Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b03
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05888 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04528
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMÉE
S.A.R.L. CONFIANCE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société Confiance Services (ci-après désignée la société CS) exerce une activité de services à la personne consistant à envoyer auprès de ses clients bénéficiaires, pour la plupart des personnes âgées et/ou dépendantes, des salariés chargés d'effectuer des missions d'aide et d'accompagnement dans les tâches de la vie courante.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures mensuelles) prenant effet le 10 mars 2016, Mme [H] [M] a été engagée par la société CS en qualité d'assistante de vie, niveau 1, statut employé au sens de la convention collective des entreprises de services à la personne applicable à la relation contractuelle.
La durée mensuelle de travail de la salariée était augmentée à 143 heures par avenant n°1 du 1er avril 2016, puis à temps plein par avenant n°3 du 1er juillet 2016.
Le 27 février 2018, la société CS a déclaré un accident du travail survenu le jour-même, la salariée ayant chuté dans les escaliers au moment où elle balayait ceux-ci.
Mme [M] a fait l'objet d'arrêts de travail du 27 février au 6 décembre 2018 sans discontinuité.
Par courrier du 3 décembre 2018, l'Assurance maladie a notifié à Mme [M] le terme de la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, la date de consolidation de ses lésions étant fixée au 6 décembre 2018.
Lors d'une première visite de reprise du 12 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué : 'ne peut pas travailler ce jour. Une étude de poste est nécessaire pour évaluer l'aptitude à la reprise'.
Lors d'une seconde visite de reprise du 9 janvier 2019, le médecin du travail a conclu : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et suite à l'échange avec l'employeur réalisé le 13/12/2018 et suite à l'avis spécialisé, Mme [M] est inapte à son poste d'assistante de vie niveau 1. La salariée pourrait occuper un poste : sans port de charges supérieures à 5 kg, sans station debout prolongée>1h, en évitant les montées et descentes d'escalier supérieures à un étage, sans position penchée en avant et sans transfert de personnes non autonome'.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société CS a informé Mme [M] qu'aucune solution de reclassement n'était possible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, la société CS a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2019, la société CS a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude physique suite à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 juin 2021, a :
Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société CS de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [M] aux dépens.
Le 1er juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- Dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
- Infrmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Dire que son inaptitude est d'origine professionnelle, et condamner la société CS à lui payer les sommes suivantes :
* 1.014,15 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-14 du code du Travail),
* 2.336,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (articles L.1226-15 et L.5213-9 du code du travail),
* 233,61 euros de congés payés afférents au préavis,
A titre principal :
- Constater que son licenciement est frappé de nullité,
- Condamner la société CS à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société CS à lui payer la somme de 5.289,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du licenciement (article 1153-1 du code civi)l,
- Condamner la société CS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CS aux dépens d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 mai 2024, la société CS demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- A titre principal, juger que l'inaptitude de Mme [M] n'a pas d'origine professionnelle,
En conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait juger que l'inaptitude a une origine professionnelle, débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis,
- A titre principal, juger que le licenciement mis en 'uvre à l'encontre de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts alloués aux sommes suivantes :
* 4.022,82 euros correspondant au plancher d'indemnisation de 3 mois de salaire si la Cour juge que l'inaptitude est d'origine non professionnelle,
* 8.045,64 euros correspondant à 6 mois de salaire si elle juge que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- Condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l'inaptitude :
* Sur sa nature :
Mme [M] considère que bien qu'elle ait été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, celle-ci est au moins partiellement liée à son accident du travail survenu le 27 février 2018 et qu'ainsi son inaptitude est professionnelle.
En défense, la société CS estime que l'inaptitude de Mme [M] est d'origine non professionnelle puisque :
- l'appelante ne prouve pas le caractère professionnel de son inaptitude,
- le médecin du travail n'a pas fait mention d'une origine professionnelle dans ses avis,
- le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude n'a pas été remis à la salariée par le médecin du travail,
- l'Assurance maladie a considéré par courrier du 3 décembre 2018 que l'accident du travail du 27 février 2018 n'avait pas laissé de séquelles.
***
Les règles protectrices applicables à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que d'une part, l'inaptitude de la salariée, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que d'autre part, l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis sans qu'il soit lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
***
Il ressort des éléments produits que Mme [M] a :
- d'une part, été victime le 27 février 2018 d'un accident du travail en chutant d'un escalier qu'elle était en train de balayer, lui occasionnant (selon les termes de la déclaration d'accident du travail de l'employeur) des douleurs au dos, au bassin et au genou droit,
- d'autre part, fait l'objet d'arrêts de travail du 27 février au 6 décembre 2018 sans discontinuité, ces arrêts de travail mentionnant expressément qu'ils étaient liés à l'accident du travail précité.
S'il est vrai que le médecin du travail n'a pas indiqué lors de son avis d'inaptitude du 9 janvier 2019 quelle était l'origine de celle-ci, force est de constater que, d'une part, cet avis fait directement suite à l'accident du travail et aux arrêts de travail liés à celui-ci et, d'autre part, les restrictions mentionnées dans l'avis d'inaptitude concernant le reclassement de la salariée dans un nouveau poste ('sans port de charges supérieures à 5 kg, sans station debout prolongée>1h, en évitant les montées et descentes d'escalier supérieures à un étage, sans position penchée en avant et sans transfert de personnes non autonome') sont directement en lien avec les lésions constatées par l'employeur lors de sa déclaration de l'accident du travail du 27 février 2018.
La seule circonstance que par courrier du 3 décembre 2018 l'Assurance maladie a notifié à Mme [M] le terme de la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels du fait de la consolidation de ses lésions au 6 décembre 2018 ne peut suffire à exclure tout lien entre l'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail et l'accident du travail du 27 février 2018 compte tenu des développements précédents.
Il ne peut être sérieusement contesté que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, eu égard notamment aux termes de sa déclaration d'accident du travail.
Il se déduit de ce qui précède que l'accident du travail est au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude de la salariée, peu important que le médecin du travail n'ait pas remis à Mme [M] un formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude.
* Sur les conséquences pécuniaires de la nature professionnelle de l'inaptitude reconnue par la cour :
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour la salariée, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Mme [M] expose qu'elle a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 1.014,15 euros et réclame ainsi le versement d'un même montant au titre du reliquat restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle réclame également et sur le même fondement la somme de 2.336,15 d'indemnité compensatrice de préavis, outre 233,61 euros de congés payés afférents.
La cour constate que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures le montant des sommes ainsi réclamées mais soutient à titre subsidaire que la salariée n'avait pas droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
En premier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Par suite, Mme [M] sera déboutée de sa demande précitée de congés payés.
En second lieu, compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit aux autres demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est exprimée en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le reclassement de la salariée :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement (7 février 2019), lorsque la salariée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclarée inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par la salariée de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Mme [M] reproche à l'employeur d'avoir inexécuté son obligation de reclassement et de n'avoir pas consulté le comité économique et social à cette fin en application des textes précités.
En premier lieu, la cour constate que l'avis d'inaptitude du 9 janvier 2019 ne précise pas que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En deuxième lieu, la société CS justifie que :
- d'une part, les élections du comité économique et social initiées en août 2018 au titre de l'ensemble des établissements de l'entreprise ont abouti à un procès-verbal de carence du 10 décembre 2018, aucun salarié ne s'étant porté candicat.
- d'autre part, le procès-verbal de carence a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018 à la Direccte de Bobigny.
Par suite, il ne peut être reproché à la société CS de n'avoir pas consulté le comité économique et social sur le reclassement de la salariée puisqu'à l'époque du licenciement aucun comité économique et social n'était régulièrement constituée en raison de l'absence de candidats et donc pour un motif légitime ne pouvant être imputé à l'employeur.
En troisième lieu, la société CS justifie par la production de l'extrait pertinent de son registre d'entrée et de sortie qu'à l'époque du licenciement de Mme [M], l'entreprise n'a effectué que deux embauches :
- l'une pour occuper le poste qu'elle occupait et dont elle avait été déclarée inapte,
- l'autre pour embaucher une assistante ménagère.
S'agissant de ce dernier poste, l'employeur justifie que les missions d'une assistante ménagère sont incompatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail dans son avis du 9 janvier 2019.
S'agissant de l'ancien poste de Mme [M], il ressort des éléments produits et des conclusions de l'employeur que l'assistante de vie a pour mission d'accompagner les clients de la société dans la réalisation des actes de la vie courante, d'entretenir leur logement et d'effectuer pour eux des courses. Compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et comme le souligne la société CS, aucun aménagement de ce poste n'apparaissait possible au moment du licenciement afin de permettre à Mme [M] de continuer à l'occuper.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société CS au titre de son obligation de reclassement interne.
En dernier lieu, la société CS expose sans être contredite qu'elle appartient à un groupe de société constitué de trois autres entreprises : la société Facil'Adom, la société Aidax Services et la société ABC-SAP (cette dernière ayant été radié du registre du commerce et des sociétés le 7 novembre 2019 en raison de la cessation de son activité).
Il ressort du registre d'entrée et de sortie de ces trois sociétés que seules des embauches d'assistante de vie ont eu lieu à l'époque du licenciement. Or, il ressort des développements précédents et des termes de l'avis d'inaptitude que ce poste était incompatible avec l'état de santé de Mme [M].
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société CS au titre de son obligation de reclassement externe.
***
Il ressort des développements précédents qu'aucun des manquements invoqués par la salariée n'est constitué en l'espèce.
Sur la demande principale de nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination fondée sur l'état de santé :
Mme [M] considère que son licenciement doit être annulé en raison de la discrimination fondée sur son état de santé eu égard à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et à l'absence de consultation du comité économique et social à cette fin. Elle réclame ainsi la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En défense, l'employeur conclut au débouté des demandes de la salariée.
***
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'état de santé du salarié et en application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La rupture du contrat de travail fondée sur une discrimination liée à l'état de santé du salarié est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul.
***
Il résulte des éléments produits et des développements précédents que suite à un accident du travail du 27 février 2018, Mme [M] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 6 décembre 2018, puis d'un licenciement pour inaptitude notifié le 7 février 2019.
***
Mme [M] reproche à la société CS de n'avoir pas consulté le comité économique et social au sujet de son reclassement et de ne pas l'avoir reclassée en interne ou dans l'une des sociétés du groupe auxquel elle appartient.
Compte tenu des développements précédents, ces faits sont matériellement établis.
La salariée présente des éléments de fait susceptibles de constituer une discrimination directe ou indirecte. Il incombe ainsi à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Compte tenu des développements précédents, l'employeur prouve que l'absence de consultation du comité économique et social et l'absence de reclassement de la salariée sont justifiées par une cause objective.
Dès lors, la société CS établit que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qui n'est dès lors pas établie.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé et d'indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire liée au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement:
Mme [M] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse eu égard à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et à l'absence de consultation du comité économique et social à cette fin.
Elle réclame ainsi la somme de 5.289 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements précédents, Mme [M] sera déboutée de ces demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société CS qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné Mme [H] [M] aux dépens.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [M] est d'origine professionnelle,
CONDAMNE la société Confiance Services à verser à Mme [H] [M] les sommes suivantes:
- 1.014,15 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 2.336,15 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Confiance Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du Travailarticle L. 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1132-1 du code du travail prohibe toute discarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1153-1 du code civi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b03
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