Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf27603bf88a1884b13
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 11 209 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04537 APPELANTE Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMEE FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG venant aux droits de L'ASSOCIATION COS reconnue d'utilité publique selon décret du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel du 28 octobre 2018, représentée par son Président en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [H] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2013, en qualité de médecin chef de service, spécialiste en [6]. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale. Elle gère plusieurs établissements (centres d'accueil pour demandeurs d'asile, maison d'accueil spécialisées, établissements d'hébergement médicalisé etc...) situés dans toute la France dont le Centre de [6] de [Localité 5] ([6]) qui accueille des patients atteints d'affections neurologiques, traumatologiques et orthopédiques. Cette structure qui a ouvert en 2006 dispose de 170 lits d'hospitalisation complète et 50 places d'hôpital de jour. Mme [H] a d'abord été affectée au service d'hospitalisation complète. En avril 2015, elle est passée au service d'hospitalisation de jour. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 9 341,87 euros. Le 9 avril 2018, la salariée a été élue présidente de la Conférence Médicale d'Établissement (CME). Le 13 août 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à sanction. Le 17 août 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Le 10 septembre 2018, la salariée s'est vu notifier un avertissement ainsi rédigé : "Nous avons à déplorer à votre encontre divers griefs : Suivant en cela le Docteur [O], vous avez participé activement à l'ostracisation du Docteur [X]. Votre collègue s'est ainsi trouvée en souffrance à telle enseigne de devoir être arrêtée par son médecin et que nous soyons également alertés par le Médecin du Travail. L'enquête menée suite au droit d'alerte exercé par le CHSCT et les DP le 29 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article L2313-2 du Code du Travail a confirmé un certain nombre d'actes et propos de votre part, pouvant constituer des actes de harcèlement moral, à l'encontre de votre collègue qui ne sont pas admissibles. Ainsi, De nombreux incidents se sont produits en raison d'une ingérence anormale de votre part dans le suivi du patient M.A accueilli depuis 2 ans au sein du service du Docteur [X] et donc sous sa supervision mais qui se trouve être votre neveu. Laissant entendre publiquement que la prise en charge par votre neveu n'était pas correctement faite par le Docteur [X] vous êtes intervenue à plusieurs reprises ; lors d'une réunion staff d'avril 2018 vous êtes intervenue pour dire que vous vous occuperiez dorénavant de la prise en charge MPR de votre neveu et que le Docteur [X] n'interviendrait plus que sur la prise charge médicale. Lors de la réunion médicale du 18 juin 2018 lorsque le Docteur [X], épuisée par la situation conflictuelle relative à la prise en charge de votre neveu et souffrant de plus en plus de la perte de confiance de la mère du patient alimentée par vous et de votre défiance à son égard, propose, comme vous l'aviez pourtant souhaité, que votre neveu soit affecté au service du Docteur [O], vous vous êtes - avec le Docteur [O] - alors emportée de manière véhémente contre elle, devant toute l'équipe, critiquant son travail, sa mauvaise prise en charge du patient, sa mauvaise communication avec la maman du patient'etc' Le Docteur [X], très secouée, ayant dû sortir de la salle, vous avez cependant continué, en son absence, à la critiquer avec le Docteur [O] devant vos collègues. Cette prise à partie qui a duré 45 minutes a mis à mal d'autres de vos confrères présents qui considèrent qui plus est que ces reproches n'étaient pas justifiés et que le Docteur [O] et vous n'auriez pas dû avoir cette conversation devant les autres médecins et que cela a contribué au sentiment d'humiliation ressenti par le Dr [X]. Nous pouvons concevoir que s'agissant de votre neveu, vous avez pu manquer du recul et de l'objectivité nécessaire vis-à-vis de ce patient pris en charge par le Docteur [X]. Tout autant, cela ne peut vous exonérer totalement des débordements auxquels vous vous êtes livrée à l'encontre du Docteur [X] remettant en cause ses compétences professionnelles. Par ailleurs, au cours de l'enquête d'autres de vos confrères ont indiqué que la pression avait été forte de votre part et celle du Docteur [O] pour que l'ensemble des médecins signe le courrier de revendications de février 2018 et il semble que votre changement d'attitude vis-à-vis du Docteur [X] soit bien concomitante à son refus de signer. L'enquête a mis en exergue que vous avez mis en difficulté un de vos confrères, créer des clans et groupes de pression, ce qui a exacerbé les tensions. Ces agissements vont à l'encontre des valeurs promues par le Cos, de respect de l'autre et de travail en bonne intelligence et ne sont pas ceux que nous sommes en droit d'attendre d'un médecin de notre établissement". Le 3 décembre 2018, le médecin du travail a reconnu Mme [H] inapte en précisant que son état de santé "faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Le 21 janvier 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul, solliciter l'annulation de l'avertissement notifié le 10 septembre 2018 et réclamer des dommages-intérêts pour avertissement injustifié, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention. Le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - annule l'avertissement adressé à Mme [H] en date du 10 septembre 2018 - condamne l'association Cos à verser à Mme [H] les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 décembre 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement - condamne l'association Cos aux entiers dépens - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 14 octobre 2021, Mme [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'annulation de l'avertissement du 10 septembre 2018 - infirmer cependant le montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre de la réparation du préjudice lié à l'annulation de l'avertissement - condamner en conséquence l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg venant aux droits de l'association Cos à la somme de 9 341 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif et vexatoire - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses autres demandes - condamner l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg venant aux droits de l'association Cos aux sommes suivantes : A titre principal, * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention * 112 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 11 209,20 euros au titre des congés payés sur préavis * 112 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention * 56 051,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 5 605,12 euros au titre des congés payés sur préavis * 112 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour et documents de retard (bulletin de paie, attestation Pôle emploi) et la capitalisation des intérêts. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, aux termes desquelles l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg demande à la cour d'appel de : - déclarer Madame [B] [H] mal fondée en son appel du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions - déclarer la Fondation Cos Alexandre Glasberg recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : " - annulé l'avertissement adressé à Madame [B] [H] le 10 septembre 2018 - condamné l'Association Cos à verser à Madame [B] [H] les sommes suivantes : * 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Statuant à nouveau, - débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris En tout état de cause, - condamner Madame [H] à payer à Fondation Cos Alexandre Glasberg la somme forfaitaire de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval - rejeter toutes demandes et conclusions de Madame [H] supplémentaires et ou contraires au présent dispositif. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'avertissement notifié le 10 septembre 2018 Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'avertissement notifié le 10 septembre 2018, il est reproché à Mme [H] : - une ingérence anormale dans le suivi du patient "MA", petit-neveu de la salariée accueilli depuis deux ans au sein du service du Docteur [X] - une mise en cause publique de la qualité de la prise en charge de ce patient par le Docteur [X] lors d'une réunion staff du mois d'avril 2018 - une prise à partie de ce même praticien sur la qualité de son travail pendant 45 minutes devant plusieurs de ses confrères lors d'une réunion en date du 18 juin 2018 mettant en cause la qualité de son travail - des pressions exercées sur ses collègues pour qu'ils signent un courrier de revendication en date de février 2018 et un changement d'attitude vis-à-vis du Docteur [X] concomitant à son refus de signer ce document - une dégradation par son attitude de l'atmosphère de travail. Au soutien de ces allégations, l'employeur verse aux débats le compte rendu de l'enquête qui a été menée par le service des ressources humaines de la Fondation, de concert avec les représentants du personnel, sur site, le 10 juillet 2018, qui atteste et corrobore, selon lui, les griefs et éléments contenus dans l'avertissement (pièce 3). L'association intimée souligne que l'ingérence anormale de Mme [H] dans le travail du Docteur [X] ressort très clairement des échanges de sms entre ces deux salariés (pièce 45 salariée). L'employeur ajoute que le conflit entre Mme [H] et le Docteur [X] remonte au mois de décembre 2017, date à laquelle la seconde a validé le choix de la direction de changer les pompes à nutrition du petit-neveu de Mme [H]. L'association intimée produit deux attestations de Mme [E], ergothérapeute (pièce 44) et de Mme [C], cadre de santé (pièce 45) pour justifier du comportement humiliant adopté par Mme [H] vis-à-vis de sa collègue lors d'une réunion du staff le 19 décembre 2017 et non avril 2018, comme mentionné à tort dans le courrier d'avertissement. S'agissant de la réunion médicale du 18 juin 2018, l'employeur communique un courriel du 20 juin 2018 du Docteur [I] à la directrice du [6] qui mentionne : "Lors de la dernière réunion médicale du 18/06/18 : Certains de mes collègues, se sont acharnés sur ma collègue TD, et cela en présence de TA, médecin chef, en l'accusant de tous les torts, ma collègue , a dû quitter la salle en colère en perdant ses moyens la discussion continuait, je suis intervenu à plusieurs reprises, auprès de TA, le médecin chef et de mes collègues, pour essayer de mettre fin à la discussion , pour la simple raison que ma collègue n'était pas présente et que par correction, elle ne peut pas se défendre , c'est alors NB et [O] , qui continuaient à la critiquer en présence de TA médecin chef. » (pièce 3) Ce témoignage corrobore les éléments rapportés dans le compte rendu d'enquête relativement à ces faits, à savoir : « Dr [T] et Dr [K] disent que lors de la réunion du 18/06, le Dr [O] et [H] ont critiqué le travail effectué par Mme [X] pendant 45 minutes autour de la prise en charge d'un patient M. [D], neveu du Dr [H]. Les Dr [I], DR [T] estiment que ces reproches n'étaient pas justifiés et qu'ils n'auraient pas dû avoir cette conversation devant les autres médecins, ce qui a contribué au sentiment d'humiliation ressenti par le Dr [X]. » Il est, également, versé aux débats le signalement du médecin du travail qui a reçu le docteur [X] le 19 juin 2018 et qui a constaté qu'elle « présentait des troubles de santé préoccupants, secondaires selon elle a des relations détériorées avec plusieurs membres de l'équipe médicale. Elle serait déstabilisée par des remarques négatives sur ses compétences, des attitudes de mise à l'écart avec défaut de communication des informations utiles pour le service. Le climat serait devenu délétère au bon fonctionnement du service. Elle est désemparée et souhaite une intervention de la direction pour aplanir les différends. » (pièce 3). L'association intimée rappelle que c'est à la suite du signalement du Docteur [X] auprès d'une déléguée du personnel et de la secrétaire du CHSCT qu'un droit d'alerte a été mis en 'uvre et une enquête diligentée. Le Docteur [X] a, notamment, expliqué avoir été victime de menaces et de chantage de la part des Docteurs [H] et [O] si elle refusait de signer un courrier de revendication en date de février 2018. Il est d'ailleurs produit un sms du 15 février 2018 du Docteur [O] à Mme [S] [X] lui indiquant "Juste pour te dire si tu restes neutre ou te met contre notre action tu vas t'isoler toute seule" (pièce 4). Par la suite, le Docteur [X] a expliqué que l'hostilité des Docteurs [O] et [H] à son encontre s'est encore aggravée. Le Docteur [O] a même fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, confirmé par la juridiction prud'homale, en raison de son comportement de harcèlement à l'égard du Docteur [X]. L'employeur ajoute, encore, que le refus de la salariée de se rendre à l'entretien préalable à sanction ne pas lui a pas permis d'évoquer avec elle cette situation et ne lui a pas laissé d'autre choix que de la sanctionner. La salariée appelante répond qu'elle ne s'est pas ingérée de manière "anormale" dans le protocole de soin de son petit-neveu mais, qu'en sa qualité de spécialiste de la [6], elle a été sollicitée par le Docteur [X] elle-même, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses collègues et une secrétaire médicale (pièces 41, 43, 46, 47, 48). Cela ressort, également, des échanges de SMS entre les deux praticiens (pièces 45, 57). Le Docteur [X] l'invitait même aux réunions de staff de son équipe (pièce 73). Concernant les autres griefs pour lesquels l'association intimée se fonde sur le compte rendu d'enquête diligentée par le service des ressources humaines et les représentants du personnel, la salariée observe qu'il n'est pas joint les auditions des salariés entendus à cette occasion alors que les conclusions de l'enquête diffèrent des attestations qu'ils ont pu rédiger en faveur de l'appelante. Elle s'interroge aussi sur le choix des personnes auditionnées dans le cadre de cette enquête. Mais, en toute hypothèse, elle constate que le compte rendu d'enquête ne fait pas état d'une ingérence "anormale" de sa part et surtout qu'il ne met pas en exergue sa responsabilité, ni ne préconise de sanction à son encontre. La salariée soutient, également, que la violence qui lui est prêtée lors d'une réunion du personnel au mois d'avril 2018 et d'une seconde réunion en date du 18 juin de cette même année relève d'une "pure invention". D'ailleurs, s'agissant des premiers faits, ils ne peuvent avoir été commis en avril 2018, comme l'a lui-même reconnu l'employeur. Si la réunion litigieuse est désormais datée du 19 décembre 2017, les faits dénoncés sont couverts par la prescription. S'agissant, enfin, des faits du 18 juin 2018, le compte rendu d'enquête relate que les Docteur [O] et [H] "ont critiqué le travail effectué par Mme [X]" ce qui ne peut, en aucune manière, être assimilé au grief formulé dans la lettre de licenciement où il est reproché à l'appelante de s'être "emportée de manière véhémente" contre le Docteur [X]. Enfin, l'employeur ne produit aucune pièce pour justifier des pressions et menaces de représailles, que la salariée aurait exercées à l'égard de ses collègues et, notamment du Docteur [X], pour qu'ils signent un courrier de revendication adressé à la direction. À l'inverse, Mme [H] verse au débat de nombreuses attestations de ses anciens collègues qui affirment n'avoir subi aucune pression à cette occasion. En conséquence, la salariée appelante demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 10 septembre 2018 et elle sollicite une somme de 9 143 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de cette mesure. La cour retient qu'il ne ressort ni des pièces versées aux débats ni du compte rendu de l'enquête diligentée par le service des ressources humaines et représentants du personnel à la suite du droit d'alerte mise en 'uvre par le CHSCT (pièce 3 employeur), que le docteur [H] se serait ingérée de manière anormale dans le suivi médical de son petit-neveu mis en 'uvre par le Docteur [X]. Il n'est pas justifié d'une mise en cause publique de la qualité du suivi médical prodigué par le Docteur [X] lors d'une réunion staff du mois d'avril 2018. Si l'association intimée soutient que cette mise en cause serait finalement intervenue le 19 décembre 2017 et non au mois d'avril 2018, elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois qui ont précédé la mise en 'uvre de la procédure de sanction et qu'ils ne sont pas couverts par la prescription comme le soutient l'appelante. D'ailleurs, alors que l'employeur prétend avoir eu connaissance de ces faits à l'occasion de l'enquête, le compte rendu ne mentionne que les faits de juin 2018. Ce grief n'est donc pas fondé. S'il est établi que Mme [H] a pu critiquer le travail du Docteur [X] lors d'une réunion de l'équipe médicale du 18 juin 2018, il n'est pas établi que les propos qu'elle a pu tenir à cette occasion, dont on ignore la nature, auraient dépassé le cadre normal des échanges entre praticiens qui peuvent ne pas avoir le même point de vue sur la prise en charge d'un patient. Un autre médecin ayant mis en cause le travail du Docteur [X] ce même jour, il est impossible de déduire du compte rendu d'enquête du service des ressources humaines ou du témoignage du Docteur [I], qui ne fait qu'évoquer des "critiques" de la salariée, un "emportement véhément" ou une attitude excessive ou inadaptée vis-à-vis d'une collègue, pouvant donner lieu à sanction. Enfin, il n'est justifié par aucune pièce des pressions ou des menaces exercées par la salariée sur ses collègues de travail pour qu'ils signent un courrier de revendication adressé à la direction ou bien encore du fait que l'ambiance délétère qui régnait au sein du service lui serait imputable. C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'avertissement notifié à la salariée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros à Mme [H] en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de cette sanction. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [H] prétend qu'elle a été confrontée à une organisation du travail problématique qui l'a exposée à une surcharge de travail à la suite du refus de la direction de remplacer un médecin, le docteur [K], sur le service de l'hôpital de jour. Elle a, immédiatement, dénoncé cette situation dans un mail du 15 mars 2018 auquel il lui a été répondu que la patientelle et la charge de travail de ce praticien seraient réparties entre elle et un de ses collègues (pièce 23). Dans un mail du 14 mai 2018, elle a indiqué "ce rythme n'est pas tenable et impacte le suivi des patients HDJ (hôpital de jour). Elle l'a répété dans un courriel du 17 mai 2018 (pièce 25) en rappelant que cette surcharge de travail avait une incidence sur son suivi des patients. Elle a, encore, dénoncé ses conditions de travail dans un courrier au médecin du travail en date du 17 septembre 2018 (pièce 37), dans une lettre de son avocate à la direction du [6] en date du 1er octobre 2018 (pièce 27), dans un courrier de la même date, conjoint avec le docteur [A], adressé à la direction générale (pièce 28), dans un courrier du 3 octobre 2018 au CHSCT (pièce 30), dans une lettre au conseil de l'ordre des médecins du 10 octobre 2018 (pièce 38), dans un courrier à l'Inspection du travail du mois d'octobre 2018 (pièce 38) et dans des courriers du 30 novembre 2018 à la direction du [6] et à la Direction générale (pièces 34, 35). La salariée appelante explique, aussi, qu'à la suite de son élection comme présidente de la Conférence Médicale d'Établissement (CME), la Direction, opposée aux résultats du suffrage, a tout mis en 'uvre pour entraver son travail, notamment en supprimant son secrétariat (pièces 15 à 19, 20, 47, 48,43). Cette situation l'a contrainte à assumer elle-même des tâches administratives en sus de la surcharge de travail qu'elle subissait déjà dans son service. Mme [H] rapporte, encore, que la direction de l'association, qui souhaitait se séparer d'elle, a tenté de lui nuire en la discréditant auprès de ses collègues et en mettant en place une surveillance malveillante à son encontre afin de trouver une faute à lui reprocher. C'est dans ces conditions qu'est survenu l'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 10 septembre 2018, ainsi que l'explique Mme [R] : "La direction a commencé à faire subir des pressions au Dr [H] : emploi du temps, suppression du secrétariat CME, pas de temps dédié, la directrice a convoqué le DR [H] pour lui remettre une lettre de sanction que j'ai lu et qui contient de fausses accusations. Le choc a été très violent pour tous qui voyaient en cela des représailles. » (pièce 60). Mme [H] précise que huit médecins ont dénoncé leurs conditions de travail et le dysfonctionnement du [6] dans un courrier du 8 février 2018. Parmi ces praticiens, trois d'entre eux, à savoir les Docteurs [H], [A] et [O] ont été désignés par leurs confrères pour conduire les négociations avec la Direction (pièce 13). Or, il s'avère que ces trois médecins ont perdu leur emploi dans la continuité, les deux premières étant licenciées pour inaptitude provoquée par le comportement de harcèlement de l'employeur et le dernier pour faute grave. Trois autres signataires du courrier du 8 février 2018, à savoir les docteurs [M], [R] et [I] ont été contraints de démissionner entre janvier et avril 2019, compte tenu de la forte détérioration des relations de travail (pièces 60 et 83). Pour sa part, Mme [H] affirme que les agissements de l'employeur ont entraîné une altération de son état de santé alors qu'elle se trouvait déjà en situation de handicap reconnu. C'est ainsi qu'elle a dû faire l'objet d'un arrêt par son médecin traitant pour "un état dépressif peut être en rapport avec le travail" (pièce 5) et que ce praticien l'a orientée vers médecin psychiatre pour un "problème de souffrance au travail" (pièce 6). L'origine de la dégradation de son état de santé a aussi conduit le médecin du travail a considéré qu'il existait un obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. En conséquence, Mme [H] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral de l'employeur. La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits matériellement établis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur répond que la salariée appelante se garde bien d'expliquer que c'est elle-même et le Docteur [M] qui souhaitaient le départ du Docteur [K] de l'HDJ et elle justifie qu'elle a tout mis en oeuvre pour trouver un remplaçant à ce dernier ce qui n'a pas pu être mis en oeuvre avant le 1er août 2018 en raison des difficultés de recrutement d'un médecin (pièces 40, 41). L'association intimée ajoute que les courriers produits par la salariée pour justifier qu'elle se serait plainte de cette situation sont pour l'essentiel postérieurs à l'avertissement qui lui a été notifié en septembre 2018 et surtout au recrutement d'un médecin remplaçant. L'employeur conteste l'existence d'une surcharge de travail imposée à la salariée et relève que le Docteur [K], qui travaillait à temps partiel pour un ETP de 0,3, n'a laissé que 14 patients à se répartir entre deux médecins et qu'un autre praticien, le Docteur [P], avait proposé son aide (pièce 51). S'agissant de la suppression du poste de secrétariat de la CME, l'intimée avance qu'il est d'usage que ce soit un médecin-chef qui soit élu par ses pairs président de la CME. C'est donc en sa qualité de médecin-chef et non de Président du CME que le prédécesseur de l'appelante avait bénéficié des services de la secrétaire de direction. Mme [H] n'ayant pas la qualité de médecin-chef, la secrétaire de direction n'avait plus vocation à assumer cette charge de secrétariat. D'ailleurs le règlement de la CME stipulait que "le secrétariat de la CME est assuré à la diligence du Président" (pièce 20). Mais surtout, quand l'appelante a rencontré des difficultés pour faire face à cette tâche administrative, la secrétaire de Direction lui a naturellement apporté son aide (pièces 16, 18). Elle a aussi bénéficié d'une formation de trois jours sous l'égide de la FEHAP. Enfin, la salariée appelante n'a présidé que deux CME pour lesquels elle a reçu l'aide de la Direction et de ses collègues. Il est donc faux de dire que l'employeur aurait cherché à entraver l'exercice de ses missions. En revanche, la démission de Mme [H] de son poste de président de la CME en août 2018, à la veille de la certification par la Haute Autorité de la Santé, n'avait d'autre objet que de mettre en difficulté l'établissement. L'employeur réfute le caractère injustifié de l'avertissement notifié à la salariée de même qu'il s'insurge contre la volonté qui lui est prêtée d'avoir voulu se séparer des médecins signataires du courrier de revendication en date du 8 février 2018. Il rappelle, à cet égard, que le licenciement pour faute grave du Docteur [O] a été confirmé par la juridiction prud'homale et que les Docteurs [A] et [H] ont été licenciées pour des raisons médicales. S'agissant des supposées conséquences sur l'état de santé de la salariée de ses conditions de travail, il est rappelé qu'en raison de son handicap, Mme [H] avait déjà bénéficié d'un arrêt de travail par le passé. En outre, il ressort que la salariée a été arrêtée après sa convocation pour un entretien préalable à sanction et que le médecin qui a évoqué la souffrance grave au travail n'a fait que rapporter les propos de l'intéressée sans effectuer lui-même la moindre constatation objective. Mais, la cour retient qu'alors que la salariée appelante s'est plainte, à deux reprises, d'une surcharge de travail dès le mois de mai 2018, soit antérieurement à sa convocation pour un entretien préalable à sanction, aucune réponse n'a été réservée par l'employeur à cette alerte et aucune solution n'a été mise en 'uvre avant le mois d'août 2018. S'agissant de la suppression du secrétariat du CME, non seulement il n'est pas justifié par l'employeur que l'aide de la secrétaire de Direction serait justifiée par la qualité de Médecin-chef de l'ancien Président du CME mais surtout il n'est pas explicité en quoi cette qualité le dispenserait d'avoir à accomplir les tâches administratives inhérentes à cette fonction. Alors que l'employeur reconnaît avoir supprimé l'aide du secrétariat de Direction après la nomination de Mme [H] comme présidente du CME, il n'apporte aucun élément objectif pour justifier de sa décision qui ne pouvait qu'augmenter la charge de travail de la salariée. Il a été établi au point 1 que l'avertissement notifié à la salariée était injustifié et si la mise en 'uvre de cette mesure a coïncidé avec l'arrêt de travail de Mme [H] c'est parce que cette dernière a vécu cette mesure vexatoire comme un nouvel acte de harcèlement moral de l'employeur portant atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique et mentale. L'employeur étant défaillant à justifier que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. 3/ Sur le non-respect de l'obligation de prévention La salariée appelante observe qu'alors qu'elle avait fait sommation à l'association intimée de verser aux débats devant le conseil de prud'hommes tout justificatif du système de prévention relatif au harcèlement moral mis en 'uvre au sein de la fondation au moment de l'exécution de son contrat de travail ainsi que tout justificatif du système de formation sur ces questions et de l'affichage de l'article 222-33-2 du code pénal dans les locaux, l'employeur n'a pas déféré à cette sommation. Affirmant que les manquements de l'employeur ne lui ont pas permis de dénoncer le harcèlement moral dont elle était victime quand elle se trouvait en activité, Mme [H] réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, la cour constate que la salariée faisait partie du comité de pilotage qualité de vie au travail et qu'elle participait, notamment, aux réflexions relatives aux risques psychosociaux. Elle était donc parfaitement informée sur la procédure à mettre en 'uvre dans une telle situation. De surcroît, il n'est pas justifié au titre de cette demande d'un préjudice distinct des faits de harcèlement moral dénoncés par l'appelante. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. 4/ Sur le licenciement pour inaptitude La cour ayant retenu au point 2 que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur et que ceux-ci avaient eu un retentissement sur son état de santé, il sera jugé que l'inaptitude prononcée dans la continuité de l'arrêt de travail de la salariée avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi a bien pour origine le harcèlement moral subi de la part de l'employeur et que le licenciement doit être jugé nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (9 341,87 euros, moyenne trois derniers mois) il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 56 055 euros. Il sera ordonné à l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg de délivrer à Mme [H] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [H] précise que l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée dispose que la durée de préavis des médecins comptant plus de deux années d'ancienneté est de six mois. Elle ajoute qu'au regard de son statut de travailleur handicapé et des dispositions de l'article L. 5213-19 du code du travail, son préavis doit être doublé et qu'elle peut donc prétendre à une somme de 112 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 11 209,20 euros au titre des congés payés afférents. Cependant, la cour rappelle que l' article L. 5213-9 (et non L.5213-19) dispose : "En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois". Les dispositions conventionnelles prévoyant un préavis d'une durée de six mois, l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [H] sera chiffrée à une somme de 56 051,22 euros, outre 5 605,12 euros au titre des congés payés afférents. 6/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision à l'exception des dommages-intérêts pour avertissement injustifié qui produiront intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date du jugement déféré. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - annulé l'avertissement notifié à la salariée le 10 septembre 2018 - condamné l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg à payer à Mme [H] les sommes suivantes : * 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - débouté l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg aux entiers dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [H] nul, Condamne l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 56 055 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 56 051,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 5 605,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision à l'exception des dommages-intérêts pour avertissement injustifié qui produiront intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2021, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg de délivrer à Mme [H] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L2313-2 du Code du Travail a confirmé un certarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5213-19 du code du travailarticle 45 de la convention collective de larticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf27603bf88a1884b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel