Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b35
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(n°570, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02870
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20 octobre 1972 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [7]
comparante, assistée deMe Benoit DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Madame [H] [I] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 5 septembre 2024 à la demande d'un tiers.
Par requête du 10 septembre 2024, le directeur d'établissement saisissait la juridiction de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance rendue sur le siège du 13 septembre 2024 la poursuite de l'hospitalisation était ordonnée.
Par courrier du 1er octobre 2024 reçu par le greffe de la Cour d'appel le 7 octobre 2024, la patiente interjetait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
L'avis médical motivé établi par le Psychiatre [O] [J] le 11 octobre 2024 soulignait la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Madame [H] [I] soutient que la lecture des certificats médicaux démontrent que l'état de santé s'est amélioré, ne nécessitant plus le maintien à l'hôpital.
L'avocat général constate que la déclaration d'appel est irrecevable car formée hors délai.
Madame [H] [I] déclarait : " Cela me fait plus de mal d'être enfermée que libre. Je ne pense pas avoir véritablement de pathologie. J'ai grandi avec un frère schizophrène donc je sais ce que c'est une pathologie. J'ai toujours eu la tête sur les épaules. Concernant le jour de mon hospitalisation, j'ai juste eu un jour d'énervement. C'est une question d'humeur. J'ai également l'impression que l'on m'a enlevé ma dignité en m'enfermant aussi brusquement. Je n'ai pas d'accès avec le monde extérieur, je n'ai pas accès à internet ou à un forfait de téléphone (J'ai un téléphone mais seulement pour prendre des notes). Je ne m'y attendais pas ".
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Il résulte de l'article R. 3211-8 du même code que seules les parties à l'instance et le ministère public ont qualité pour interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
En l'espèce, dans le cadre de la mesure de soins mise en 'uvre à l'encontre de Madame [H] [I] le 05 septembre 2024 dont la cour est saisie, la décision ordonnant poursuite des soins sans consentement a été rendue par la juridiction de Paris le 13 septembre 2024. Comme l'indiquent les notes d'audience, la décision a été rendue sur le siège. Le greffe verse en procédure la notification de l'ordonnance pour courrier intervenue le 18 septembre 2024.
Le courrier rédigé par la patiente le 1er octobre 2024 puis envoyé le 4 octobre 2024 apparait donc hors délai, le délai expirant au lundi 28 septembre 2024.
Dès lors, son appel est irrecevable.
Du fait de cette irrecevabilité, le fond du dossier n'a pas à être traité en cause d'appel.
Néanmoins la Cour rappelle à Madame [H] [I] qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le Docteur [Z] en date du 12 septembre 2024 que Madame [H] [I] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 05 septembre 2024 dans un contexte d'idées délirantes de persécution d'évolution chronique. Les troubles de la patiente sont détaillés puisque le 12 septembre 2024 la patiente était de contact étrange (se présente avec un masque chirurgical sans raison somatique) et réticent. Le discours est d'apparence organisée mais des idées de persécution sont perceptibles vis-à-vis de l'entourage soignant et s'étendant en réseau à des systèmes de piratage de ses productions écrites (" j'ai retrouvé mon scénario dans celui d'un film de [Y] [U] "). La patiente présente une altération franche du jugement en lien avec une désorganisation intellectuelle à type de raisonnements pseudologiques : " je suis persuadé qu'une amie va me prêter de l'argent et venir me chercher à l'hôpital pour me faire un cocon où je pourrai travailler à mes écrits '', alors que cette amie jointe avec elle par téléphone s'inquiète explicitement de propos incohérents et de dettes non remboursées depuis des années. La patiente n'a aucune reconnaissance du caractère pathologique de son état actuel et n'est pas en état d'adhérer aux soins psychiatriques indispensables.
Les éléments médicaux permettent de relever l'absence de reconnaissance du caractère pathologique de son état actuel et son absence d'adhésion aux soins psychiatriques.
En sus, l'avis médical motivé établi par le Psychiatre [O] [J] le 11 octobre 2024 sollicitait la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour :
obtenir une amélioration clinique
consolider la prise en charge
maintenir un cadre thérapeutique contraint afin de prévenir un risque de rupture sociale.
Ce certificat indiquait : " Patiente explique avoir sollicité le service d'urgences de l'Hôpital [7] (CPUA) alors qu'elle éprouvait un ressenti de bouleversement émotionnel au décours d'un " différent ", attendait une écoute, attendait " d'être entendue ". En lieu et place de cette écoute suivie du retour au domicile maternel qu'elle attendait, aurait été contrainte à recevoir un traitement et hospitalisée sans son consentement. Ce jour, rétrospectivement, ne peut échanger aucun élément de compréhension expliquant cette décision médicale ni l'inquiétude de son entourage. Revient sur son parcours biographique marqué par son adoption en Corée par une mère célibataire, à l'âge de 5 ans, avec son frère biologique de deux ans son aîné, son enfance à [Localité 4], puis ã [Localité 6], son insertion professionnelle dans le milieu de la publicité, d'abord en tant que salariée, puis à la tête de sa propre agence avant de décider d'infléchir sa trajectoire professionnelle en se lançant dans une activité de scénariste et d'écriture de romans. Depuis au moins une décennie, rencontre néanmoins d'importantes difficultés dans un univers décrit comme extrêmement concurrentiel ayant entrainé une précarisation financière (ses revenus actuels sont limités au RSA). L'infléchissement de cette trajectoire semble avoir été concomitant d'une recherche personnelle autour de ses origines marquée par sa rencontre à deux reprises avec sa mère biologique en Corée et l'engagement dans un travail psychothérapeutique. Au moment de son admission récente, aurait évoqué sa conviction d'avoir été hackée à la vision de certaines productions cinématographiques inspirées de son travail mais rapporte désormais " avoir lâché des noms de réalisateur comme cela " et ne revient pas sur ces propos initiaux. Se dit d'un tempérament optimiste et ne ressentir aucune forme de dépression malgré le constat d'une situation sociale tant individuelle que familiale très difficile : revient ainsi sur son obligation de quitter son ancien appartement du fait d'impayés afin d'être hébergée chez sa mère depuis environ un an. Décrit chez cette dernière un syndrome de Diogène, une fragilité physique et une perte d'autonomie dues au grand âge ayant motivé une hospitalisation récente. Mme [I] reçoit un traitement psychotrope quotidien en prise vespérale dont ne peut véritablement décrite les effets sur son état mental ou émotionnel qu'elle estime totalement inchangé depuis son admission. Vit son hospitalisation comme un internement infondé et incompréhensible, qui plus est délétère car son maintien au sein d'un service protégé l'entrave dans toute possibilité d'initier des démarches susceptibles d'améliorer sa situation, notamment au plan social. Formule néanmoins le souhait d'une " sortie d'essai '' destinée å l'aider à réunir des documents mais aussi å poursuivre des négociations commerciales avec des producteurs intéressés par ses créations. Au final, la dimension émotionnelle et de sthénicité constatées transitoirement à son admission se sont apaisées et les propos persécutifs constatés initialement ne sont plus verbalisés mais il existe une appréhension inadéquate de la réalité et de l'étendue des moyens qui sont véritablement à sa disposition pour améliorer sa situation globale. Les soins doivent être maintenus dans leurs modalités actuelles afin de réunir des conditions minimales l'accompagnement médical et social et de favoriser l'émergence d'une alliance thérapeutique. Mme [I] peut être auditionnée afin d'expliciter son point de vue et de mieux appréhender la nécessité actuelle des modalités de soin pour l'accompagner dans le projet thérapeutique.
Dans ce contexte la juridiction de première instance a estimé qu'une mainlevée à ce stade de la prise en charge chez une patiente inconsciente de ses troubles, de l'intérêt des soins et dont l'état de santé n'est pas encore stabilisé, apparaît prématurée justifiant la poursuite de l'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par Madame [H] [I] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de ParisArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf37603bf88a1884b35
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