Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf37603bf88a1884b37
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n°571, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03035 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [B] [U] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/01/1993 à [Localité 5] (SENEGAL) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [6] site [4] non comparant en personne, représenté par Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Monsieur [B] [U] [E] fait l'objet d'une admission en soins psychiatrique depuis le 22 septembre 2024 à la demande du représentant de l'Etat. Par requête du 25 septembre 2024, le Préfet de Police saisissait la juridiction pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Le 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de l'hospitalisation. Par courrier reçu le 9 octobre au greffe de la Cour d'appel de Paris, [E] [B] [U] sollicitait une nouvelle audience en dénonçant les conditions défavorables de ses soins en psychiatrie. Il évoquait notamment la ''confiscation'' de son téléphone. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. L'avis médical du Docteur [G] [P] du 11/10/2024 préconisait la poursuite des soins en la forme et précisait que l'intéressé n'était pas auditionnable devant la Cour d'appel. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Monsieur [B] [U] [E] sollicitait la mainlevée de la mesure. L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure. FOND, Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que : L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure : 1° avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l'article L 3214-3; 2° - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article 1.3213-3 ; Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre en date du 29 septembre 2024 que Monsieur [B] [U] [E] est un patient connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé pour menace de mort à l'aide d'une arme blanche. Dans son certificat médical établi le 23 septembre 2024, le médecin indique que M. [B] [U] [E] livre un discours clair et cohérent, centré sur des idées de persécution envers entourage et rapportant des hallucinations acoustico-verbales par moment. Conscient des troubles ayant conduit à son hospitalisation, il banalise cependant les faits. Le praticien conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète, précisant que les troubles du comportement de M. [B] [U] [E], intolérant à la frustration, sont probablement liés ou majorés par la consommation de toxiques. Dans son certificat médical établi le 25 septembre 2024, le médecin mentionne notamment que le discours est centré sur des idées de persécution envers son entourage avec une rationalisation de son comportement ayant conduit à son hospitalisation. L'avis médical du Docteur [G] [P] du 11/10/2024 préconisait la poursuite des soins en la forme. Plus précisément l'avis médical précisait : " Calme sur le plan psychomoteur, de contact méfiant et réticent, mais reste accessible à l'échange. L'humeur est neutre, pas de franche irritabilité, il n'exprime pas des idées suicidaires. Le discours est clair, assez contenu et hermétique, avec persistance des idées délirantes de persécutions vers l'entourage, il est très interprétatif. Le patient reste imprévisible avec un risque de passage à Pacte hétéro agressif, il est en isolement. Il critique partiellement ses troubles avec une ambivalence aux soins. Une surveillance rapprochée de son comportement et de la prise des traitements est nécessaire ". Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf37603bf88a1884b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel