Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf27603bf88a1884b19
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETHX Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00720 APPELANT Monsieur [Y] [B] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. BACCARA SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, Madame Marie SALORD, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 18 septembre 2009, M. [Y] [B] [N] a été engagé par la société ACSP en qualité d'agent de surveillance. A compter du 1er septembre 2012, la société Baccara Sécurité Privée (ci-après BSP) a repris la gestion de la sécurité du centre Leclerc SCADIF sur lequel il était affecté. C'est dans ces conditions que, par courrier du 27 août 2012, la société BSP a informé M. [B] [N] du transfert de son contrat de travail. Un avenant à son contrat de travail a été signé. Un second avenant a été signé le 30 septembre 2015 faisant passer le temps de travail d'un temps plein à un temps partiel à raison de 100 heures par mois pour un salaire brut de base s'élevant à 1 032,00 euros, et en dernier lieu à 1.059 euros. Dans le courant du mois de janvier 2020, M. [B] [N] est parti en congés payés. Il a été ensuite hospitalisé au Congo du 20 janvier au 29 janvier 2020. Il a fait parvenir à son employeur un arrêt maladie pour la période du 13 au 20 février 2020. A son retour de congé maladie, une discussion entre les parties a eu lieu quant à une éventuelle rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mars 2020, la société BSP a transmis au salarié son planning à compter du 20 mars suivant. M. [B] [N] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 avril 2020, la société BSP lui a demandé de justifier de son absence, et lui a transmis son planning du mois d'avril 2020 pour 85 heures. Les mois suivants, le salarié ne s'est pas plus présenté sur son lieu de travail. Le 23 novembre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [B] [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2021. Selon conclusions du 21 janvier 2022, M. [B] [N] demande à la Cour de : - Le recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondé, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Baccara Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes : * Indemnité compensatrice de préavis (Art. 4.11CCN) 2.118,00€ * Congés payés afférents 211,80€ * Indemnité de licenciement 3.412,33€ * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000€ * Article 700 du Code de procédure civile 1.800€ avec un intérêt au taux légal ; - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes au 'jugement' sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document ; - Condamner la société Baccara Sécurité Privée aux entiers dépens. Selon conclusions du 20 avril 2022, la société Baccara Sécurité Privée demande à la Cour de : - La recevoir en ses écritures et les dire bien fondées, - Confirmer le jugement, - Condamner M. [Y] [B] [N] à lui régler la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 24 avril 2024. Par note en délibéré autorisée, la société Baccara Sécurité Privée a informé la cour du licenciement du salarié le 22 mars 2022 pour absences injustifiées et a communiqué la lettre de rupture. MOTIFS Sur la demande de résiliation du contrat Le salarié soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en faisant valoir les faits suivants : il a dû demander une réduction de son temps de travail en 2015 en raison de son manque d'activité au sein de la société ; aucune visite médicale de reprise n'a été organisée alors même qu'il s'est trouvé en arrêt maladie pendant plus de 30 jours en 2020 ; à compter de son retour le 20 février 2020, et durant plus d'un mois, l'employeur ne lui a fourni aucun travail, ne le programmant sur aucun site alors qu'il avait adressé à son Chef de poste, comme chaque mois, ses disponibilités ; enfin alors qu'il travaillait jusqu'alors sur le site de [Localité 5], les plannings qui lui ont été adressés concernaient d'autres sites. Il ajoute que s'il avait pour habitude d'adresser chaque mois ses disponibilités afin d'organiser son temps de travail avec ses deux employeurs, la société Baccara Sécurité Privée ne lui fournissait pas les heures de travail mentionnées dans son contrat. La société répond que le salarié, qui occupait un poste de chef de poste à temps plein au sein de la société Lancry depuis le mois de juillet 2015, a demandé au mois de septembre 2015 la réduction de son temps de travail, qui a été acceptée ; qu'elle a proposé tous les mois des plannings au salarié, lorsqu'il donnait ses disponibilités ; qu'ainsi ayant transmis ses disponibilités par textos du 24 février 2020, et ce, à compter du mois de mars 2020, elle a établi un planning le 12 mars 2020, en respectant un délai de prévenance. Elle ajoute que compte tenu du second emploi à temps plein du salarié, elle a fait le choix de ne pas lui reprocher de ne pas respecter la totalité des heures sur lesquelles il était programmé. Enfin, elle considère qu'il ne justifie de son arrêt maladie que par la production d'une attestation d'hospitalisation du 20 au 29 janvier 2020, et d'un avis d'arrêt de travail du 13 au 20 février 2020, soit pour moins de 30 jours. En application de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Sur le bien fondé de la demande S'agissant de la visite médicale de reprise, il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise. Or, comme le soutient la société, elle n'a reçu qu'un seul avis d'arrêt de travail pour une durée de 7 jours, soit du 13 au 20 février 2020, puisque l'attestation médicale du 29 janvier 2020 se borne à mentionner son hospitalisation au Congo du 20 janvier au 29 janvier (paludisme), avec en sus 'un repos de 14 jours et un RDV'. Aucun manquement sur ce point n'est donc établi. Sur le grief tenant à la localisation des sites sur lesquels la société l'a affecté, le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur l'Ile de France qui a été en l'occurrence respectée, les communes mentionnées par le salarié se trouvant toutes dans ce secteur géographique. S'agissant du temps de travail du salarié, il convient à titre liminaire de rappeler que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner entre autre la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'occurrence, l'avenant au contrat de travail du 30 septembre 2015 ne mentionnait que la réduction de la durée mensuelle à 100 heures par mois. Il n'est pas contesté que le salarié travaillait également pour un autre employeur la société Lancry à temps plein en qualité de chef de poste, comme en atteste également son planning individuel établi par cette dernière pour le mois d'août 2018 et la société intimée justifie par la production de fiches de paie sur l'année 2019 que régulièrement le salarié n'effectuait pas un temps de travail de 100 heures par mois, les heures non effectuées étant mentionnées en 'absence'. Pour autant, l'absence de réclamation sur ce point de M. [B] ne dispensait pas l'employeur de lui fournir du travail pour le temps contractuellement convenu. Or, sur l'absence de fourniture de travail reprochée entre le 20 février et le 20 mars 2020, il ne ressort d'aucune pièce produite qu'à l'issue de son arrêt de travail le 20 février 2020 une affectation a été transmise au salarié pour la fin du mois. En outre, le salarié justifie avoir communiqué ses 'disponibilités' par texto du 24 février 2020 'pour le mois de mars 2020", soit pour les premières dates : le lundi 2 mars, le mercredi 4 mars, le mardi 10 mars et encore le jeudi 12 mars 2020 et ce n'est que le 12 mars 2020 que la société lui a communiqué son planning pour le mois de mars pour 62 heures et un premier jour travaillé seulement le 20 mars 2020. La société ne peut se retrancher derrière la nécessité d'un 'temps de prévenance' pour expliquer ce retard dans l'affectation du salarié, ce dernier ayant lui même et préalablement communiqué ses jours disponibles. De même, le planning adressé pour le mois d'avril 2020 ne mentionnait qu'une durée de travail de 85 heures et non de 100 heures, seuls les plannings postérieurs à ce mois étant établis pour cette durée. Il en découle qu'à son retour d'arrêt de travail, la société n'a pas fourni à son salarié du travail pour l'horaire convenu, ce qui a entraîné pour les mois de février, mars et avril 2020 l'absence de tout salaire, le salarié n'ayant effectué aucune heure de travail. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mars 2022, date de notification de la rupture du contrat par l'employeur. Sur les demandes pécuniaires Contrairement à ce que soutient la société, les demandes du salarié ne sont pas fondées sur un salaire à temps plein, mais sur le salaire à temps partiel figurant sur les fiches de paie pour 100 heures mensuelles soit 1059 euros bruts. De même, il convient de retenir non pas la moyenne des 12 derniers mois, comme indiqué par l'employeur, mais le montant du salaire pour la durée de travail contractuellement convenue. M. [B] [N] est ainsi bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, compte tenu d'un salaire brut de 1059 euros et d'une ancienneté de 12 ans et 8 mois, préavis inclus : - Une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, conformément à l'article 9 de la convention collective, soit 2.118 euros brut et les congés payés afférents pour 211,80 euros brut, - Une indemnité de licenciement de 3.412,33 euros dans les limites de la demande. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Pour une ancienneté de douze années, l'indemnité doit être fixée entre 3 et 11 mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté et l'âge du salarié et en l'absence de production d'élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 3.200 euros. Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les autres demandes Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La société devra délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La société qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 mars 2022, CONDAMNE la société Baccara Sécurité Privée à verser à M. [Y] [B] [N] les sommes suivantes : * 2.118 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 211,80 euros bruts de congés payés afférents ; * 3.412,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 3.200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE le remboursement par la société Baccara Sécurité Privée aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture du contrat au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, ORDONNE à la société Baccara Sécurité Privée de remettre à M. [Y] [B] [N] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois de sa notification ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société Baccara Sécurité Privée aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 9 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travail
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- 17 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6711faf27603bf88a1884b19
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