Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf07603bf88a1884af7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 505 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03216 APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉE S.A. KONE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 4 juillet 2024 et prorogé au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS La société française des ascenseurs Kone a pour activité principale la fabrication, la maintenance, le dépannage et la rénovation d'ascenseurs. Elle occupe environ 1300 salariés en région parisienne et applique la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [W] [M] a été embauché par la société Kone, suivant contrat à durée indéterminée du 12 février 2007, en qualité de technicien qualifié de travaux. Le 1er octobre 2009, il a été promu au poste de technicien très qualifié travaux, moyennant une rémunération mensuelle en dernier lieu de 1.771,45 euros bruts. A compter du mois de décembre 2015, M. [M] a été en arrêt de travail (rupture des ligaments croisés du genou), le dernier jour travaillé étant le 30 novembre 2015. Le contrat prévoyait la mise à disposition d'un véhicule professionnel que le salarié a restitué le 20 février 2017 à la société Kone. Par courrier du 23 février 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 08 mars 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017, la société Kone a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave aux motifs de dégradations considérables du véhicule de service. Contestant la mesure de licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 26 octobre 2018. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a : - Déclaré recevable l'action engagée par M. [M] sur le fondement de la rupture de son contrat de travail ; - Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SA Kone France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [M] aux entiers des dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration notifiée par le RPVA le 03 mars 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision et demande dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024 à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - Fixer son salaire moyen à la somme de 1.821,67 euros (salaire de base et prime d'ancienneté) A titre principal, - Dire et juger son licenciement nul, A titre subsidiaire, - Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, En tout état de cause, - Condamner la société Kone à lui payer les sommes suivantes : * Indemnité légale de licenciement : 3.643,34 euros * Indemnité compensatrice de préavis : 3.643,34 euros * Congés payés afférents : 728,66 euros * Indemnité de licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse (12 mois) : 43.720,08 euros * Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 980,94 euros * Congés payés afférents : 98,09 euros demande additionnelle en cause d'appel : 2.504,79 euros brut outre 250,47 euros de congés payés y afférents - Condamner la société Kone à régler la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2 - Condamner la société Kone aux dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2024, la société Kone demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes. A titre principal : - Déclarer irrecevable la demande nouvellement formée en cause d'appel, en rappel de congés payés et congés payés afférents ; Subsidiairement : déclarer la demande non fondée ; - Dire et juger M. [M] non fondé en ses demandes, - L'en débouter. Y ajoutant, - Le condamner à verser à la société Kone la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée le 13 mars 2024. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que l'appelant a adressé le 7 juin 2024 des conclusions à la cour, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ce qui les rend irrecevables. Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Dans la partie discussion, la société conclut à la prescription de l'action en contestation du licenciement et à l'irrecevabilité des demandes du salarié. Dans le dispositif de ses écritures, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et la seule irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel porte sur le rappel de congés payés. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des autres demandes du fait de la prescription de l'action. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche au salarié les faits suivants : ' Un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] vous était confié dans le cadre de l'exercice de votre activité. Or, nous avons constaté lors de la restitution du véhicule, qui a eu lieu le 20 février 2017, que ce dernier était dans un état déplorable avec notamment les dégradations suivantes : Enfoncement et rayures sur le côté latéral gauche ; Enfoncement du bas de caisse côté gauche et parechoc avant ; Clignotant latéral gauche manquant ; Antenne radio manquante ; Rayure sur l'aile droite avant et sur le rétroviseur droit ; Rayures sur le bas de caisse droit et le parechoc arrière ; Enfoncement et rayures sur la porte droite ainsi que sur la porte battante arrière ; Impacts prononcés sur le pavillon. Nous vous rappelons qu'au titre des dispositions de l'article 9.2.1 du règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise, « le préposé à un véhicule est responsable de la bonne tenue, de l'entretien et du bon fonctionnement de ce dernier. Il doit, notamment, signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique, toute défectuosité qu'il pourrait constater, et apporter un soin particulier à la surveillance des organes de sécurité (freins, direction, pneumatiques).Tout accident, même bénin, survenu à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule mis à la disposition par l'entreprise, doit être déclaré le jour même au Supérieur hiérarchique, dans les formes et selon les dispositions prévues par les procédures en vigueur dans la société ». Vous n'êtes sans savoir qu'au titre de la charte du conducteur de l'entreprise, les véhicules KONE sont l'image de la société, et en tout état de cause, qu'il est impératif de prendre soin du matériel qui vous ait confié. Cette obligation vous incombe quand bien même vous n'exercez pas vos fonctions dans le cadre d'une suspension de cotre contrat de travail. Or, force est de constater que le véhicule qui était placé sous votre responsabilité a visiblement fait l'objet d'aucun entretien et qu'à aucun moment, vous n'avez informé votre responsable hiérarchique de son état afin de pouvoir réaliser les déclarations qui s'imposaient auprès de l'organisme compétent. Vos agissements ne sont pas acceptables. Vos graves manquements à vos obligations causent qui plus est ; un préjudice financier et porte atteinte à l'image de l'entreprise. (...)'. A titre liminaire et contrairement à l'allégation de l'appelant, la lettre de licenciement qui comporte trois pages est bien signée en page trois par le directeur des ressources humaines. M. [M] soutient à titre principal que son licenciement est nul en l'absence de faute grave, son contrat de travail étant suspendu et en raison de la discrimination subie en raison de son état de santé. Subsidiairement, il conteste la réalité des faits reprochés. La société répond en substance qu'aucune nullité n'est encourue et que la faute grave est justifiée au vu des pièces produites. Sur la nullité En premier lieu, contrairement à l'argumentation du salarié, l'article L.1226-9 du code du travail qui dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que l'arrêt de travail du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ainsi, M. [M] ne peut revendiquer la protection des salariés arrêtés pour accident du travail ou maladie professionnelle. En second lieu, si l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, il appartient au salarié de présenter des éléments laissant présumer une telle discrimination. En l'occurrence, la lettre de licenciement ne fait pas état de l'état de santé du salarié et lui reproche l'absence d'information quant aux dégradations importantes constatées sur le véhicule professionnel qui lui avait été confié. Par ailleurs, le seul fait qu'il ait été licencié durant son arrêt de travail est insuffisant, à lui seul, à laisser présumer l'existence d'une discrimination. La demande de nullité sera donc rejetée. Sur le bien fondé du licenciement La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il est reproché en substance au salarié de ne pas avoir entretenu son véhicule, ni informé son responsable hiérarchique de son état afin qu'il puisse réaliser les déclarations qui s'imposaient auprès de l'organisme compétent. M. [M], appelant, conteste avoir commis une faute et fait valoir que son employeur ne lui ayant pas demandé restitution du véhicule de service, celui-ci est demeuré stationné devant son domicile durant son arrêt de travail et que constatant différentes dégradations en septembre 2016 il a déposé plainte le 16 septembre 2016, en a informé son employeur d'abord verbalement puis par courriel du 13 octobre 2016 avant de restituer ledit véhicule à la société le 20 février 2017. Il est établi que le salarié disposait d'un véhicule pour ses déplacements professionnels en région parisienne et que celui-ci a été restitué à la société Kone le 20 février 2017. Si comme le soulève le salarié, durant l'arrêt de travail, son contrat était suspendu, il n'en demeure pas moins qu'il était toujours astreint, durant cette période, à une obligation de loyauté envers son employeur et au respect des obligations du règlement intérieur relatives notamment aux absences et à la détention du matériel de l'entreprise. Sur ce dernier point, l'article 9.1.2 du règlement intérieur précise que le préposé à un véhicule est responsable de la bonne tenue, de l'entretien et du bon fonctionnement de ce dernier et doit signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique, toute défectuosité qu'il pourrait constater. Pour preuve du manquement du salarié à ses obligations, la société se réfère aux pièces suivantes: - le dépôt de plainte de M. [M] du 16 septembre 2016 ; - le mail adressé à son supérieur le 13 octobre 2016 lui transmettant ce document ; - le procès verbal de restitution du 17 mars 2017 avec la fiche état de véhicule ; - des photos du véhicule de service ; - le devis de remise en état du véhicule. Or, comme le relève la société alors que le salarié a indiqué dans son dépôt de plainte que le vol à la roulotte dans le véhicule a eu lieu entre le 28 août 2016 et le 3 septembre 2016, date à laquelle il avait constaté des dégradations, ce n'est que le 16 septembre suivant qu'il a effectué le dépôt de plainte, soit 13 jour plus tard et seulement le 13 octobre 2016 qu'il a prévenu son responsable hiérarchique en lui transmettant par mail la plainte, soit plus d'un mois et demi après la survenance de la dégradation en cause, l'information verbale alléguée par l'appelant n'étant pas établie. La société relève également pertinemment que les dégradations mentionnées dans le procès-verbal de dépôt de plainte ne correspondent pas aux dégradations constatées par la société Kone à l'occasion de la restitution du véhicule de service, ces dernières étant bien plus importantes. En effet, dans ce premier document, il est fait état uniquement dans les déclarations du salarié d'une serrure et d'un coffre forcés par pesée, avec le vol d'un outillage alors que le procès verbal de restitution du 17 mars 2017 établi contradictoirement mentionne les dégradations suivantes: - Enfoncement et rayures sur le côté latéral gauche ; - Enfoncement du bas de caisse côté gauche et pare-choc avant ; - Clignotant latéral gauche manquant ; - Antenne radio manquante ; - Rayure sur l'aile droite et sur le rétroviseur droit et sur le bas de caisse droit et le pare-choc arrière ; - Enfoncement et rayures sur les portes droites ainsi que sur la porte battante arrière ; - Impacts prononcés sur le pavillon ; avec un devis de remise en état de 5 054 euros. Il en découle, d'une part, un retard non seulement dans la plainte effectuée auprès de la police mais également dans l'information donnée à la société quant à l'état du véhicule de service et, d'autre part, des dégradations importantes non mentionnées lors du dépôt de plainte. S'il ne peut être reproché au salarié en arrêt de travail de ne pas avoir entretenu le véhicule confié et s'il n'est pas établi que les dégradations constatées soient de son fait, il n'en demeure pas moins que les retards ci dessus constatés constituent un manque de loyauté du salarié à l'égard de son employeur. En revanche, sur la gravité de la faute, outre le fait que la société n'a pas réclamé durant deux années la restitution du véhicule au salarié en arrêt de travail, les faits reprochés s'ils caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, d'autant qu'il n'est pas établi que le seul antécédent évoqué par la société et datant de 2015 ait bien été adressé au salarié, aucun justificatif d'envoi ni de réception de la lettre d'avertissement du 19 janvier 2015 ne figurant au dossier. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les indemnités de rupture Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [M] est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement dont le calcul n'a pas été contesté par l'intimée et qui s'élève à 3.643,34 euros, compte tenu d'un salaire moyen s'élevant à 1.821,67 euros (salaire de base et prime d'ancienneté). En revanche, se trouvant en arrêt de travail lors de la rupture du contrat, il ne peut obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter. Enfin, il sollicite la somme de 980,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire alors qu'il ressort des fiches de paie de février et mars 2017 qu'aucune somme à ce titre n'a été déduite et que le montant visé correspond en réalité à une retenue en mars 2017 pour 'entrée/sortie', le licenciement ayant été notifié le 14 mars. Sur les congés en arrêt maladie La société fait tout d'abord valoir que cette demande est irrecevable, Monsieur [M] ayant seulement saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande nouvellement introduite en cause d'appel visant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés constituant donc une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Le salarié considère que cette demande est recevable puisqu'elle se rattache à une demande de rappel de salaire (et donc une demande au titre de l'exécution du contrat de travail) présentée dès la première instance (rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire). Il ajoute que 'cette question est un point nouveau qui échappe au principe de concentration des moyens'. Il fait valoir au fond qu'en application d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le décret n° 2016-660 du 20 mars 2016 ont supprimé la règle de l'unicité d'instance en abrogeant l'article R. 1452-6 du code du travail. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures » M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande portant uniquement sur la contestation de son licenciement. Il ne formulait aucune demande portant sur le paiement de congés payés. Cette demande, nouvelle en cause d'appel, ne répond pas aux exceptions ci-dessus mentionnées et notamment ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, n'en est pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et enfin l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 visé par l'appelant ne peut pas être considéré comme la 'révélation d'un fait', la société faisant valoir à juste titre que le droit à congés payés était déjà antérieurement reconnu par le droit de l'Union. La demande au titre des congés payés est dès lors irrecevable. Sur les demandes accessoires La condamnation aux intérêts sera prononcée conformément à la demande et avec capitalisation. La société Kone qui est condamnée supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 700 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les conclusions de l'appelant adressées le 7 juin 2024 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demande afférentes à l'indemnité de préavis et au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel portant sur les congés payés ; DIT que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; CONDAMNE la société Kone à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 3.643,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Kone aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L.1132-1 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf07603bf88a1884af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel