Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf07603bf88a1884afb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00647 APPELANT Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEE S.A.S. ROUQUETTE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S] a été engagé par la SAS Rouquette en qualité de chauffeur poids-lourd selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 1997. La convention collective applicable est celle des distributeurs conseils hors domicile. Le 27 juin 2013, lors d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste de chauffeur poids-lourd, précisant « son état de santé contre indique la montée fréquente des escaliers, la marche prolongée, le port de charges lourdes. Un poste sédentaire tel qu'un poste administratif peut lui convenir. » Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 août 2013. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête du 5 juin 2015. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit : - dit que M. [I] [S] n'est pas fondé dans ses demandes - déboute M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes - déboute la SAS Rouquette de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties. M. [S] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 19 février 2021, selon déclaration d'appel déposée le 18 mars 2021. Cette déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Est demandé en cause d'appel l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Rouquette aux sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL : 34 325,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. A TITRE SUBSIDIAIRE : 34 325,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DANS TOUS LES CAS : 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 1 500 euros article 700 CPC. Certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes avec astreinte de 15 jours/jour/document ». Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [S] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 4 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance à sa charge Statuant à nouveau - condamner la société Rouquette aux sommes suivantes * à titre principal, indemnité pour nullité du licenciement (24 mois) : 34 325,28 euros * à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 325,28 euros * dans tous les cas, dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 3 000 euros * article 700 : 2 000 euros - dépens - ordonner la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document - déclarer mal fondée en ses demandes, fins et conclusions la SAS Rouquette et l'en débouter purement et simplement. Saisi d'un incident portant sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel par la société Rouquette, le conseiller de la mise en état a dit ne pas être compétent pour statuer sur cette question par ordonnance du 19 avril 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la société Rouquette demande à la cour de : A titre principal, - constater que par l'effet de la déclaration d'appel de M. [S], la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué et par conséquent d'aucun appel A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - limiter au plus juste le montant des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de M. [S] En toutes hypothèses, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, - condamner M. [S] aux entiers dépens - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [S]. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de forme de la déclaration d'appel. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Cette nullité de forme de la déclaration d'appel est doublée d'une autre sanction puisqu'en cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas et la cour d'appel n'est pas saisie. Ainsi, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 18 mars 2021 indique « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans préciser ces chefs de jugement. Elle se borne ensuite à énumérer les demandes du salarié. En l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, il n'est déféré à la cour la connaissance d'aucun chef expressément critiqué du jugement interjeté d'appel. Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu jouer à défaut de la limitation prévue à l'article 562 précité. Il en résulte que la cour ne peut statuer sur les demandes formulées par M. [S]. Sur les frais de procédure M. [S] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Rouquette au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel Déboute la société Rouquette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [V] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf07603bf88a1884afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel