Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884aff
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 91 125 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DE Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05514 APPELANT Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036 INTIMÉES SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 S.A.S. MANPOWER FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A.S. KELLY SERVICES [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie SALORD, présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS La société Kelly Services (ci-après désignée la société KS) et la société Manpower France (ci-après désignée la société MF) sont des entreprises de travail temporaire. Entre le 19 décembre 2014 et le 25 juin 2017, M. [X] [H] a été mis à la disposition de la société nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après désignée la société Radio France) d'abord par la société KS puis par la société MF en tant que manutentionnaire. M. [H] a saisi le 24 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Radio France. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - Dit l'ensemble des demandes prescrites, - Débouté l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, - Laissé les dépens à la charge de M. [H]. Le 24 juin 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de : - Le déclarer recevable en son appel du jugement et bien fondé en ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Dit l'ensemble des demandes prescrites, * Débouté l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, * Laissé les dépens à sa charge, Et statuant à nouveau, - Déclarer ses demandes recevables et non-prescrites, - Requalifier sa relation contractuelle avec la société Radio France en un contrat de travail à durée indéterminée, - Déclarer que la rupture des relations de travail entre lui et la société Radio France s'analyse en un licenciement, - Déclarer que son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Déclarer que les sociétés KS et MF ont sciemment et chacune de concert avec la société Radio France, conclu irrégulièrement des contrats de travail temporaire exécutés sans discontinuité par M. [H] pour le même emploi de manutentionnaire pour la période du 19 décembre 2014 au 25 juin 2017, - Déclarer que sur cette période, son salaire moyen doit être établi à 1.586,47 euros bruts, En conséquence, - Condamner la société Radio France à lui verser les sommes suivantes : * 13.065,78 euros à titre de rappel de salaires, * 1.306,58 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires, * 1.586,47 euros d'indemnité légale de requalification, * 3.172,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 317,29 euros de congés payés afférents, * 911,25 euros d'indemnité légale de licenciement, * 9.518,82 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et * subsidiairement, 1. 586,47 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, - Condamner les sociétés KS et MF in solidum avec la société Radio France, - Déclarer que les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés au taux légal, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil à compter de la requête introductive du 24 juin 2019, - Ordonner à la société Radio France de lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros : * L'intégralité de ses bulletins de paie conformes pour la période de son emploi, soit du 19 décembre 2014 au 25 juin 2017, * Les documents sociaux obligatoires et conformes, à savoir : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, - Débouter les sociétés Radio France, MF et KS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner les sociétés Radio France, MF et KS, chacunes, à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés Radio France, MF et KS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2024, la société KS demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a dit notamment l'ensemble des demandes prescrites, En conséquence : - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son égard, - Rejeter et débouter l'ensemble des demandes de la société Radio France telles que dirigées à son égard, - Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire et statuant à nouveau : - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son égard, - Rejeter et débouter l'ensemble des demandes de la société Radio France telles que dirigées à son égard, - Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2024, la société Radio France demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Dit l'ensemble des demandes prescrites, * Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, * Débouté les sociétés MF et KS de leurs demandes respectives, * Laissé les dépens à la charge de M. [H], - Infirmer le jugement en ce qu'il : * L'a déboutée de sa demande tendant à voir juger prescrites toutes les demandes de M. [H] antérieures au 24 juin 2018, en application du délai de prescription de 12 mois de l'article L.1471-1 du code du travail, * L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant à nouveau : A titre liminaire, de : Sur la prescription de 12 mois, - Juger que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a porté de 2 ans à 12 mois le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du code du travail), - Juger que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2019, soit postérieurement à la publication de l'ordonnance instaurant la prescription de 12 mois, qui est applicable à son action, - Juger que les contrats de mission antérieurs au 24 juin 2018 ' soit l'intégralité des contrats de M. [H] ' sont prescrits et ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la part de M. [H], - Juger que toutes ses demandes afférentes à la période antérieure au 24 juin 2018 sont prescrites, y compris sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A défaut, si la Cour venait à considérer que la prescription de 12 mois n'est pas applicable à l'action de M. [H], sur la prescription de 2 ans, - Juger que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a porté de 5 à 2 ans le délai de prescription des actions relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du code du travail), - Juger que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2019, soit postérieurement à la promulgation de la loi instaurant la prescription de 2 ans, qui est applicable à son action, - Juger que les contrats de mission antérieurs au 24 juin 2017 ' soit l'intégralité des contrats de M. [H] '(sauf 24 et 25 juin 2017)' sont prescrits et ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la part de M. [H], - Juger que toutes ses demandes afférentes à la période antérieure au 24 juin 2017 sont prescrites, A titre principal, de : - Juger que les sociétés KS et MF doivent respectivement être mises dans la cause en leur qualité d'employeurs de M. [H], - Juger que M. [H] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes qui ne sont pas justifiées, - Juger que les missions de travail temporaire effectuées par M. [H] sont parfaitement régulières, justifiées et conformes aux dispositions légales en vigueur, - Juger que M. [H] n'a jamais occupé un poste lié à son activité normale et permanente, - Juger que M. [H] ne s'est jamais, ni de lui-même ni à sa demande, tenu à la disposition de la société utilisatrice pendant les périodes intermédiaires des contrats de mission, - Juger qu'aucune requalification des contrats de mission de M. [H] ne saurait intervenir avec elle, entreprise utilisatrice, En conséquence : - Débouter M. [H] de sa demande de requalification des contrats de mission conclus avec les sociétés KS et MF, ses employeurs, en un contrat à durée indéterminée avec elle, - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à faire droit à la demande de requalification des contrats de mission de M. [H] en un contrat à durée indéterminée, de : - Fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] à la somme de 1.586,47 euros bruts, En conséquence : - La condamner solidairement avec les sociétés KS et MF à régler les éventuelles condamnations prononcées en faveur de M. [H] ou, à défaut, condamner les sociétés KS et MF à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, - Ramener les demandes de condamnations solidaires formulées par M. [H] à de plus justes proportions, En tout état de cause et à titre reconventionnel, de : - Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [H] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2021, la société MF demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, In limine litis et à titre principal, - Constater que l'action de M. [H] est prescrite à son égard, En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [H], - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que l'action de M. [H] n'est pas prescrite, Sur la demande de condamnation in solidum formée par M. [H], - Constater que la société MF n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, - Juger qu'en tout état de cause aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre, En conséquence, - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Sur la demande de condamnation in solidum, solidaire ou à défaut d'appel en garantie formée par la société Radio France, - Juger qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne pourra être prononcée à son encontre, - Juger qu'elle n'est n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatif à la requalification, - Constater que la société RF n'est pas partie au contrat de mission, - Juger qu'aucun appel en garantie ne pourra être prononcée à son encontre, En conséquence, - Prononcer sa mise hors de cause, - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H] aux entiers dépens, - Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 mai 2024. MOTIFS : Sur l'analyse du dispositif du jugement entrepris : La cour constate que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite l'ensemble des demandes du salarié mais a conclu que celles-ci devaient ainsi être rejetées alors qu'il aurait dû constater leur irrecevabilité. Les sociétés intimées réclamant la confirmation du jugement de ces chefs, la cour appréciera tout d'abord le bien-fondé de la prescription soulevée à l'égard des demandes du salarié et, si elles ne sont pas prescrites, leur bien-fondé. Par soucis de clarté, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les relations contractuelles entre les parties : Au préalable, l'article L. 1251-1 du code du travail dispose : 'Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit 'entreprise utilisatrice', 2° D'un contrat de travail, dit 'contrat de mission', entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. En premier lieu, M. [H] soutient qu'entre le 19 décembre 2014 et le mois de janvier 2016, il était salarié de la société KS, entreprise de travail temporaire, qui l'a mis à la disposition de la société Radio France sur cette période en tant que manutentionnaire (conclusions p.5). La cour constate cependant qu'il n'est versé aux débats aucun contrat de mise à disposition et seulement deux contrats de mission conclus entre la société KS et M. [H] pour les périodes du 14 au 20 décembre 2015 et du 21 au 27 décembre 2015. Outre ces deux contrats de mission, M. [H] se borne à produire pour établir l'opération de travail temporaire invoquée des bulletins de paye de la société KS prouvant qu'il était bien salarié de cette dernière entre le 19 décembre 2014 et le 10 janvier 2016 mais ne précisant pas qu'il était mis à la disposition de la société Radio France sur cette période. Dès lors, ces éléments ne permettent d'établir la réalité de l'opération de travail temporaire invoquée par M. [H] concernant les sociétés KS et Radio France que pour la période du 14 au 27 décembre 2015 compte tenu des contrats de mission produits. D'ailleurs, la société Radio France ne reconnaît dans ses écritures qu'une mise à disposition du salarié à compter du 14 décembre 2015. Eu égard à ce qui précède, il sera considéré que l'opération de travail temporaire intéressant M. [H] et les sociétés KS et Radio France s'est produite entre le 14 et le 27 décembre 2015. En second lieu, M. [H] soutient qu'entre le mois de janvier 2016 et le 25 juin 2017, il était salarié de la société MF, entreprise de travail temporaire, qui l'a mis à la disposition de la société Radio France sur cette période en tant que manutentionnaire (conclusions p.5). Afin d'établir cette opération de travail temporaire, s'il n'est produit aucun contrat de mise à disposition, il est toutefois versé aux débats les éléments suivants: - des contrats de mission conclus entre la société MF et M. [H] portant de manière discontinue sur la période du 18 janvier 2016 au 25 juin 2017, le dernier contrat ayant été conclu le 19 juin 2017 pour la période du 19 au 25 juin 2017, - des bulletins de paye émis par la société MF à l'égard de M. [H] portant sur cette période. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas formellement contestés par les sociétés Radio France et MF, il sera considéré que l'opération de travail temporaire intéressant M. [H] et les sociétés MF et Radio France s'est produite entre le 18 janvier 2016 et le 25 juin 2017. Sur la prescription de l'action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Radio France : M. [H] demande la requalification de l'ensemble des contrats de mission, conclus successivement avec les sociétés KS puis MF, en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail. Il estime que son action en requalification n'est pas prescrite puisque le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de mission (soit le 25 juin 2017) et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin le 24 juin 2019. La société KS expose que le dernier contrat de travail conclu entre elle et M. [H] a pris fin le 27 décembre 2015 et qu'ainsi le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date. Elle en déduit que l'action est prescrite à son encontre puisque M. [H] n'a saisi le conseil de prud'hommes de son action que le 24 juin 2019 alors que l'échéance du délai de prescription survenait le 25 décembre 2017. La société MF indique que le délai de prescription de deux ans de l'action en requalification a commencé à courir à compter de la date de conclusion du dernier contrat de mission, soit le 19 juin 2017. Elle en déduit que l'action est prescrite à son encontre puisque M. [H] n'a saisi le conseil de prud'hommes de son action que le 24 juin 2019 alors que l'échéance du délai de prescription survenait le 19 juin 2019. La société Radio France expose à titre principal que le délai de prescription est d'un an et non de deux ans comme le soutient M. [H] aux motifs que l'action en requalification s'analyse en une action portant sur la rupture du contrat de travail (et non sur son exécution) et qu'elle a été exercée le 24 juin 2019 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de cette ordonnance, les contrats de mission antérieurs au 24 juin 2018 (soit l'intégralité des contrats de M. [H]) sont couverts par la prescription et ne peuvent faire l'objet d'une demande de requalification de la part de l'appelant. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la prescription biannuelle liée aux actions en exécution du contrat de travail s'appliquerait à l'action en requalification, la société Radio France demande à la cour de considérer comme prescrits l'ensemble des contrats de mission antérieurs au 24 juin 2017. *** Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable à la cause puisque le terme du dernier contrat de mission est le 25 juin 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. *** En premier lieu, il ressort des termes de l'article L. 1251-40 du code du travail que l'action en requalification de M. [H] fondée sur ce texte est invoquée à l'égard de la société Radio France. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des contrats de mission conclus par M. [H] dont elle a pu bénéficier, peu important que ceux-ci aient été conclus par deux entreprises de travail temporaire différentes. En second lieu, comme il a été dit précédemment, le délai de prescription de deux ans (fondé sur les prescriptions de l'article L. 1471-1 du code du travail concernant l'exécution du contrat de travail) a commencé à courir le 25 juin 2017 (terme du dernier contrat de mission) et s'est achevé le 25 juin 2019. Par suite, l'action n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes (24 juin 2019). Il s'en déduit que l'action en requalification portant sur les contrats de mission conclus avec les sociétés MF et KS à l'égard de la société Radio France n'est pas prescrite et n'est donc pas irrecevable. Sur le bien-fondé de l'action en requalification portant sur les contrats de mission : Au préalable, l'article L. 1251-5 du code du travail dispose : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L. 1251-6 du code du travail dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'. M. [H] entend justifier le bien-fondé de son action en requalification en soutenant que les contrats de mission concernés méconnaissaient ces deux textes auxquels renvoie l'article L. 1251-40 du code du travail. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 1251-6 du code du travail, il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif temporaire d'accroissement de l'activité énoncé dans le contrat de mission. Dans le cadre de son argumentaire (conclusions p.18-22), la société Radio France recense année par année les contrats de mission dont elle a bénéficié, la nature de l'accroissement d'activité mentionnée dans le contrat de mission (par exemple le contrat de mission du 14 mars 2016 stipulait que l'accroissement temporaire d'activité était liée à l'installation de la soirée 'Radio Days') et les pièces qu'elle produit pour justifier de la réalité de cet accroissement d'activité. La cour constate que la société Radio France se réfère seulement dans ses écritures aux mentions des contrats de mission produits pour justifier de la réalité de l'accroissement d'activité indiqué dans les contrats portant sur les périodes suivantes : 14 décembre au 20 décembre 2015, 21 décembre au 27 décembre 2015, 28 mars au 3 avril 2016, 4 au 10 avril 2016, 11 au 17 avril 2016, 25 au 30 avril 2016, 2 au 8 mai 2016, 9 au 15 mai 2016, 30 mai au 5 juin 2016, 6 au 12 juin 2016, du 20 au 26 juin 2016, du 19 au 25 septembre 2016, du 26 septembre au 2 octobre 2016, du 10 au 16 octobre 2016, du 17 au 23 octobre 2016, du 24 au 30 octobre 2016, du 7 au 13 novembre 2016, du 21 au 27 novembre 2016, du 21 au 27 novembre 2016, du 28 novembre au 4 décembre 2016, du 5 au 11 décembre 2016, du 12 au 18 décembre 2016, du 9 au 15 janvier 2017, du 16 au 22 janvier 2017, du 10 au 17 avril 2017, du 18 au 21 avril 2017, du 1er au 7 mai 2017, du 8 au 14 mai 2017, du 22 au 28 mai 2017, du 29 mai au 4 juin 2017 et du 5 au 11 juin 2017. Plus généralement, il n'est justifié par aucun élément produit de la réalité de l'accroissement d'activité concernant ces périodes, la seule mention d'un motif d'accroissement d'activité dans les contrats de mission étant insuffisants à l'établir. Par suite, la société Radio France a méconnu les dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail à compter du 14 décembre 2015. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la méconnaissance de l'article L. 1251-5 du code du travail et en application de l'article L. 1251-40 du même code, M. [H] peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière (soit le 14 décembre 2015). Compte tenu de cette requalification, le terme du dernier contrat de mission survenu le 25 juin 2017 s'analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité légale de licenciement : M. [H] réclame les sommes de : - 9.518,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 911,25 euros d'indemnité légale de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Il en est de même de l'indemnité légale de licenciement qui trouve sa source dans la rupture et non dans l'exécution du contrat de travail. Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Selon l'article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ressort des développements précédents que la relation de travail a pris fin le 25 juin 2017. L'action ayant été engagée par le salarié le 24 juin 2019, les demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient irrecevables comme étant prescrites. * Sur la demande subsidiaire pour licenciement irrégulier : Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [H] demande à la cour de condamner la société Radio France à lui verser la somme de 1.586,47 euros 'pour licenciement irrégulier'. Dans la partie discussion de ses conclusions, l'appelant indique ne réclamer cette somme que si la cour ne condamnait pas la société Radio France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ce qui est le cas en l'espèce) et pour non-respect de la procédure de licenciement. L'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture dispose : 'Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Or, comme il a été dit, la rupture est sans cause réelle et sérieuse. Par suite, M. [H] ne peut obtenir aucune somme sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. Il sera donc débouté de sa demande. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [H] réclame une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.172,97 euros, outre 317,29 euros de congés payés afférents. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de prescription de trois ans ayant commencé à la date de la rupture (soit le 25 juin 2017) a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en sorte que la demande n'était pas prescrite. Par suite, il sera dit que les demandes de M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont ni prescrites ni irrecevables. En deuxième lieu, les parties s'accordent sur le fait que le salaire moyen mensuel brut de M. [H] doit être établi à la somme de 1.586,47 euros bruts. Il s'en déduit que la demande d'indemnité compensatrice porte sur un préavis de deux mois. En troisième lieu, la cour constate que M. [H] ne fonde sa demande indemnitaire que sur les dispositions du code du travail, n'invoquant aucune stipulation conventionnelle au soutien de cette demande. L'article L. 1234-1 du code du travail dispose : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois (...)'. Compte tenu des développements précédents, M. [H] bénéficiait au sein de la société Radio France d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans puisque le contrat de travail à durée indéterminée a débuté le 14 décembre 2015 et s'est achevé le 25 juin 2017. Par suite, il lui sera alloué la somme de 1.586,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,64 euros de congés payés afferents. En dernier lieu, M. [H] et la société Radio France soutiennent que les deux entreprises de travail temporaire doivent être tenues solidairement ou in solidum ou doivent garantie pour le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il ressort des développements précédents que les deux entreprises de travail temporaire avaient conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans que la réalité de ce motif soit établi et qu'ainsi par effet de l'article L. 1251-40 du code du travail, M. [H] pouvait faire valoir auprès de la société nationale de Radiodiffusion Radio France les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 décembre 2015. Toutefois, l'absence d'accroissement temporaire d'activité ne caractérise pas un manquement par les entreprises de travail temporaire aux obligations qui leur sont propres dans l'établissement des contrats de mission mais seulement un manquement de la société Radio France à ses obligations liées au recours au travail temporaire. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés KS et MF in solidum, solidairement ou dans le cadre d'un appel en garantie avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Par suite, M. [H] et la société Radio France ne peuvent qu'être déboutés de leur demandes. * Sur le rappel de salaire : M. [H] réclame la somme de 13.065,78 euros à titre de rappel de salaire portant sur les périodes non travaillées entre plusieurs missions au cours de la période du 19 décembre 2014 au 25 juin 2017. En premier lieu, compte tenu des développements précédents, aucun rappel de salaire ne peut être sollicité pour la période antérieure au 14 décembre 2015. En deuxième lieu, les demandes de rappel de salaire concernant la période du 14 décembre 2015 au 25 juin 2017 ne sont pas prescrites en application des dispositions précitées de l'article L. 3245-1 du code du travail. En troisième lieu, il est rappelé que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail, la charge de la preuve incombant au travailleur temporaire. La cour constate qu'il n'est nullement justifié par les éléments produits que M. [H] est resté à la disposition de la société Radio France pendant les périodes non travaillées mentionnées dans les développements précédents et postérieures au 13 décembre 2015. Il se déduit de ce qui précède que l'appelant sera débouté de sa demande de salaire. * Sur l'indemnité de requalification : Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. M. [H] réclame la somme de 1.586,47 euros d'indemnité de requalification la société Radio France. En premier lieu, l'action en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas prescrite, il en est nécessairement de même de la demande d'indemnité de requalification. En second lieu, il ressort des développements précédents que l'indemnité de requalification réclamée par M. [H] correspond à un mois de salaire. Par suite, il sera intégralement fait droit à sa demande. En dernier lieu, M. [H] et la société Radio France soutiennent que les deux entreprises de travail temporaire doivent être tenues solidairement ou in solidum ou doivent garantie pour le paiement de l'indemnité de requalification. Toutefois, il ressort des termes de l'article L. 1251-41 du code du travail que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. Par suite, M. [H] et la société Radio France ne peuvent qu'être déboutés de leur demandes. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de M. [H] tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société Radio France qui succombe partiellement, est condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Radio France doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de M. [H]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que l'action en requalification des contrats de mission conclus par les sociétés Kelly Service et Manpower France en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société nationale de Radiodiffusion Radio France est recevable comme n'étant pas prescrite, DIT que les demandes de M. [X] [H] concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de requalification et le rappel de salaire ne sont ni prescrites ni irrecevables, DIT que les demandes de M. [X] [H] concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables comme étant prescrites, DIT que M. [X] [H] peut faire valoir auprès de la société nationale de Radiodiffusion Radio France les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 décembre 2015, DIT que la rupture de ce contrat de travail survenue le 25 juin 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société nationale de Radiodiffusion Radio France à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes: - 1.586,47 euros d'indemnité de requalification, - 1.586,47 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 158,64 euros bruts de congés payés afférents, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société nationale de Radiodiffusion Radio France de remettre à M. [X] [H] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) et le solde de tout compte conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société nationale de Radiodiffusion Radio France aux dépens de première insatnce et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1251-40 du code du travail que larticle L. 1251-1 du code du travail disposearticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail disposearticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 1251-6 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel