Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b31
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHT2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01442 APPELANT : Monsieur [P] [H] [B] [Adresse 1] BP 590 [Localité 3] Représenté par M. [O] [Y] [C], défenseur syndical INTIMÉE : S.A.S. SERIS SECURITY, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [H] [B] a été embauché par la société Seris Security (ci-après la 'Société') par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2008 en qualité d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes. La relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par arrêté préfectoral daté du 07 décembre 2021, M. [B] a été désigné défenseur syndical. La Société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2022. Le 05 octobre 2022, la Société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [B] pour motif disciplinaire et en l'absence de réponse à la date du 05 décembre constituant un refus implicite, la Société a, le 27 janvier 2023, formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet. Par décision du 10 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé la décision implicite de rejet et a autorisé le licenciement de M. [B]. Cette décision a été notifiée à la Société le 19 juin 2023. Par courrier du 22 juin 2023, la Société a notifié à M. [B] son licenciement. Le 11 décembre 2023, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement notifié le 22 juin 2023 en raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, d'ordonner sa réintégration et en conséquence de lui verser différentes sommes. La société a demandé de déclarer la requête de M. [B] irrecevable en application du principe de litispendance et de connexité faisant état de ce que la juridiction administrative avait été saisie des mêmes demandes. Elle avait sollicité à titre reconventionnel une amende civile et des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour cause de litispendance. M. [B] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe le 15 avril 2024, M. [B] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de : « Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable pour cause de litispendance et a condamné monsieur [P] [H] [B] aux entiers dépens (...) Statuant à nouveau, (a) REJETER les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société SERIS SECURITY ; (b) DÉCLARER la cour compétente pour connaître l'affaire ; (c) PRONONCER la nullité du licenciement notifié le 22 juin 2023 en raison de l'absence d'autorisation de licenciement administrative ; (d) ORDONNER la réintégration satisfactoire de monsieur [P] [H] [B] dans les effectifs de la société SERIS SECURITY, sous peine d'astreinte de 3 000,00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois ; En conséquence, (e) CONDAMNER la société SERIS SECURITY à verser à monsieur [P] [H] [B] les sommes provisoires suivantes : 9 849,54 € brut de rappel de salaire à parfaire jusqu'au jour de là réintégration effective à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ; (à parfaire) 984,96 € brut de rappel prime d'ancienneté du 23 juin 2023 ; (à parfaire) 50 000,00€ net à titre de dommages et intérêts provisoire pour licenciement nul. (f) DÉBOUTER la société SERIS SECURITY de ses demandes, fins, et conclusions ; (g) CONDAMNER la société SERIS SECURITY aux entiers et dépens de première instance et de l'instance d'appel ; (h) ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 22 juin 2023 ; (i) CONDAMNER la société SERIS SECURITY à payer à monsieur [P] [H] [B] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ». Par conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2024, la Société demande à la cour de : «A titre principal, confirmer l'Ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'elle a : - DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [B], en application du principe de litispendance et de connexité, la juridiction Administrative étant déjà saisie des mêmes demandes ; - CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens. Et y ajoutant, il lui est demandé de : - CONDAMNER Monsieur [B] à payer au Trésor public une amende civile à hauteur de 10.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du CPC ; - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société SERIS ECURITY la somme de 10.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du CPC ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions les conditions applicables à l'exception d'illégalité soulevée par Monsieur [B] n'étant pas réunies ; A titre plus subsidiaire, - DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE, seuls les juges du fond étant compétents pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et en conséquence débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et en tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société SERIS SECURITY la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance : M. [B] fait valoir qu'il ne peut y avoir litispendance entre une juridiction judiciaire et une juridiction de l'ordre administratif. La Société oppose que : - les demandes portées devant la juridiction administrative par saisine du 12 juin 2023 par M. [B] et le présent litige sont identiques alors que devant le juge administratif il demandait d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 10 mai 2023 qui a autorisé son licenciement ; - aux termes de sa requête M. [B] demande sa réintégration en l'absence de décision autorisant son licenciement et c'est donc bien qu'il demande à la cour de ne pas tenir compte de cette dernière en raison de sa prétendue nullité, peu important qu'il utilise à ce jour un autre terme à savoir celui de « caducité » alors qu'il cherche à faire constater que la décision du ministre n'a pas été valablement rendue et qu'elle n'a jamais existé. Sur ce, Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ». La présente procédure tend à prononcer la nullité du licenciement notifié le 22 juin 2023 en raison de l'absence d'autorisation de licenciement administrative, et celle portée devant la juridiction administratif par saisine du 12 juin 2023 tend à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 10 mai 2023 qui a autorisé le licenciement. Dès lors, il s'évince de ces constatations, qu'en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir litispendance entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire de sorte que le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour cause de litispendance. Sur la nullité du licenciement : M. [B] fait valoir que : - la violation du statut protecteur qu'un salarié tient d'un mandat de représentation du personnel s'analyse comme un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction de référé ; - il appartient à la cour de se prononcer par voie d'exception sur la légalité de la décision du ministre du travail rendue le 10 mai 2023 notifiée à la société le 19 juin 2023 qui constitue une voie de fait administrative justifiant la compétence du juge judiciaire ; - le ministre du travail a notifié sa décision à une date à laquelle une décision implicite de rejet du recours hiérarchique était née depuis le 31 mai 2023 ce qui avait été créateur de droits au profit de M. [B] ; or, la Société a licencié le 22 juin 2023 opposant une décision du ministre en charge du travail rendue le 10 mai 2023 qui lui a été notifiée le 19 juin 2023 ; - la société Seris n'a pas attaqué la décision implicite de rejet née le 31 mai 2023 et le ministre chargé du travail dans sa décision rendue le 10 mai 2023 notifiée le 19 juin 2023, soit à l'expiration du délai de quatre mois de la décision implicite de rejet, n'a pas retiré sa décision implicite de rejet née le 31 mai 2023 ; - la décision expresse du ministre rendue le 10 mai 2023, notifiée le 19 juin 2023, à l'expiration du délai de quatre mois de la décision implicite de rejet née le 31 mai 2023, qui elle, n'a pas été attaquée par la Société, est donc caduque ; - la décision administrative rendue le 10 mai 2023 et notifiée le 19 juin 2023, après le délai d'expiration de quatre mois à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet, porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler de M. [B], son contrat de travail étant rompu avec la Société. La Société oppose que : - par lettre recommandée du 22 décembre 2014, M. [B] a été licencié pour défaut de carte professionnelle et aux termes d'une procédure initiée devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avaient débouté M. [B] de sa demande de réintégration, a prononcé la nullité du licenciement et ordonné sa réintégration sur un site exigeant à la détention par les agents des services de sécurité incendie d'une carte professionnelle ; - M. [B] n'a jamais répondu à ses courriers adressés dans le cadre des recherches entreprises en vue de sa réintégration et lui a proposé une affectation sur le site de [Localité 5] en temps que SSIAP1 profitant de sa présence dans les locaux, ce qu'il a accepté ; - le 24 mars 2022,un mois après la date à laquelle il devait prendre ses fonctions M. [B] l'a informée qu'il n'acceptait pas le poste ; - M. [B] a engagé de nombreuses procédures judiciaires postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et a aussi saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la décision rendue le 10 mai 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet et a autorisé son licenciement pour faute, et par jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête introduite par M. [B] ; - sans même attendre l'issue de la procédure contentieuse administrative, M. [B] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une cinquième procédure judiciaire en moins de deux ans de sorte qu'il s'agit d'un véritable harcèlement judiciaire ; - il n'est pas justifié d'illégalité manifeste alors que l'autorité administrative a pris sa décision dans les délais qui lui étaient impartis. Sur ce, L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ». Aux termes de l'article L. 2411-1 de ce code, « Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ». L'article R. 2422-1 précise que « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». L'article L.311-1 du code de justice administrative dispose : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. » Il ressort des pièces produites aux débats que la Société a formé un recours hiérarchique le 27 janvier 2023, contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 5 décembre 2022. Par courrier du 3 février 2023, le ministre en charge du travail a accusé réception du recours hiérarchique de la Société en ces termes au 2ème § : « Le ministre dispose pour statuer d'un délai de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique. Le silence gardé à l 'expiration de ce délai vaut décision de rejet implicite de la demande. Au 31 mai 2023, à défaut de décision expresse, votre demande sera donc réputée avoir été rendue ». Par décision du 10 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé la décision implicite de rejet et a autorisé le licenciement de M. [B], de sorte que le ministre a bien statué dans les quatre mois qui lui étaient impartis et a bien rendu une décision expresse dans les délais, peu important que M. [B] n'ai reçu la notification de la décision que postérieurement au 31 mai 2023. Ainsi, en l'absence d'illégalité manifeste, M. [B] échoue à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail caractérisé selon lui par la nullité de son licenciement en présence d'une autorisation de licenciement devenue caduque. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes reconventionnelles de la Société en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile : La Société fait valoir que : - M. [B] a commis une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice ; il a introduit six procédures judiciaires depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 2021, soit en moins de deux ans et depuis qu'il a obtenu gain de cause il « a mis en place une véritable stratégie d'épuisement à (son) encontre, dans l'unique but de maximiser ses chances de succès et ses gains » ; « La preuve en est qu'il sollicite aujourd'hui sa réintégration, malgré la décision d'autorisation du Ministre du travail de prononcer son licenciement, elle-même fondée sur le fait que Monsieur [B] a entravé sa réintégration dans les effectifs de la société SERIS SECURITY ordonnée par la Cour d'appel de VERSAILLES ! » ; - M. [B] intente « des procédures judiciaires à son encontre tous les six mois, pour des motifs aussi absurdes que dilatoires ! ». M. [B] oppose que la Société n'a pas qualité pour demander une amende civile et s'agissant des dommages et intérêts, que le principe de l'unicité de l'instance lui impose de saisir le conseil de prud'hommes à chaque évolution du litige et que la demande de dommages et intérêts relève du juge du fond. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière ce qui n'est pas établit en l'espèce par la Société, en référé, qui au surplus ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, ces demandes ne peuvent utilement aboutir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [B], qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné M. [P] [H] [B] aux dépens ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et ajoutant, REJETTE l'exception de litispendance ; DIT n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande portant sur la nullité du licenciement ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Seris Security s'agissant du prononcé d'une amende civile et de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [P] [H] [B] à payer à la société Seris Security la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf37603bf88a1884b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel