Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf47603bf88a1884b39
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n°572, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01490 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [K] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08/03/1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Malini RAMASSAMY, avocat choisi d'office au barreau de Paris, substituant Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [O] [Y] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Le 19 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [K] [T], à la demande du directeur de la résidence d'accueil de la personne hospitalisée, en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 25 septembre 2024, le directeur général de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2024, la poursuite de l'hospitalisation était décidée. Par courriel du 9 octobre 2024 adressé à 13H03 au greffe de la Cour d'appel de Paris, le conseil de Mme [K] [T] a interjeté appel de la décision de première instance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. Un avis médical du Docteur [L] du 14 octobre 2024 confirmait cette nécessité de poursuivre les soins sous le régime actuel. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'appelant a soulevé IN LIMINE LITIS deux moyens l'un d'irrégularité l'autre d'irrecevabilité : le premier quant à la saisine du magistrat pour se prononcer sur la poursuite de l'hospitalisation, le second quant à la qualité de la personne qui agit pour demander l'hospitalisation. L'avocat général constate que la procédure est régulière et que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite de la mesure. MOTIFS, In limine litis : sur l'absence de saisine du Magistrat du tribunal judiciaire et l'absence de délégation de signature pour procéder à la saisine du magistrat du siège et non du juge des libertés et de la détention. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. I/ sur la regularite de la saisine du juge L'article 3211 -12-1 du Code de la santé publique dispose que : " L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706 -135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : Le conseil de [K] [T] reproche à la procédure et donc au directeur de l'hôpital d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention pour solliciter la poursuite de l'hospitalisation alors que depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 3211-12-1 du C.S.P, cette saisine peut être décidée par un magistrat du siège du Tribunal judiciaire. La défense estime donc que la saisine est irrégulière en ce qu'elle est adressée au Juge des libertés et de la détention et non au magistrat du siège du Tribunal judiciaire. En droit, en application des I et II de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le " magistrat du siège du tribunal judiciaire " remplace le " juge des libertés et de la détention " soit le " JLD '' au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Les termes " magistrat du siège du tribunal judiciaire '' doivent s'entendre par opposition au magistrat du parquet. En pratique, au sein d'une juridiction le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Au cas d'espèce, le Président du tribunal judiciaire de Meaux a confié le contentieux des hospitalisations sans consentement au service de la juridiction des libertés et de la détention. De sorte qu'aucune irrégularité n'apparait dans la saisine du directeur de l'hôpital qui a adressé sa requête au service du JLD, qui a la compétence ratione materiae à MEAUX pour statuer en la matière. Le moyen sera donc rejeté. II/ sur la recevabilité de la requête de saisine du Magistrat du Tribunal judiciaire émanant d'un délégataire. L'article 3211 -12-1 du Code de la santé publique dispose que : " L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706 -135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 -3 du même code. Le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission " Toutefois, il lui est possible de déléguer en application des dispositions de l'article D 6143 -33 du même Code ses compétences en la matière. L'article D 6143 -34 du Code de la santé publique pose comme conditions que : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. " Par ailleurs, l'article D 6143 -35 prévoit que ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables. Le conseil de Madame [K] [T] estime que les éléments soumis à appréciation démontrent que par décision du 1er décembre 2023, une délégation a été donnée à Madame [U] pour signer les saisines du Juge des libertés et de la détention du Grand Hôpital de l'[4]. Or, depuis la réforme sus-évoquée, Madame [U] n'a donc pas de délégation pour saisir le Magistrat du siège au sein du Tribunal judiciaire. Le conseil de Mme [K] [T] sollicite donc de déclarer irrecevable la requête du centre hospitalier de l'Est francilien, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T]. Cependant, pour les raisons développées ci-dessus, il convient de rejeter ce moyen puisqu'au tribunal de MEAUX, le contentieux des hospitalisations sans consentement a été affecté et donc maintenu au service des libertés (et de la détention). Ainsi dans la mesure où le juge des libertés et de la détention est compétent ratione materiae pour statuer sur l'hospitalisation de Mme [K] [T], la délégation de signature de Madame [U], responsable d'admission MLV, conserve toute sa régularité et sa pertinence. Sur la qualité de tiers à l'origine de la mesure Les tiers peuvent demander au directeur d'établissement l'admission en soins d'un de leurs proches. L'article L. 3212-1 du CSP inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins : un " membre de la famille " du malade. La loi ne précisant pas l'étendue de la notion ''famille''. Toute " personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ". Cela vise tout proche qui devra pouvoir justifier des liens particuliers existant entre lui et le malade. La nature de ces liens doit être indiquée sur la demande (TGI Versailles, ord., 25 oct. 2013, n° 13/01166). Lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur la régularité d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au motif que le tiers demandeur n'avait pas qualité pour agir dans l'intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse. Le conseil de Madame [K] [T] estime que Monsieur [O] [Y] ayant sollicité l'admission de Madame [T] en sa qualité de directeur de la résidence d'accueil de Madame [T] ne démontre pas de relations antérieures avec Madame [T]. Aussi, le conseil sollicite d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [T]. SUR CE, La cour relève qu'à l'occasion des notes d'audience prises devant la juridiction de première instance, Madame [T] déclarait ne pas se sentir en sécurité dans son ancien logement, de sorte qu'elle a intégré une résidence pour personnes handicapées. Le directeur de cette résidence où elle demeure actuellement est donc en mesure de la suivre et de se soucier de son bien être. A ce titre le Directeur est amené à connaître de tous ses résident(e)s et est en mesure de veiller sur eux, et notamment sur la santé, physique et psychique. Dans ce contexte, il a été amené à procéder à l'admission en soin sur le fondement de l'article L3212-1 du CSP. Les déclarations du patient à l'audience permettent d'établir que le tiers à l'origine de son hospitalisation est un ''proche'' au sens légal du terme sans qu'elle ne le connaisse particulièrement, même s'il a pris ses fonctions assez récemment. En conséquence, ce tiers peut être considéré comme la personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du patient. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins). Madame [K] [T] conteste le principe de son hospitalisation et souhaite sortir, affirmant son hostilité à tout traitement au regard de son absence de troubles. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que Mme [K] [T] a été hospitalisée le 19 septembre 2024 å la suite de troubles du comportement, d'idées délirantes de persécution, d'un sentiment de danger, d'anxiété massive, chez une patiente dans le déni total de ses troubles, en rupture de soins, et dans le refus des traitements et de l'hospitalisation. Le premier avis motivé émanant du Docteur [L], en date du 25 septembre 2024 faisant suite aux certificats de la période d'observation (certificats des 20/09/2024 du Docteur [L] & 22/09/2029 du Docteur [D]) ayant noté un faciès mélancolique, un vécu persécutif, une souffrance intérieure profonde, un discours très pauvre du fait de la réticence, une aboulie et une anhédonie, pas d'idée suicidaire exprimée, ayant des plaintes somatiques å type de douleur thoracique, disant avoir consulté plusieurs fois aux urgences, le scanner fait en externe étant sans particularité ; très réticente refusant de donner plus d'éléments concernant son hospitalisation récente en psy aux Antilles ; perplexe, elle dit vouloir quitter son logement et partir ailleurs sans avoir de destinations précise ; une activité délirante contenue et dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles. Un autre avis médical du Docteur [L] du 14 octobre 2024 confirmait cette nécessité de poursuivre les soins sous le régime actuel, en expliquant que le patient a un. Réactive dur le plan thymique, de moins en moins anxieuse, sommeil rétabli. Abrasion en grande partie des thématiques délirantes. Ambivalence aux soins, dans le déni total des troubles. Ces éléments permettent à la Cour d'apprécier souverainement que l'état actuel de Madame [K] [T] nécessite le maintien d'une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l'objectif d'obtenir une régression de la symptomatologie délirante. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf47603bf88a1884b39
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- Texte intégral
- Résumé officiel