Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b29
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMÉE:
Association D'ENTRAIDE VIVRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, toque :43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association d'Entraide « Vivre » (l'Association) a pour but, selon ses statuts, de concourir, principalement par la réadaptation professionnelle, à l'insertion sociale de personnes en situation de handicap physique ou psychique, et de leur permettre d'exercer leur pleine citoyenneté.
L'Association a engagé M. [L] [W] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2021, en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 590 de la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif.
Par courrier du 22 juillet 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préparatoire fixé au 29 juillet 2022 en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, l'Association a convoqué son salarié à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, l'entretien étant fixé au 29 août 2022.
M. [W] a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2022.
Par courrier adressé par son conseil le 2 février 2023, M. [W] a dénoncé « l'atteinte grave et manifeste non seulement à son statut de lanceur d'alerte mais aussi à sa liberté d'expression du grief à l'origine de son licenciement, entachant de nullité la rupture de son contrat lui ayant été notifiée le 23 septembre 2022, en application des articles L.1132-1, L. 1132-3 et L. 11332-4 du Code du travail » et a mis en demeure l'Association de faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant sa réintégration dans ses fonctions de contrôleur de gestion au sein des effectifs de cette dernière.
Les échanges qui se sont poursuivis entre le conseil de M. [W] et celui de l'Association n'ayant pas permis de régler le différend, c'est dans ce contexte que par requête réceptionnée le 22 mai 2023, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir fixer la moyenne de ses salaires, d'ordonner sa réintégration sous astreinte et un rappel de salaire, faisant état de son statut de lanceur d'alerte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 août 2023, le conseil de prud'hommes :
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] et a laissé les dépens à sa charge ;
- n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de l'Association.
M. [W] a interjeté appel de la décision le 07 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 février 2024, M. [W] demande à la cour de :
«JUGER Monsieur [L] [W] recevable et fondé en son appel,
En conséquence,
' INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu' elle a :
o DIT n'y avoir lieu à référé ;
o DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
o DÉBOUTÉ Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 ;
o CONDAMNÉ Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
' FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2 100,55 € bruts ;
' ORDONNER la réintégration de Monsieur [W] au sein de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE, au poste occupé antérieurement à son licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' ORDONNER le versement d'une provision sur salaire et congés payés afférents depuis le 29 août 2022 jusqu'à sa réintégration effective au sein de l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 100,55 € bruts sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' ORDONNER la remise d'un bulletin de salaire de régularisation reprenant l'ensemble des mois concernés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
' CONDAMNER l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE VIVRE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2024, la Société demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en ce qu' elle a :
o DIT n'y avoir lieu à référé ;
o DEBOUTE Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
o DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 ;
o CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024.
Lors de l'audience du 06 mars 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour ayant été informée de l'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation, a désigné Madame [U] en qualité de médiatrice par arrêt du 25 avril 2024.
La cour a ensuite été informée de l'échec de la médiation et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réintégration pour trouble manifestement illicite résultant du licenciement :
M. [W] fait valoir que :
- des salariés lui ont fait part de leurs soupçons quant à de potentiels abus de confiance et malversations au sein de l'Association, et en tant que contrôleur de gestion, il a pris l'initiative de réaliser un premier audit des comptes, et à l'issue de ses premières investigations, a relevé de potentiels manquements aux règles comptables, à savoir une dépense du directeur général sans justificatif attaché, un remboursement en note de frais de l'achat d'un scooter de la directrice adjointe sans que cet achat n'ait été déclaré en tant que tel et un putatif lien de parenté entre des salariés de l'Association et l'entreprise ayant réalisé la majorité des travaux au sein d'un établissement ;
- il a fait part de ses soupçons auprès de l'expert comptable lors d'un entretien téléphonique le 3 mai 2022, et ce dernier lui a recommandé d'en avertir le directeur général, entretien qui s'est tenu le 5 mai 2022 avec le directeur général et l'expert comptable, pendant lequel il a demandé le recours à une enquête interne et acquérait dès cet instant le statut de lanceur d'alerte, les faits relatés étant susceptibles de constituer un délit pénal ;
- après lui avoir proposé une rupture conventionnelle, son employeur, après lui avoir coupé ses accès à internet, l'a mis à pied le 29 juillet 2022 et l'a convoqué le 29 août 2022 à un entretien préalable au licenciement ;
- son licenciement trouve sa cause réelle dans son statut de lanceur d'alerte ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
- il a agit de manière désintéressée et de bonne foi en alertant son employeur sur des incohérences comptables sans accuser personne, et ce avant tout début de procédure de licenciement ;
- postérieurement à la déclaration d'appel, l'Association a initié un audit des comptes, la directrice générale ajointe se voyant notifier une mise à pied conservatoire le 05 septembre 2023 après l'arrivée du directeur général de transition ;
- le licenciement doit être entaché de nullité compte tenu de l'atteinte portée à sa liberté d'expression.
La Société oppose que :
- face à l'insuffisance professionnelle de M. [W], elle a souhaité privilégier la conclusion d'une rupture conventionnelle au licenciement en abordant ce point au cours d'un premier rendez-vous avec le directeur général, M. [V], le 18 juillet 2022 ;
- l'entretien pour envisager une rupture conventionnelle a eu lieu le 29 juillet 2022 au cours duquel M. [W] a fait état d'un certain nombre de soupçons et d'accusations portant sur la probité de plusieurs collègues et sur les pratiques associatives en matière de gestion ;
- M. [W] a continué d'invoquer des « soupçons de malversations », a porté des accusations à l'encontre de ses collègues, a mis en cause le directeur général et a profité de ces accusations mensongères pour réclamer une indemnité transactionnelle de 12 mois de salaire ;
- M. [W] n'a jamais voulu montrer les pièces confidentielles qu'il avait en sa possession lorsqu' il a évoqué ses soupçons, ce qui est caractéristique d'une parfaite mauvaise foi qui lui interdit de se prévaloir du statut de lanceur d'alerte quoi que prétende la Maison des Lanceurs d'Alerte (MLA) dans sa note de soutien non contradictoire ;
- rien ne permettait au directeur général qui avait sollicité l'expert comptable et le commissaire aux comptes, puisqu' il était personnellement mis en cause, de donner crédit aux accusations de M. [W], alors qu'en revanche, le comportement de ce dernier et les propos et menaces proférés justifiaient une sanction et son licenciement, et, à supposer que ces motifs soient contestables, il n'y a pas là pour autant de trouble manifestement illicite ;
- postérieurement au licenciement il n'a été constaté aucune irrégularité sur les points soulevés par M. [W] qui ne peut solliciter le statut de lanceur d'alerte au regard de la mauvaise foi dont il a fait preuve alors qu' il n'a pas voulu faire part de ses soupçons à la direction générale et n'a pas accepté de fournir les éléments sur lesquels il se fondait alors qu'il en avait en sa possession ;
- M. [W] a abusé de sa liberté d'expression en remettant en cause la probité du directeur général et de certains salariés de l'Association et ne peut donc réclamer le bénéfice de ce droit dont l'exercice a dégénéré en abus.
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code de procédure civile dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L'article 6 de la Sapin 2 dispose :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ».
L'article 12 de cette loi ajoute :
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ».
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit notamment qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022 prévoit :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu' elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu' elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' il estime utiles ».
Par courrier du 22 juillet 2022, l'Association a convoqué M. [W] le 29 juillet 2022 pour un entretien en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Il ressort des écritures même de l'Association que lors de l'entretien du 29 juillet 2022 pour envisager une rupture conventionnelle du fait de l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [W], ce dernier a fait état « d'un certain nombre de soupçons et d'accusations portant sur la probité de plusieurs collègues et sur les pratiques associatives en matière de gestion » et de ce qu' il avait accusé le directeur général de vouloir son départ pour que ces pratiques et le prétendu comportement de certains salariés restent masqués.
L'Association reconnaît d'ailleurs en page 6 de ses conclusions que « Face à la gravité des accusations, l'Association n'a eu d'autre choix que d'envoyer le jour même une convocation à un entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire, à Monsieur [W] », et effectivement, par courrier du 29 juillet 2022, l'Association a convoqué son salarié à « un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 août 2022, M. [W] précise avoir relevé au cours de cet entretien préparatoire en vue d'une rupture conventionnelle un certain nombre d'anomalies s'agissant notamment du recours systématique hors de toute mise en concurrence avec la société Pyramide faisant état de liens proches entre deux salariés de l'Association et un des associés de l'entreprise, de rumeurs persistantes au sein de l'Association qui font état de ce qu'un petit nombre de salariés, quatre ou cinq, profitent à l'excès des moyens de l'Association « ce qui s'apparente à un enrichissement personnel », et dans son courrier, fait la liste de deux types de rumeurs « rumeurs pour lesquelles j'ai trouvé des traces dans la comptabilité ou la paye et les rumeurs que je n'ai pas eu le temps de vérifier ».
Dans sa lettre de licenciement du 23 septembre 2022, le président de l'Association fait état de ce qu'antérieurement à l'entretien qui avait eu lieu le 29 juillet 2022, M. [W] avait déjà évoqué « un certain nombre de soupçons et d'accusations portant sur la probité de plusieurs collègues et sur les pratiques associatives en matière de gestion (') », et que « de telles accusations qui ne reposent sur aucun élément sont inadmissibles ils nous ont conduit à engager une procédure de licenciement pour faute ».
La lettre de licenciement, qui n'évoque que sur deux paragraphes l'insuffisance professionnelle de son salarié, développe surtout les « accusations » de son salarié. Il y est précisé, que les soupçons concernent une entreprise de bâtiment que M. [W] soupçonne d'établir de fausses factures « qui seraient réglées avec la complicité du responsable logistique de l'association qui lui passerait commande fictivement et de la comptable qui déclencherait le règlement », les soupçons reposants « sur le fait que le responsable logistique et la comptable sont mari et femme et que le responsable logistique serait le frère du responsable de l'entreprise d'électricité ».
Le président a indiqué que « tout ceci est radicalement faux », après vérification du commissaire aux comptes, et une réponse circonstanciée a été apportée aux « accusations » de M. [W].
Il y est précisé que « les autres accusations ne sont pas établies » et que de même, il n'a fourni « aucune trace comptable unique de paye sur les avantages en nature non déclarés, carte bleue utilisée pour des dépenses personnelles, notes de frais sans justificatifs ».
Il est conclu : « votre comportement est inacceptable en ce qu'il porte atteinte à la probité de vos collègues de travail et à celle du directeur général en l'accusant de refuser d'enquêter, ces questions n'ayant selon vous aucune importance à mes yeux puisqu' il ne s'agit pas de son argent ! Vous n'agissez ni par erreur, ni de bonne foi ce qui rend votre comportement particulièrement fautif en ce qu' en qualité de contrôleur de gestion, vous ne pouvez faire état de dysfonctionnements que sur la base d'éléments précis et sûrs ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a relaté ou témoigné de bonne foi auprès de la direction de l'Association différents faits constitutifs d'un délit dont il a eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions, étant rappelé qu'il est de principe que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou que le salarié ne les avait pas personnellement constatés.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que M. [W] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il avait portés à la connaissance de la direction.
De même, dans ces circonstances, il n'est pas établi que M. [W] a abusé de son droit de s'exprimer en relayant des rumeurs ou en faisant état d'irrégularités qui avaient pu attirer son attention.
M. [W] avait signalé une alerte au sens de l'article 6 de la Sapin 2 avant engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'il incombe à l'Association, au vu des éléments, de prouver que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de son salarié.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement composée de 4 pages dont 3 font état des griefs de l'employeur, que seuls deux paragraphes portent sur l'insuffisance professionnelle de M. [W].
L'essentiel des autres développements portent sur la reprise des signalements de M. [W] et sur les réponses apportées par l'Association aux fins de démontrer que les « rumeurs » n'étaient pas fondées.
Surtout, tel que mentionné plus haut, l'Association a reconnu que c'est « Face à la gravité des accusations », qu' elle « n'a eu d'autre choix que d'envoyer le jour même une convocation à un entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire ».
Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent, s'agissant tant de la chronologie que du contenu des courriers échangés entre les parties, et surtout de la lettre de licenciement, ainsi que des écritures même de l'Association, que cette dernière ne rapporte pas la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de M. [W], de sorte que la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, constitue un trouble manifestement illicite qu' il y a lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. [W] dans les termes du dispositif, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les demandes provisionnelles et la remise du bulletin de salaire de régularisation :
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s' il s'agit d'une obligation de faire ».
La réintégration du salarié ayant été ordonnée, l'obligation de l'employeur de verser les salaires n'est pas sérieusement contestable.
L'Association ne contestant pas la base de rémunération, il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif, conforme aux éléments de salaires.
Il sera ordonné en outre à l'Association de remettre le bulletin de salaire de régularisation.
Sur la demande d'astreinte :
M. [W] demande que la décision de réintégration, de même que la condamnation à une provision et à la transmission du bulletin de salaire de régularisation soient assorties du prononcé d'une astreinte.
Toutefois, l'appelant ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu' il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'Association, qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance, et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera pas fait application de cet article au profit de l'appelant, la somme allouée correspondant aux frais de procédure d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la réintégration de M. [L] [W] au sein de l'association d'Entraide « Vivre » au poste occupé antérieurement à son licenciement au plus tôt à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt et au plus tard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt, l'association d'Entraide « Vivre » devant adresser à M. [L] [W] un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de lui préciser le jour et l'heure de la reprise ;
CONDAMNE l'association d'Entraide « Vivre » à payer à M. [L] [W] à titre provisionnel, la somme représentant les salaires et congés payés afférents depuis le 29 août 2022 jusqu'à sa réintégration effective au sein de l'association d'Entraide « Vivre », sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2.100,55 euros bruts ;
ORDONNE à l'association d'Entraide « Vivre » de remettre à M. [L] [W] un bulletin de salaire de régularisation reprenant l'ensemble des mois concernés ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'association d'Entraide « Vivre » aux dépens d'appel et de première instance ;
CONDAMNE l'association d'Entraide « Vivre » à payer à M. [L] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail prévoit notammentarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilarticle 700 du Code de procédure civile
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