Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b2f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° R23/01091 APPELANTE : S.A.S. BIEN'ICI, venant aux droits de la société HABITEO, société par actions simplifiée, au capital social de 520.480,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 073 412, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 INTIMÉE : Madame [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [N] a été engagée par la société Habiteo par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2019 en qualité de contrôleur qualité image. Le 19 septembre 2023, la SAS Habiteo a fait l'objet d'une radiation avec une transmission universelle de son patrimoine à la SAS Bien'Ici (la 'Société'). La relation de travail est régie par la convention collective nationale SYNTEC. Le 29 mars 2023, l'employeur envisageant de la licencier pour motif économique, lui a proposé un congé de reclassement de quatre mois qu'elle a accepté. Il était notamment prévu dans ce cadre le versement de l'allocation formation directement à l'organisme de formation, après acceptation préalable de la formation et devis du prestataire par la société Habiteo. Madame [N] a initié une formation validée par la SAS Habiteo le 27 juillet 2023. Du fait de l'acceptation du congé de reclassement, il était prévu que le contrat de travail prendrait fin le 31 juillet 2023 après la période de congés de reclassement de 4 mois. Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2023, il a été versé à Madame [N] la somme de 1.824,26 € au titre de l'allocation de reclassement. À compter du mois d'août 2023, Madame [N] n'a reçu aucune allocation de reclassement, la Société ayant considéré que le congé de reclassement avait pris fin, même si la durée de la formation excédait la durée dudit congé. Le 03 octobre 2023, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes en référé en raison de l'absence de paiement de l'allocation de reclassement et d'un solde d'indemnité de congés payés. Selon ordonnance du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a condamné la SAS Bien'Ici à verser à Madame [M] [N] les sommes suivantes : - 10.945,56 euros à titre de rappel d'allocation de reclassement pour la période allant du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 ; - 86,66 euros à titre d'indemnité de congés payés ; - 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En outre, le conseil a : - Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 3 octobre 2023 - Ordonné à la société Bien'Ici de remettre à Madame [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision, - Condamné la société Bien'Ici aux dépens, en ce non compris les frais d'exécution éventuels, - Rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, la SAS Bien'Ici a relevé appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2024, la société Bien'Ici, venant aux droits de la société Habiteo, demande à la cour de : "Statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que les demandes de Madame [N] s'opposent à une contestation sérieuse ; En conséquence, - Se déclarer incompétent et renvoyer Madame [N] à mieux se pourvoir au fond. A titre subsidiaire : - Juger que les demandes de Madame [N] ne sont fondées ni en droit, ni en fait, - Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner Madame [N] à verser à la société Bien'Ici la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Confirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par la formation de départage de la section Référé du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Débouté Madame [N] de sa demande de voir condamner la société Bien'Ici à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non paiement de l'allocation de reclassement ; - Débouté Madame [N] de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour au titre de la par la société Bien'Ici d'un bulletin de paie par mois sur la période d'août à décembre 2023 conforme à la décision rendue. - Condamner Madame [N] à régler à la société Bien'Ici la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [N] aux entier dépens." Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 mai 2024, Madame [N] demande à la cour de : "DECLARER mal fondé l'appel de la SAS Bien'Ici à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le Conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage Par conséquent, CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, DEBOUTER la SAS Bien'Ici de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, CONDAMNER la SAS Bien'Ici à verser à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine. CONDAMNER la SAS Bien'Ici aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels." L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'allocation de reclassement : La société appelante estime que les demandes de Madame [N] se heurtent à une contestation sérieuse ; elle fait valoir que la salariée n'a retenu qu'une seule règle de fonctionnement pendant la durée du congé de reclassement : celle aux termes de laquelle une formation qui débuterait pendant le congé et qui devrait se prolonger au-delà de la durée de congé entrainerait la prolongation de la durée de ce congé d'une durée équivalente, mais que ce n'est qu'à la veille de la fin du congé de reclassement qu'elle a demandé, non pas à la cellule de reclassement mais à la directrice des ressources humaines, de pouvoir suivre une formation pour une durée de 6 mois ; elle indique que tout porte à croire que Madame [N] a agi avec une particulière mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de son congé de reclassement et de sa demande de formation et qu'elle n'a été animée que par la seule volonté de pouvoir étirer au maximum la durée du congé de reclassement, ne portant aucun véritable intérêt à la formation concernée, qu'il est manifeste que Madame [N] n'a pas respecté les règles du congé de reclassement et n'a pas présenté sa demande de formation à la cellule et qu'elle est particulièrement taisante sur les raisons qui l'aurait amenée à ne pas s'inscrire à cette formation avant la date proposée initialement du 24 puis du 31 juillet 2023. Elle soutient que la demande de formation présentée par Madame [N] a été faite hors du cadre du congé de reclassement et ne répond pas aux conditions exigées par les dispositions précitées, qu'aucune formation et aucun stage ne sont donc définis dans l'entretien d'évaluation et d'adaptation et que la demande de formation a été unilatéralement présentée à l'employeur par Madame [N]. Madame [N] fait valoir en réplique que sa formation pour un parcours de professionnalisation de Modélisation 3D pour la décoration d'intérieur, d'une durée de 6 mois avec un terme 31 janvier 2024, a été validé par la direction de la société Habiteo le 27 juillet 2023, que l'employeur n'hésite pas à prétendre que cette formation n'aurait pas été validée alors même qu'elle a bénéficié du dispositif du congé de reclassement, que la société lui a versé l'allocation de reclassement jusqu'au mois de juillet 2023 et financé la formation validée par elle-même pour une durée de 6 mois, que cette formation correspond bien au type d'emploi recherché lors de l'entretien d'évaluation et d'orientation réalisé avec la cellule de reclassement Oasys, que la société a également pris en charge le logiciel nécessaire à la formation et cela dans la limite de l'enveloppe disponible pour chaque salarié, qu'il est par ailleurs inopérant de soutenir, ainsi que le fait la société Bien'Ici, qu'elle lui aurait indiqué que son congé de reclassement se terminerait le 31 juillet 2023, une telle indication lui ayant été donnée en violation manifeste des dispositions légales et plus précisément des articles L.1233-72 al. 2 et R.1233-31 du code du travail auxquelles il ne saurait être dérogé s'agissant de dispositions d'ordre public. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Aux termes de l'article L.1233-71 du code du travail : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en 'uvre pendant la période prévue au premier alinéa. L'employeur finance l'ensemble de ces actions. » L'article L.1233-72 du même code dispose que : « Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » L'article R 1233-27 du Code du travail dispose que : « Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer les projets professionnels de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en 'uvre. A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement. Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétence prévu par l'article L1233-71 et réalise, selon les modalités prévues par les articles R 1233-5 et R 6313-4. » L'article R 1233-28 du même code prévoit que : « Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R 1233-27 l'employeur précise dans un document: 1° Le terme du congé de reclassement ; 2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ; 3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ; 4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement; 5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis; 6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R 1233-34 et R 1233-36 » L'article R.1233-31 du code du travail prévoit que : « L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois. Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.» Selon l'article R.1233-32 de ce code : « Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération. » En l'espèce, force est de constater que la société Bien'Ici procède essentiellement par voie d'affirmation lorsqu'elle indique que Madame [N] a agi avec une particulière mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de son congé de reclassement et de sa demande de formation, la circonstance d'avoir demandé le 24 juillet 2023, soit une semaine avant la fin du délai ouvert, à pouvoir bénéficier d'une formation en fournissant un devis de formation, ce à quoi la directrice des ressources humaines de la société, lui répondait qu'elle reviendrait vers elle très rapidement après avoir pu examiner le devis, avant de lui demander s'il était possible de décaler quelque peu le début de la formation, conduisant le 26 juillet 2023, Madame [N] à lui envoyer un second devis pour une formation devant débuter cette fois le 31 juillet 2023 et non plus le 24 juillet, étant insuffisante à rapporter la preuve de la mauvaise foi alléguée. Il ressort aussi des pièces versées aux débats que la note d'information du 20 février 2023 remise à Madame [N] sur le dispositif du congé de reclassement mentionnait que "le contrat de traval se terminera à la fin du congé de reclassement" ; cette note ne précisait pas de délai s'agissant du choix de la formation. C'est bien dans le cadre du congé de reclassement que la demande de formation a été présentée par Madame [N]. Le document signé des parties le 27 avril 2023 à l'issue de l'entretien d'évaluation et d'adaptation régulièrement effectué énonce plusieurs "préconisations pour la mise en oeuvre du projet", parmi lesquelles des "formations aux outils de communication et aux techniques de recherche" (parcours digital et réseaux socio professionnels, etc.) et une "formation d'adapation avant la prise du nouveau poste de travail", mentionnant à ce titre "rien de précis pour le moment, mais des formation Autocad et REVIT sont à l'étude" Il n'est pas justifié au surplus par l'employeur d'un suivi plus précis et individualisé de Madame [N] au-delà de cet entretien. Dans ces conditions, il ne peut être retenu le caractère unilatéral de la demande de formation présentée. En tout état de cause, l'employeur a accepté de financer le 24 juillet 2023 l'action de formation, portant notamment sur les outils numériques, en correspondance avec l'entretien d'évaluation, sur une période de 6 mois, qui lui avait été transmise avant le terme du congé de reclassement, et a lui a aussi versé l'allocation de reclassement jusqu'au mois de juillet 2023 compris. L'action de formation ayant débuté le 31 juillet 2023 pour une durée de 6 mois ayant pour terme le 31 janvier 2024, la durée du congé de reclassement a été prolongée de 6 mois de sorte que le terme du préavis a été reporté à cette dernière date et eu égard aux dispositions précitées en ce compris de l'article R.1233-31 du code du travail l'employeur n'a pu valablement considérer que le congé de reclassement se terminerait le 31 juillet 2023 ni mettre un terme au versement de l'allocation de reclassement après cette date, le congé étant prolongé jusqu'à l'issue de la formation. Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur les obligations légales de l'employeur à ce titre, le juge des référés est compétent et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Bien'Ici à payer à titre de provision à Madame [N] la somme de 10.945,56 euros à titre de rappel d'allocation de reclassement pour la période allant du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de rappel de congé payé : La Société fait valoir que le jour de congé payé revendiqué qui porte sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, non pris sur la période de référence, a été perdu par la salariée. Madame [N] invoque en réplique un engagement de l'employeur relatif à la conservation des congés payés concernés. Sur ce, Le bulletin de paie de Madame [N] de mai 2023 mentionne un solde de congés de 15 jours au titre de l'année N-1, tandis que sur le solde de tout compte ne mentionne le versement que 14 jours de congés. Il ressort d'un échange écrit produit par l'intimée que le 11 mai 2023, il lui a bien été confirmé par la société Habiteo que ses congés au titre de l'année N-1 seront conservés. Il s'ensuit que Madame [N] est bien fondée à réclamer, sur la base d'une rémunération de 2.600 euros bruts, à réclamer la somme de 86,66 euros d'indemnité de congés payés. L'ordonnance qui lui a accordé cette somme à titre de provision sera aussi confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les motifs et décisions précédentes conduisent à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bien'Ici qui succombe dans le cadre du présent litige . L'ordonnance mérite confirmation de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée à hauteur de la somme complémentaire de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé ; CONDAMNE la SAS Bien'Ici aux dépens de la procédure ; CONDAMNE la SAS Bien'Ici à payer Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article L.1233-71 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1343-2 du Code civil à partir de la date de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf37603bf88a1884b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel