dans le litige l'opposant à Mme [P] [F] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens. La société La Poste a saisi le greffe de la cour d'appel de Paris par déclaration du 11 décembre 2020 à la suite de ' l'Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée '. Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. Dans ce cadre, elles ont conclu un protocole d'accord dans le cadre d'une transaction. Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de Mme [P] [F] ; - lui donner acte de ce que l'original du protocole d'accord sera déposé au greffe aux fins d'homologation par la cour de céans ; - constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l'encontre de Mme [P] [F] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Reprenant oralement à l'audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de : - homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties, lequel sera annexé à la décision à intervenir ; En conséquence, - donner acte de ce que Mme [P] [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent le désistement d'appel signifié par LA POSTE ; - constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; - ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier le 30 mai 2024 : 'Vu le protocole d'accord (...) Ne s'oppose'. Les parties ont reçu communication écrite de cet avis pour pouvoir y répondre utilement. MOTIVATION Au cours de son délibéré, la cour a constaté que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 joint à la déclaration de saisine ne statue pas sur un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans cette affaire. Mme [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens avaient adressé le 2 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) des conclusions soulevant ' l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la Cour et l'ensemble des demandes de LA POSTE ' au motif que l'arrêt de la Cour de cassation joint à cette déclaration n'était pas celui relatif à cette affaire. Selon l'article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la juridiction de renvoi ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. En outre, aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Selon l'article 627 du même code, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire c'est à dire soit lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond soit quand, en matière civile, elle statue au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Pour respecter le principe de la contradiction, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société La Poste de produire l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt comme indiqué au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT à la société La Poste de produire l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire, INVITE les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt, RENVOIE l'affaire à l'audience de la cour du jeudi 23 janvier 2025 à 9h00, salle Madeleine HERAUDEAU 2H10, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience, SURSOIT A STATUER sur les demandes, RESERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 804 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civilearticle 1033 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faef7603bf88a1884ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel