Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b2d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAOC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 février 2024 Date de saisine : 06 mars 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n°22/08775 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 05 décembre 2023 Appelante : Etablissement ECOLE IRAKIENNE, représentée par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0245 Intimée : Madame [W] [E] [V] ÉPOUSE [B] [Z], représentée par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Christopher GASTAL, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'École irakienne à payer à Madame [V] (épouse [B]-[Z]) diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par déclaration du 18 février 2024, l'École irakienne a interjeté appel du jugement. L'École irakienne a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 7 mai 2024. Par conclusions d'incident du 22 juillet 2024, Mme [V] (épouse [B]-[Z]) demande au conseiller de la mise en état de': ''radier l'affaire, ''condamner l'École irakienne au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'École irakienne n'a pas conclu sur l'incident. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 26 septembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment': Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle'; Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer'; Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En application de ces dispositions, il sera rappelé que l'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire dans le jugement n'a pas pour effet de priver celui-ci de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum fixée par l'article R. 1454-28 du code du travail. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit selon les modalités précitées résultant de l'article R.1454-28 du code du travail, l'intéressée, qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident, n'alléguant ni ne justifiant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. L'École irakienne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Madame [V] (épouse [B]-[Z]), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire n°24/1249'; DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l'exécution de la décision attaquée'; CONDAMNE l'École irakienne aux dépens de l'incident'; CONDAMNE l'École irakienne à payer à Mme [V] (épouse [B]-[Z]) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue publiquement par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier et Copie/Notification par LS aux avocats le 17 octobre 2024 : Me Nasr AZAIEZ et Me Romain JEHANIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf37603bf88a1884b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel