Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf27603bf88a1884b15
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4S Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/00084 APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. EMULITHE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [D] a été engagé par la société Emulithe, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2008, en qualité d'ouvrier de chantier. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ouvriers des travaux publics, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 821,56 euros. Le 24 septembre 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : " Vous êtes absent de votre poste depuis le 8 juillet dernier sans autorisation ni justification. Par courrier en date du 12 juillet 2019, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences. Nous vous avons par ailleurs rappelé à cette occasion qu'il vous appartenait d'obtenir une autorisation pour toute absence ou de pouvoir justifier de vos absences par un certificat médical sous 48 heures maximum en l'absence de tout retour de votre part et compte tenu de la poursuite de vos absences injustifiées, nous vous avons donc, par courrier en date du 10 septembre 2019, mis de nouveau en demeure de justifier votre période d'absence. Vous n'avez néanmoins pas jugé utile de répondre à ces 2 mises en demeure et vos absences injustifiées perdurent toujours à ce jour. Vous ne vous êtes pas plus présenté à l'entretien préalable le 20 septembre 2019 pour nous apporter des explications sur cette situation. Vos absences injustifiées qui perdurent depuis plus de 2 mois, votre silence, tout comme l'absence de toute visibilité quant à votre date de retour dans l'entreprise sont sources de désorganisation pour notre entreprise et impactent directement l'équipe dans laquelle vous vous intégrez. Compte tenu de cette situation, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave". Le 8 avril 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, dans sa section Industrie, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [D] est justifié et repose sur une faute grave - déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes - déboute la société Emulithe de sa demande reconventionnelle - condamne M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [D] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2022, aux termes desquelles M. [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : " - dit que le licenciement de M. [D] est justifié et repose sur une faute grave - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Emulithe de sa demande reconventionnelle - condamné M. [D] aux entiers dépens" Statuant à nouveau, - condamner la société Emulithe à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 643,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364,31 euros de congés payés afférents * 6 465,20 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution des relations de travail de mauvaise foi * 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil - ordonner la remise des documents d'usage (attestation destinée à Pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - condamner la société Emulithe aux dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, aux termes desquelles la société Emulithe demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 28 septembre 2021 En conséquence, - dire que le licenciement de Monsieur [L] [D] est parfaitement justifié et fondé - débouter Monsieur [L] [D] de l'intégralité de ses demandes - condamner Monsieur [L] [D] à verser à la SAS Emulithe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave et l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de ne plus s'être présenté à son poste de travail à compter du 8 juillet, sans autorisation ni justification, en dépit des deux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par l'employeur le 12 juillet 2019 et le 10 septembre 2019. Il est relevé que le salarié ne s'est pas davantage présenté à l'entretien préalable au licenciement et que son absence pendant deux mois a perturbé l'organisation des chantiers et le fonctionnement de l'entreprise. M. [D] explique, qu'à la suite d'une rixe, il a été placé en garde à vue le 7 juillet 2019. Pendant cette mesure, il a fait appeler son employeur par les services de police ainsi qu'en attestent les diligences reportées dans le procès-verbal de garde à vue. Il ressort ainsi que les fonctionnaires de police ont contacté un des supérieurs hiérarchiques de l'appelant auquel ils ont précisé que l'intéressé ne pourrait se présenter à son travail "vraisemblablement pour les deux jours à venir" (pièce 8). Au terme de sa garde à vue, M. [D] a été présenté à un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Évry puis à un juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de sortir des limites territoriales de la région Grand Est où le salarié avait été invité à fixer sa résidence (pièce 7). Le salarié appelant soutient, qu'à sa sortie du tribunal il a joint son employeur pour l'informer de cette situation. Il affirme que, par la suite, il a eu plusieurs contacts téléphoniques avec le directeur de la société à qui il a communiqué sa nouvelle adresse à [Localité 3]. Dès lors, il avance que c'est d'une parfaite mauvaise foi que l'employeur lui a adressé des mises en demeure de justifier de son absence à son ancienne adresse, sachant qu'il n'y résidait plus et qu'il l'a ensuite licencié pour absence supposément injustifiée. Le salarié appelant demande donc à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser 5 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. En cet état, si le salarié justifie que l'employeur a été avisé de son placement en garde à vue pendant 48 heures, il ne verse aucune pièce et notamment pas ses relevés téléphoniques, pour établir qu'il a ensuite informé la société intimée de son placement sous contrôle judiciaire et de l'interdiction qui lui était faite de sortir des limites territoriales de la région Grand Est. Il ne démontre pas davantage avoir notifié à son employeur son changement d'adresse ou avoir mis en 'uvre une mesure de suivi postal de son courrier. Ainsi, à défaut pour M. [D] d'établir qu'il a justifié de son absence postérieurement au 9 juillet 2019 et qu'il a communiqué sa nouvelle adresse, il convient de considérer que les faits fautifs qui lui sont imputés sont bien établis pour la période postérieure au 9 juillet 2019 et qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail puisqu'il n'est démontré en aucune manière que la société intimée avait connaissance de la nouvelle adresse du salarié et que c'est délibérément qu'elle lui a transmis des mises en demeure à son ancienne domiciliation. 2/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel M. [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf27603bf88a1884b15
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