Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf27603bf88a1884b21
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 103 579 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIN Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00785 APPELANTE Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE S.A.S. G.R.P NETTOYAGES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, Madame Marie SALORD, Présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Madame [H] [M] a rejoint la société GRP Nettoyages le 5 août 2019 à la suite de la perte du marché de nettoyages des commissariats de police des départements du 94 et 91 par son employeur précédent, la société Sun Service. Dans le cadre de ce transfert, l'ancienneté de la salariée a été reprise, soit le 2 janvier 2009. Les conditions d'emploi demeuraient inchangées, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté, classification agent de service, échelon 1A. La société employait plus de dix salariés et appliquait la Convention collective des entreprises de la propreté. La moyenne des salaires bruts s'élevait à 1035,79 euros. Par lettre recommandée du 9 janvier 2020, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020 avec confirmation de la mise à pied notifiée verbalement. Par lettre recommandée 22 janvier 2020, la société GRP Nettoyages a notifié à Madame [M] son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir « récupéré le contenu d'un sac appartenant à un fonctionnaire de police et notamment le matériel informatique s'y trouvant ». Contestant son licenciement, Madame [M] a saisi par requête du 16 décembre 2020 le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. Par jugement du 22 mars 2022, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge. Madame [M] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Selon conclusions du 12 juillet 2022, Mme [M] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge, Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société GRP Nettoyages à lui verser les sommes suivantes : * 10.357,90 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.934,74 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.071,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 207,16 € de congés payés afférents, * 604,30 € au titre du rappel de salaires concernant la période de mise à pied conservatoire et 60,43 € de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du Conseil de Prud'hommes de céans, - Ordonner la remise de l'Attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 € par document, - Condamner la société GRP Nettoyages à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société GRP Nettoyages aux entiers dépens. Selon conclusions du 4 octobre 2022, la société GRP Nettoyages demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine HAVET, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du CPC. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. La procédure a été clôturée le 24 avril 2024. MOTIFS Sur le licenciement Mme [M] soutient que la réalité des faits n'est pas démontrée, que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la date des prétendus faits fautifs, qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction pendant ses 11 années d'ancienneté et que le mail versé aux débats, dont l'expéditeur est inconnu, ne démontre pas son intention de voler puisque le policier a récupéré l'ensemble de ses affaires, aucune plainte ni enquête n'ayant été engagée. La société considère au contraire qu'il est établi que Madame [M] a tenté de voler les effets appartenant à un officier de police judiciaire et ce, sur son lieu de travail. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. La société produit à l'appui de la sanction le mail du 9 janvier 2020 de Monsieur [N] [G], adjoint au chef du service de gestion opérationnelle au sein de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l'Essonne, sise à [Localité 5], adressé à M. [K], directeur général, dont l'objet est : 'SIGNALE-[H] [M]-GRP NETTOYAGES-interdiction d'accès aux sites police de la DDSP91" et dont les termes sont les suivants : « Bonjour Monsieur [K], comme évoqué téléphoniquement ce matin je vous confirme ma demande d'interdiction d'accès aux sites police de la DDSP91 à l'encontre de votre personnel [H] [M]. En effet, un sac contenant les affaires personnelles d'un policier a disparu le 2 janvier au matin au 1 er étage de l'hôtel de police d'[Localité 5]. Ce sac comportait entre autres des lunettes, des clés de maison et de voiture et du matériel informatique. Lors de la constatation de cette disparition peu avant 7h00 Mme [M] n'avait pas effectué le vidage des poubelles des bureaux ou du couloir. Contactée dans le même temps, Madame [M] a d'abord nié avoir 'récupéré' ce sac puis à l'issue de recherches plus approfondies, a confirmé avoir pris le sac pour le jeter à la poubelle. Néanmoins, il s'avère que Madame [M] a trié les affaires s'y trouvant, jeté dans une première poubelle le sac, les lunettes et une gamelle de nourriture, puis déposé dans un deuxième sac les clés de maison et de voiture du policier. Le policier ayant récupéré ces affaires et de retour à son bureau s'est aperçu que la tablette et les chargeurs n'avaient pas été restitués. Ce policier est retourné voir Madame [M] qui a sorti d'une boîte à part la tablette et d'un sachet fermé les câbles des chargeurs soigneusement enroulés en lui indiquant avoir oublié de les restituer. Au vu de ce qui précède, je vous remercie de prendre en compte cette interdiction dès ce jour et d'organiser son remplacement immédiat. Enfin à cette heure aucune plainte n'a été déposée. Cependant s'il s'avérait que Madame [M] contestait cette mesure une procédure judiciaire serait engagée... » En premier lieu, il importe peu que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date des faits reprochés, le motif étant par ailleurs suffisamment précis et la date des faits figurant dans le mail susvisé soit le 2 janvier 2020, étant également relevé que la salariée n'a pas formulé de demande de précision à réception de la lettre de licenciement, dont la possibilité lui avait pourtant été rappelée. En deuxième lieu, l'identité de l'expéditeur du mail est connu contrairement à ce que soutient la salariée puisqu'il s'agit de M. [G] dont la qualité et le service sont précisés en fin de message. En troisième lieu, outre le fait que la salariée ne conteste pas dans ses écritures le déroulé des faits, tel que mentionné dans le rapport de M. [G] et en particulier le fait d'avoir pris le sac d'un policier, force est de constater qu'elle se borne à soutenir que son intention de voler n'est pas démontrée 'puisque le policier a récupéré l'ensemble de ses affaires', alors que cette circonstance est indifférence à la caractérisation de sa volonté antérieure de s'approprier le bien d'autrui. Enfin, il est indifférent dans l'appréciation des faits reprochés qu'une plainte n'ait pas été déposée. Il en ressort que la salariée s'est, sur son lieu de travail, approprié le sac d'un fonctionnaire de police et ne lui a restitué une partie de ses effets qu'à la demande de ce dernier. Ce comportement, qui pourrait recevoir une qualification pénale, a entraîné la demande du client, le commissariat du 91, d'un retrait de la salariée de son site et présente une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, peu important l'absence de sanction antérieure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] et l'a condamnée aux dépens. Sur les demandes accessoires Mme [P] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant': CONDAMNE Mme [M] à payer à la société GRP Nettoyages la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francine HAVET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf27603bf88a1884b21
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