Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf17603bf88a1884b11
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 567 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10544 APPELANT Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134 INTIMEE Association NOTRE DAME DE BON SECOURS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [C] a été engagé par l'association Notre-Dame du Bon Secours, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité d'infirmier diplômé d'état. L'association Notre-Dame du Bon Secours a pour activité la prise en charge de la dépendance et propose, notamment, une offre d'hébergement pour les personnes âgées (dont des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et les personnes en situation de handicap. L'association dispose de six établissements tous situés dans le [Localité 3]. Dans un premier temps, le salarié a été affecté au sein de la maison de retraite [8]. Depuis le 1er août 2018, M. [C] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Du 21 août au 14 novembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Le 15 novembre 2018, au terme de sa visite de reprise le médecin du travail a retenu qu'il était "apte à la reprise du poste d'infirmier à temps plein. Sur le site de [8], en travail de nuit de 20h30 à 6h30". En novembre 2018, la direction de l'association a informé le salarié qu'elle avait décidé de mutualiser le travail des infirmiers de nuit dont il faisait partie et, qu'à compter du 15 février 2019, il serait rattaché à trois établissements : [8], [5] et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) [7]. A une date discutée par les parties, le salarié a commencé à travailler pour les trois établissements retenus par l'employeur. Le 15 avril 2019, lors d'une visite médicale, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; la charge de travail actuelle mise en place à son retour d'arrêt de travail pour AT (prise en charge de trois établissements) est trop élevée et retentit sur l'état physique et psychique de Monsieur [C]. Une diminution de la charge de travail et un retour à la prise en charge de l'EHPAD [6] uniquement sont nécessaires au rétablissement de Monsieur [C] en tant qu'infirmier de nuit». Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 275,33 euros. Le 22 avril 2019, M. [C] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 28 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. L'association Notre-Dame du Bon Secours a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 octobre 2021. Le 13 juin 2022, le médecin du travail a indiqué que le salarié était "inapte à la reprise au poste d'infirmier suite à un arrêt de maladie pour accident du travail du 22 avril 2019. Inaptitude professionnelle suite à un accident du travail. Le salarié serait apte à la reprise d'un poste aménagé dans le cadre d'une invalidité de catégorie 2 avec les possibilités suivantes : - formation professionnelle pour accéder à un poste de coordination comportant moins de charge physique - travail à temps partiel, à mi-temps". Le salarié a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé et il s'est vu notifier, le 20 juillet 2022, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2024, aux termes desquelles M. [C] demande à la cour d'appel de : - recevant l'appel de Monsieur [C] et le déclarant bien-fondé - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant à nouveau - juger que l'association Notre Dame du Bon Secours a gravement manqué à son obligation de sécurité et de santé en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail qui ont mis en danger la santé de Monsieur [C] - juger qu'à la suite de son accident de travail, Monsieur [C] est toujours en arrêt de maladie - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Notre Dame du Bon Secours - à titre principal, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, dire que l'association Notre Dame du Bon Secours a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association Notre Dame du Bon Secours à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : * 3 653,06 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis * 655 euros au titre des congés payés y afférents * 55 675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner l'association Notre Dame du Bon Secours aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles l'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, I- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : - juger que la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur [C] est infondée, ce dernier ne justifiant pas que l'association aurait gravement manqué à ses obligations ce qui rendrait le maintien de son contrat de travail impossible - débouter en conséquence Monsieur [C] de ses demandes afférentes (dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l'association, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement) II- Sur le licenciement intervenu après le jugement - juger que le licenciement de Monsieur [C] est parfaitement fondé et justifié - débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à ce titre En tout état de cause, II- Sur la demande au titre des dépens - débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile III - A titre reconventionnel - condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et la demande de résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à M. [C] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. M. [C] rapporte qu'à l'occasion d'une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail, le 15 novembre 2018, l'a déclaré : "apte à la reprise du poste d'infirmier à temps plein. Sur le site de [8], en travail de nuit de 20h30 à 6h30". Passant outre cet avis, l'employeur a décidé qu'il effectuerait, dès sa reprise d'activité, son service de nuit non plus seulement sur le site de [8] mais auprès de deux établissements : l'EHPAD [5] et le FAM [7], ainsi qu'en attestent deux de ses anciens collègues de travail (pièces 7, 12, 13) et le courrier qu'il a écrit à l'employeur dès le 20 novembre 2018 pour se plaindre de cette situation (pièce 6). En dépit de ses protestations, cette nouvelle organisation a été consacrée dans une note d'information adressée aux salariés et précisant que cette mutualisation des infirmiers de nuit serait pérennisée à compter du 14 février 2019. Le 15 avril 2019, à la suite d'une visite à la médecine du travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; la charge de travail actuelle mise en place à son retour d'arrêt de travail pour AT (prise en charge de trois établissements) est trop élevée et retentit sur l'état physique et psychique de Monsieur [C]. Une diminution de la charge le travail et un retour à la prise en charge de l'EHPAD [6] uniquement est nécessaire au rétablissement de Monsieur [C] en tant qu'infirmier de nuit. » Pour autant, le salarié appelant soutient que l'association intimée n'a tenu aucun compte de ces préconisations et qu'il a continué à être affecté sur les trois établissements, comme en attestent ses échanges de sms avec la coordinatrice du FAM [7] (pièce 23/1 et 23/5), l'édition de bulletins de paie au nom du FAM [7] à compter du mois de mars 2019 et sa participation à une formation incendie au sein de cet établissement. M. [C] ajoute que, le 22 avril 2019, il a été victime d'une agression physique particulièrement violente par un patient qui a tenté de l'étrangler. A compter de cet accident, il a été placé en arrêt de travail et il fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Cet arrêt a été prolongé jusqu'à la reconnaissance d'une inaptitude professionnelle et son licenciement en raison d'une impossibilité de reclassement. Considérant qu'en refusant d'appliquer les prescriptions du médecin du travail l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, M. [C] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'association intimée répond que, si dans son avis du 15 novembre 2018, le médecin du travail a évoqué une reprise du travail sur le site de [8] c'est parce qu'à cette date le salarié ne travaillait que dans cet établissement. Il ne s'agit donc absolument pas de l'énoncé d'une restriction ou d'une préconisation, puisqu'à cette époque l'association n'avait pas encore mis en place de système de mutualisation des infirmiers de nuit, mais d'un simple rappel de la localisation de l'emploi de M. [C]. Ce n'est qu'à compter du 15 février 2019, comme en attestent les plannings (pièce 10) et non après sa reprise du travail en novembre 2018, que M. [C] a été affecté sur deux autres établissements qui se trouvaient tous situés dans le même secteur géographique et distants d'une minute à pied. L'association intimée estime donc ne pas avoir violé l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 15 novembre 2018 qui, selon elle, ne formalisait aucune réserve. S'agissant du nouvel avis émis le 15 avril 2019 et qui limitait l'activité du salarié au seul site de l'EHPAD [8], l'employeur affirme qu'il a parfaitement respecté cette injonction et il relève, d'ailleurs, que l'accident du travail dont a été victime le salarié s'est bien déroulé dans l'enceinte de [8]. L'association intimée souligne que les attestations produites par le salarié au soutien de ses prétentions témoignent simplement qu'il a travaillé jusqu'en avril 2019 pour trois établissements sans préciser si cette situation s'est maintenue après le 15 avril. L'édition des bulletins de paie par le FAM [7] n'est absolument pas probante, de même que les sms échangés avec la coordinatrice, puisque la gestion administrative des paies avait été transférée sur cette structure en mars 2019. Enfin, si une formation incendie a été assurée sur le site du FAM [7], elle n 'était pas uniquement réservée aux salariés de cette structure. L'employeur conclut donc que le salarié échoue à établir qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité. Mais, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cas de litige, il lui revient de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation. En l'espèce, la cour observe qu'alors que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude pour un emploi à temps plein du salarié sur le site de l'EHPAD [8], l'employeur l'a affecté sur trois autres établissements sans s'être préalablement rapproché du médecin du travail pour s'assurer que ce nouvel aménagement des conditions de travail de M. [C] était compatible avec son état de santé. Le nouvel avis émis le 15 avril 2019 par le médecin du travail atteste, d'ailleurs, que la nouvelle organisation du travail imposée au salarié entraînait une charge "trop élevée" qui avait un retentissement "sur l'état physique et psychique de Monsieur [C]". Le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité est donc avéré et il a occasionné un préjudice de santé au salarié médicalement constaté. Si l'association intimée affirme que le salarié est défaillant à établir qu'elle n'aurait pas respecté les restrictions d'emplois émises le 15 avril 2019, elle inverse la charge de la preuve qui impose à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les recommandations du médecin du travail. Or, il n'est produit par l'intimée aucune pièce qui démontre, qu'à compter du 16 avril 2019, M. [C] a été attaché exclusivement au service de l'EHPAD [8] et que sa charge de travail a été réduite pour tenir compte de son handicap. Au contraire, l'employeur verse aux débats un planning de travail auprès du FAM [7] où il est mentionné que M. [C] est programmé pour les journées du 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril 2019 (pièce 11). A défaut pour l'employeur de satisfaire à la charge de la preuve qui lui revient, il sera jugé qu'il a manqué à son obligation de sécurité et ce manquement est suffisamment grave pour empêcher le maintien de la relation contractuelle. Il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 20 juillet 2022. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] qui, à la date du licenciement, comptait 26 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 26 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 275,33 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 55 675 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, non contestées dans leurs montants par l'employeur : - 3 653,06 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis - 365,30 euros au titre des congés payés afférents. 2/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit recevable l'appel de M. [C], Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [C] et l'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 20 juillet 2022, Condamne l'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 55 675 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 653,06 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis - 365,30 euros au titre des congés payés afférents - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association Notre-Dame du Bon Secours-Maison [8] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-3 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf17603bf88a1884b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel