Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b05
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 90 867 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7N4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00736 APPELANTE S.A.R.L. SPIDAUTO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEE Monsieur [A] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [A] [B] a été embauché par la société Spidauto, qui exploite un garage automobile à [Localité 6], suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2006, en qualité de chef magasinier vendeur. La société employait moins de 11 salariés et la convention collective de l'automobile s'appliquait à la relation de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017, la société Spidauto, suite à l'absence non justifiée de M. [B] depuis le 20 avril, a mis en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail. A compter du 3 mai 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 25 septembre 2017. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a : - Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Spidauto au paiement des sommes suivantes : * 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaire, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement, * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.892 euros bruts à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur IJSS, * 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Spidauto à délivrer à M. [B] les bulletins de salaire des mois afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour le Pôle Emploi rectifiés et conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant un mois, - S'est réservé la liquidation de l'astreinte, - Rappelé que le jugement. en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte, - Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017, - Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.892 euros, - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - Débouté la société Spidauto de ses demandes reconventionnelles, - Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Spidauto. Par déclaration notifiée par le RPVA le 4 juillet 2021, la société Spidauto a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 avril 2022, la société Spidauto demande à la cour de : In limine litis - Juger comme irrecevables les demandes nouvelles de M. [B] à savoir : * 34.800 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes de salaire résultant d'une classification erronée et d'heures supplémentaires non payées, * 13.200 euros pour conditions matérielles de travail dégradées, A titre principal - Infirmer le jugement en ce qu'il : > Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, > L'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaire, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement, * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.892 euros bruts à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur IJSS, * 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée à délivrer à M. [B] les bulletins de salaire des mois afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour le Pôle Emploi rectifiés et conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de un mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant un mois, - S'est réservé la liquidation de l'astreinte, - A rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, - A dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 28/09/2017, - L'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, - A mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à sa charge, Et statuant de nouveau, - Requalifier la prise d'acte en démission, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Prendre acte du paiement spontané de la somme de 1.731,97 euros bruts au titre du complément patronal, - Condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.892 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, - Condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il : > L'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaire, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement, * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.892 euros bruts à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur IJSS, * 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - Constater que M. [B] ne démontre pas la preuve de son préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions ou à tout le moins le réduire à de bien plus justes proportions, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater qu'elle a transmis dans les délais l'attestation de salaire et débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaire, - Constater que le calcul de l'indemnité de licenciement est erroné et s'élève en réalité à 6.908,67 euros et par conséquent fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 6.908,67 euros, - Prendre acte du paiement spontané de la somme de 1.731,97 euros bruts au titre du complément patronal outre 173,20 euros bruts de congés payés y afférents, - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2023, M. [B] demande à la cour de : - Confirmer le jugement précité en ce qu'il a : > Requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.892 euros, > Condamné la société Spidauto à lui verser : * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.892 euros bruts à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur IJSS, * 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamné la société Spidauto à lui délivrer les bulletins de salaire des mois afférents au préavis, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour le pôle emploi rectifiée et conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de 1 mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant 1 mois, - Condamné la société Spidauto à : > Des dommages et intérêts pour retard d'attestation de salaires, > Des dommages-intérêts pour licenciement abusif, > Des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement, - Débouté la société Spidauto de ses demandes reconventionnelles, - Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Spidauto, - Prendre en compte son appel incident concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, dégradation des conditions de travail et harcèlement, remise tardive de l'attestation de salaires et prendre en compte les demandes additionnelles indemnitaires pour préjudices résultant de la classification dépréciée ainsi que de l'ampleur excessive de la journée de travail, - Requalifier la prise d'acte de la rupture du 15 juillet 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.892 euros, - Condamner la société Spidauto à lui verser : * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 69.408 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 2.892 euros à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - Condamner la société Spidauto à lui délivrer les bulletins de salaire des mois afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement et au rappel de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à rendre par la Cour et ce sous astreinte de 50 euros/jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt, - Condamner la société Spidauto à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation de salaire, - Condamner la société Spidauto à lui verser les sommes suivantes : * 50.000 euros pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral, * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une classification dépréciée, * 20.000 à titre de dommages et intérêts pour ampleur excessive de la journée de travail, - Confirmer la condamnation de la société Spidauto à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Condamner la société Spidauto à lui verser la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - Condamner la société Spidauto aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Robine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 mai 2024. Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, suite à la demande de la société Spidauto du 22 juin 2024 qui souhaitait communiquer une nouvelle pièce et de nouvelles conclusions. A l'audience de plaidoiries, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident et demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré, avant le 2 juillet pour l'appelante et le 10 juillet pour l'intimé. Par le RPVA, la société Spidauto a adressé une note en délibéré le 30 juin 2024 et M. [B] le 8 juillet 2024. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les conclusions de la société Spidauto notifiées le 22 juin 2024, soit après l'ordonnance de clôture dont la demande de révocation a été rejetée, sont irrecevables ainsi que ses nouvelles pièces 19 à 26. Il sera donc statué sur les conclusions de l'appelante notifiées le 5 avril 2022. Sur la recevabilité de l'appel incident La société Spidauto fait valoir dans sa note en délibéré que les conclusions de M. [B] ne comportent pas dans le dispositif de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement, si bien qu'elles ne constituent pas un appel incident valable. Elle demande de rejeter les demandes autres celles portant sur la confirmation du jugement. M. [B] demande de déclarer recevable son appel incident et indique que ses conclusions sont claires et précises. Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] demande de : - Prendre en compte son appel incident concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, dégradation des conditions de travail et harcèlement, remise tardive de l'attestation de salaires et prendre en compte les demandes additionnelles indemnitaires pour préjudices résultant de la classification dépréciée ainsi que de l'ampleur excessive de la journée de travail, - Requalifier la prise d'acte de la rupture du 15 juillet 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.892 euros, - Condamner la société Spidauto à lui verser : * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9.639 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 69.408 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 2.892 euros à titre de complément de salaire sur IJSS, * 289 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - condamner la société Spidauto à lui délivrer les bulletins de salaire des mois afférent au préavis, à l'indemnité légale de licenciement et au rappel de salaire, le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à rendre par la Cour et ce sous astreinte de 50 euros/jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt, - condamner la société Spidauto à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation de salaire, - Condamner la société Spidauto à lui verser les sommes suivantes : * 50.000 euros pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral, * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'une classification dépréciée, * 20.000 à titre de dommages et intérêts pour ampleur excessive de la journée de travail, - Confirmer la condamnation de la société Spidauto à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Condamner la société Spidauto à lui verser la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - Condamner la société Spidauto aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Robine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Le dispositif des conclusions de l'intimé est divisé en deux parties, l'une aux fins de confirmation du jugement et l'autre tendant à 'prendre en compte son appel incident' suivie de demandes. La seconde partie s'analyse clairement comme une demande de réformation du jugement qui saisi la cour de demandes au titre d'un appel incident. Il s'ensuit que l'appel incident de M. [B] est recevable. Sur la recevabilité des demandes de M. [B] portant sur les dommages et intérêts pour pertes de salaire résultant d'une classification erronée, d'heures supplémentaires non payées et pour conditions matérielles de travail dégradées La société Spidauto demande de déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de M. [B] portant sur les dommages et intérêts pour pertes de salaire résultant d'une classification erronée, d'heures supplémentaires non payées et pour conditions matérielles de travail dégradées. Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande d'indemnisation portant uniquement sur les conditions matérielles de travail dégradées, qui figurait dans le dispositif des premières conclusions en appel de l'intimé, n'est plus mentionnée en tant que telle dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour. En effet, dans ses dernières conclusions, M. [B] forme une demande de dommages et intérêts au titre 'des dégradations des conditions de travail et harcèlement moral', demande déjà formée en première instance au titre de laquelle le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Il s'ensuit que cette demande n'est pas nouvelle. La cour est saisie de demandes d'indemnisation de M. [B] pour 'classification dépréciée' et au titre de 'l'ampleur excessive de la journée de travail' qui figuraient dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour. Or, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a été saisi de ces demandes. De plus, ni la demande au titre du harcèlement moral, ni celle au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est fondée sur ces griefs. Il s'ensuit que ces demandes nouvelles en appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation de salaire Sous couvert de cette formulation, dans le corps de ses écritures, M. [B] fait valoir que l'employeur ne lui a pas délivré l'attestation lui permettant de percevoir de la sécurité sociale ses indemnités journalières, qu'il manquait un feuillet à l'attestation Pôle emploi et que l'employeur a surchargé les documents de rupture en indiquant qu'il avait démissionné et ne pouvait être indemnisé par Pôle emploi. La société fait valoir que le salarié ne démontre pas de retard dans la remise de l'attestation de salaire. Aucune partie ne produit l'attestation Pôle emploi. Le solde de tout compte comme l'attestation de travail ne font pas mention de la démission du salarié. Dès lors, les griefs de M. [B] concernant les documents de fin de contrat sont infondés. En vertu de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'employeur doit, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, adresser à la caisse de sécurité sociale une attestation de salaire sous forme électronique. A défaut, elle est adressée sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie. Il s'ensuit qu'il n'est pas fait obligation à l'employeur d'adresser l'attestation de salaire à la caisse de sécurité de sociale et qu'en l'absence de cet envoi, c'est au salarié de l'adresser lui-même. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 2017. Il justifie par un ticket s'être rendu à la CPAM de [Localité 5] le 15 mai 2017 et produit une lettre destinée à cette caisse dans laquelle il indique que suite à l'entretien de ce jour, il adresse ses photocopies de bulletin de paye pour être indemnisé de ses arrêts de travail en indiquant que son employeur ne veut pas les envoyer pour ne pas qu'il soit 'réglé'. M. [B] produit des lettres du 26 mai et du 29 mai 2017 de la CPAM dans lesquelles il est demandé au salarié d'adresser l'attestation de salaire remplie par l'employeur. Il s'ensuit que le 29 mai 2017, l'attestation de salaire n'était pas en possession de la caisse. Cependant, le salarié ne démontre pas avoir sollicité en vain auprès de l'employeur cette attestation. De plus, il résulte des décomptes d'indemnités journalières qu'elles ont été versées au salarié pour la période du 3 mai au 31 mai 2017 le 1er juin. Les attestations pour les périodes postérieures ne démontrent aucun retard dans le paiement des indemnités journalières. En conséquence, il n'est pas démontré de retard de l'employeur dans l'envoi de l'attestation de salaire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué 1.000 euros de dommages et intérêts au salarié à ce titre. Sur la demande au titre du complément patronal Le salarié fait valoir l'employeur ne lui a pas versé de complément de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie. L'employeur affirme que le salarié ne lui a produit ses relevés d'indemnité journalière que dans le cadre de la procédure prud'homale, si bien qu'il était dans l'impossibilité de lui régler le complément. En vertu de l'article 2.10 a) de la convention collective, dans sa version applicable au litige, pour le salarié ayant au moins un an d'ancienneté : 'au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période'. A partir du 46ème jour calendaire, le salarié perçoit directement les indemnités de prévoyance qui s'ajoutent aux indemnités journalières. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de ces dispositions qu'aucun jour de carence n'est prévu pour l'indemnité complémentaire. Sur 45 jours, en déduisant les indemnités journalières perçues par le salarié du montant de son salaire ( 2.892 euros mensuels bruts), l'indemnité complémentaire s'élève à 2.498,40 euros bruts, outre les congés payés afférents. Si dans le dispositif de ses conclusions, la société demande à la cour de prendre acte du paiement spontané de la somme de 1.731,97 euros bruts outre 173,20 euros bruts de congés payés y afférents, elle indique dans le corps de ses conclusions qu'elle accepte de règler ces sommes. Il n'y a pas lieu de lui en donner acte. Ces sommes seront donc allouées au salarié et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé un montant différent. Sur le harcèlement moral M. [B] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. En défense, la société Spidauto conteste tout harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de la dégradation invoquée de l'état de santé de M. [B], outre ses arrêts de travail qui mentionnent un syndrome dépressif réactionnel, il produit comme pièces pertinentes un justificatif de prise en charge aux urgences le 21 septembre 2014 pour une crise d'angoisse et un courrier du docteur [Y] [V] du 31 mai 2017 qui indique qu'il présente un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail. Le salarié fait valoir qu'il a eu un accident de travail le 19 octobre 2007 et que son employeur lui a dit pendant son arrêt de travail 't'inquiète, je vais te remplacer par [C] [R]'. Ces seuls propos tenus par l'employeur, aux termes de l'attestation de M. [E], s'analysent comme le fait que l'employeur rassure le salarié sur le fait qu'il sera remplacé pendant son arrêt de travail. Le fait n'est pas établi. Le salarié fait état de séjours aux urgences pour des malaises. Ces seuls éléments, s'ils peuvent démontrer les conséquences de l'activité professionnelle sur la santé du salarié, ne constituent pas des agissements de l'employeur. Le fait n'est donc pas établi. M. [B] affirme qu'il était le souffre douleur du gérant de la société, M. [N], et a fait l'objet d'atteintes et de pression permanentes. Il produit : - une attestation de M. [P] [M], mécanicien de novembre 2015 à juin 2017, qui indique qu'il a été plusieurs fois témoin d'agressions verbales et de reproches inutiles de M. [N] sur M. [B], le premier prenant un réel plaisir à se défouler sur le salarié pour tout ou n'importe quoi (pièce mécanique qui n'est pas la bonne, absence d'identification d'une panne) deux ou trois fois par semaine, - des attestations de [Z] [E], mécanicien de 2007 à 2014, qui affirme avoir régulièrement été témoin pendant plusieurs années d'altercations assez violentes et du mépris de M. [N] sur M. [B] : le gérant s'en prenait au salarié sans répit, lui disait plusieurs fois par jour 't'es qu'une merde' et quasi tous les jours 't'inquiète, j'ai trouvé un meilleur vendeur', - une attestation de M. [I] [D], apprenti au sein de la société entre septembre 2016 et janvier 2017, selon laquelle il a été témoin à plusieurs reprises d'agressions verbales de M. [N] sur M. [B] qui se faisait disputer et rabaisser, - des attestations de M. [W] [F] [G], mécanicien chez Spidauto de janvier 2016 à janvier 2017, aux termes desquelles M. [N] persécutait M. [B] et était très agressif avec lui à longueur de journée car selon le gérant, M. [B] 'faisait toujours de la merde' et n' ' était bon à rien'. La société fait valoir de façon inopérante que le salarié ne s'était jamais plaint du comportement de M. [N], ni auprès de l'employeur, ni auprès de l'inspection du travail. En effet, la seule limite à l'expression par un salarié d'une plainte sur ses conditions de travail résulte dans la prescription de son action. L'employeur produit des attestations de clients ou sous-traitant aux termes desquelles M. [B] était respecté, semblait travailler dans 'la joie et la bonne humeur', qu'il n'a pas entendu d'insultes (M [U] [O]), qu'il existait de rapports courtois voir amicaux entre M. [B] et son employeur (M. [W] [J]), que les deux entretenaient des relations amicales (M. [K] [L]) et qu'il n'existait ni agressivité, ni menaces (Mme [S] [H]). Cependant, ces attestations de personnes extérieures à la société qui y étaient présents ponctuellement, ne sont pas de nature à remettre en cause celles précises, étayées et concordantes des anciens salariés qui se trouvaient quotidiennement au contact de M. [B]. Les faits sont ainsi établis. Ainsi, le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur se borne à contester la matérialité des faits qui ont été jugés comme établis. Il ne justifie donc par aucune cause objective les faits et décisions mentionnées ci-dessus. Dès lors, la société ne prouve pas qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi. Sur les conditions matérielles de travail inadaptées et dangereuses M. [B] soutient que la société Spidauto a fait travailler ses ouvriers dans des locaux 'insatisfaisants' avec des moyens matériels dangereux. La société Spidauto affirme que les conditions de travail ne posaient pas de difficultés. L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur. En premier lieu, M. [B] prétend que l'atelier n'était pas chauffé et que quand il allumait le chauffage le matin, M. [N] le fermait en le rabrouant. L'employeur affirme que l'atelier disposait d'un chauffage au fuel mais que compte tenu de sa surface et des ouvertures et fermetures des portes, la température était altérée. Il résulte de l'attestation de M. [W] [F] [G], mécanicien chez Spidauto de janvier 2016 à janvier 2017, que M. [B] démarrait le chauffage dans l'atelier en arrivant qui était éteint par M. [N] qui l''engueulait systématiquement' et que s'il faisait chaud dans le bureau, la température dans l'atelier était en dessous de zéro et une bouteille gelait en une journée. Dans son attestation, M. [D], ancien apprenti, indique que M. [N] refusait de mettre le chauffage dans l'atelier alors qu'il faisait -10° dehors et dedans et qu'un tuyau avait éclaté en raison du gel. L'employeur fait valoir que M. [B] travaillait dans le magasin et n'était pas concerné par la température dans l'atelier. Cependant, il résulte de l'attestation de M. [D] que le salarié se rendait régulièrement dans l'atelier notamment pour rassembler les pièces à côté des véhicules à réparer et sortir les véhicules sur le parking. En second lieu, le salarié affirme que les sanitaires ne fonctionnaient pas. Dans son attestation, M. [W] [F] [G] indique qu'en 2016/2017, les toilettes ne fonctionnaient pas, ni le lavabo car l'eau était gelée et qu'au printemps 2016, les toilettes ne fonctionnaient plus car la fausse septique était pleine. M. [D] atteste qu'il n'y avait plus d'eau pour se laver les mains. L'employeur indique que les toilettes ont été hors d'usage une seule journée mais ne produit aucun élément corroborant son allégation. En troisième lieu, le salarié soutient que les moyens matériels étaient inadaptés et dangereux, en ce que l'employeur refusait de s'abonner à un logiciel de professionnels pour pièces détachées, si bien qu'il travaillait à partir d'un site pour particulier qui n'était pas fiable. Il ajoute que l'employeur lui imposait un fournisseur qui distribuait une marque de mauvaise qualité, ce qui générait des erreurs et problèmes. L'employeur affirme qu'il mettait en oeuvre les moyens nécessaires mais ne produit aucune pièce. Ainsi, l'employeur a procuré des conditions de travail inadaptées et manqué à son obligation de sécurité. Sur les dommages et intérêts Le salarié forme une demande globale d'indemnisation au titre de la dégradation des conditions de travail et du harcèlement moral. Le salarié sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué un montant différent. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de rupture du 15 juillet 2017 est ainsi rédigée : 'Je suis obligé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs : Non remise de l'attestation de salaire dans les délais Non-paiement du complément patronal Non-respect de votre obligation de prévention, dégradation de mes conditions de travail et altération de son état de santé physique et mentale Votre attitude rend impossible la poursuite du contrat de travail J'attends mon solde de tout compte'. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié. Le salarié reproche à l'employeur un comportement vexatoire, 'le non-respect de l'obligation de sécurité et harcèlement' et des conditions de travail inadaptées et dangereuses (page 7 des conclusions du salarié). L'ensemble de ces manquements a été établi. Ils sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Par suite, la prise d'acte survenue le 15 juillet 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Le salarié, dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis que devra régler l'employeur s'élève à deux mois de salaire, soit 5.784 euros bruts outre 578 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle à ce titre. L'article 2.13 de la convention collective, dont les montants ne sont pas inférieurs aux dispositions de l'article R1234-2 -la version en vigueur lors de la rupture de ces deux textes s'appliquant-, prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 2/10 de mois de salaire par année outre 2/15 de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 10 ans. Ainsi, l'indemnité s'élève à 6.908,67 euros nets et le jugement qui a fixé un montant différent sera infirmé. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture et antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9". Cette disposition ne s'applique pas en l'espèce, l'entreprise employant moins de 11 salariés, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail qui prévoit une indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié. Eu égard à l'âge de M. [B], à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifie n'avoir pas perçu d'indemnisation au titre du chômage, ni de salaire avant la création fin 2019 d'un commerce d'achat et de vente de pièces détachées d'automobile, le montant alloué en première instance répare justement le préjudice subi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25.000 euros. Sur les demandes accessoires Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur, qui employait moins de 11 salariés à la date du licenciement, à rembourser les éventuelles indemnités versées au salarié. En raison des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et aux frais irrépétibles. La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Spidauto notifiées le 22 juin 2024 et ses pièces19 à 26, DÉCLARE recevable l'appel incident de M. [A] [B], CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Spidauto à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes : * 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 5.784 euros à titre d'indemnité légale compensatrice de préavis, précision faite que ces deux sommes sont allouées en brut, * 578 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.892 euros, - débouté la société Spidauto de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens de l'instance ainsi à la charge de la société Spidauto. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [A] [B] portant sur les dommages et intérêts au titre d'une classification dépréciée et pour ampleur excessive de la journée de travail, CONDAMNE la société Spidauto à verser à M. [A] [B] les sommes suivantes : - 2.498,40 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, - 249,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 6.908,67 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des relations de travail et harcèlement, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, DÉBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation de salaires, ORDONNE à la société Spidauto de remettre à M. [A] [B] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, CONDAMNE la société Spidauto aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Annick Robine, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Spidauto de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-5 du code du travail qui prévoit une inarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L. 4121-1 du code du travail lui impose de prenarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel