Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf47603bf88a1884b3d
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n°576, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEMK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03049 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [O] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13/10/1974 à [Localité 6] demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie site [4] comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [Y] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Madame [O] [V] a été admise aux soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète par décision de Monsieur le Directeur du GHU [Localité 5] du 24 septembre 2024, selon le régime des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence (SPDTU, article L3212-3 du CSP). Monsieur le Directeur dudit centre hospitalier a saisi le JLD de PARIS en date du 27 septembre 2024 aux fins de la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V]. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le magistrat près le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et a rejeté le moyen d'irrégularité et la demande de mainlevée. Par acte du 10 octobre 2024, il est interjeté appel de ladite décision du juge du Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 aux fins d'ordonner la mainlevée en détaillant les irrégularités qui résultent de la procédure. L'avis motivé du 11/10/2024 par le Docteur [T] [N], psychiatre de l'Etablissement conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète continue afin de permettre une poursuite des soins psychiatriques adaptés. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Madame [O] [V] soulève 3 moyens d'irrégularité : 1/ Irrégularité tirée de l'absence de caractérisation de l'urgence. 2/ Irrégularité tirée de l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien en ce que lesdites décisions ne mentionnent pas que l'hospitalisation sans consentement a été décidée à la demande d'un tiers ni mentionnent l'identité de ce tiers, et que de plus aux décisions ne sont pas jointes le certificat médical initial (décision d'admission) ou de certificat médical dit de ''72 heures'' (décision de maintien) ni mentionnent " s'approprier des termes ". 3/ Irrégularité tirée de la notification tardive à la personne hospitalisée de la décision de maintien aux soins psychiatriques sans consentement. L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure. MOTIFS, 1/Sur le moyen tirée de l'absence de caractérisation de l'urgence. Aux termes des articles L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement ne peut prononcer une décision d'admission à la demande d'un tiers que si cette demande s'accompagne de deux certificats médicaux circonstanciés. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que l'urgence de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial de sorte que la mesure constituant un détournement de procédure est irrégulière. Le conseil de Madame [O] [V] rappelle d'ailleurs que sa cliente s'est présentée d'elle-même à l'audience. SUR CE, En l'espèce, il résulte du certificat médical initial établi par le Dr [X] le 24 septembre 2024 que Madame [V] a été admise aux soins psychiatriques sous la contrainte dans les circonstances suivantes : " Elle s'est présentée au CPOA accompagnée de sa famille, en raison de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours. L'entourage nous rapporte depuis le 19/09/2024 une modification franche du comportement de la patiente, notamment une agitation psychique et motrice, un comportement hétéro-agressif des propos de thème persécutif et des propos suicidaires. Dans ce contexte, la patiente et ses proches auraient déjà consulté différents SAU, où des traitements sédatifs auraient été administrés. Les proches se disent très inquiets de la situation. Ce jour entretien nous constatons en effet : une agitation psychomotrice ; une désorganisation du comportement et du discours, avec de nombreuses réponses à côté, diffluence nette, discours très accéléré ; des propos de thème persécutif centrés sur sa famille, de mécanisme semblant interprétatif elle rapporte également une insomnie sans fatigue. Sur le plan thymique, elle nie avoir des idées suicidaires, mais l'humeur apparait très labile avec de manière intermittente des paroxysmes anxieux avec des pleurs. La reconnaissance des troubles est très médiocre et la patiente est ambivalente aux soins : elle formule de manière intermittente une anxiété majeure à l'idée d'être hospitalisée. Devant le tableau clinique de trouble du comportement, associé à une désorganisation majeure entravant l'acceptation des soins, une mesure de soins sans consentement est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète pour évaluation diagnostique et thérapeutique sous surveillance clinique rapprochée ". La Cour apprécie souverainement que les éléments de fait décrits par dans le certificat médical initial sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient aux soins exigés par son état et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, en proie à des troubles délirants et persécutifs, de sorte que le certificat répond à l'exigence de motivation imposée par la loi. En conséquence, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont en conséquence réunies et le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'urgence sera rejeté. 2/ Sur le contrôle de la légalité interne et externe des décisions d'admission et de maintien du directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES En défense le conseil estime que les décisions d'admission et de maintien sont irrégulières en ce qu'elles ne mentionnent pas que l'hospitalisation sans consentement a été décidée à la demande d'un tiers, ni ne mentionnent l'identité de ce tiers, ni ne joignent le certificat médical initial pour la décision d'admission ou le certificat médical de 72 heures pour la décision de maintien, ni ne mentionnent l'expression : " s'approprier des termes ''. SUR CE, Il est de jurisprudence constante que l'admission en soins résulte d'une décision qui doit être écrite et motivée au regard des critères légaux d'admission (CE, 13 nov. 2013, n° 352667. CA Versailles, ord., 7 nov. 2014, n° 14/07877). Cette décision se fonde sur un ou plusieurs certificats ou avis élaborés par des médecins. Il est admis que la décision administrative renvoie, pour motiver l'admission, à ces certificats médicaux à la condition de s'en approprier le contenu (CE, 9 nov. 2001, n° 235247). En revanche, il n'est pas nécessaire que le diagnostic de la maladie mentale soit précisément énoncé par ces certificats ou avis car l'autorité décisionnaire n'a pas besoin de connaître celui-ci mais seulement la symptomatologie qui en résulte et en quoi celle-ci correspond aux critères d'admission. Il se déduit de ces éléments que le directeur d'établissement a une compétence liée par rapport aux certificats médicaux. Ainsi, si un certificat de la période d'observation conclut à l'absence de nécessité de poursuivre les soins : le directeur doit ordonner la mainlevée de la mesure (L. 3212-4, alinéa 1er) ; si les 2 certificats de la PO concluent à la nécessité de poursuivre les soins : le directeur doit ordonner le maintien de la mesure, avec la forme de prise en charge préconisée par le psychiatre (L. 3212-4, alinéa 2) ; si au cours de la mesure, un psychiatre indique que la mesure n'est plus nécessaire : le directeur doit ordonner la mainlevée de la mesure (L. 3212-8). Au cas d'espèce, La décision d'admission du 24 septembre 2024 vise le fondement textuel de l'admission sous le régime de l'urgence, de sorte que les dispositions textuelles fondent ladite procédure d'admission sans qu'il ne soit besoin de citer expressément le nom du tiers à l'origine de la mesure, ce qui ne serait que source de crispation entre le patient et le proche à l'origine de l'hospitalisation. Concernant la légalité interne, ladite décision vise le certificat médical en date du mardi 24 septembre 2024 à 17H45 établi par le docteur [X] médecin compétent au titre de l'artic1e L.3212-1 II I° dont le lieu d'exercice est CENTRE [3], et motive en ce que qu'il résulte du contenu du certificat que les troubles mentaux présentés par la patiente nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques sur décision du directeur. La décision de maintien du 27/09/2024 vise, quant à elle, le certificat médical en date du vendredi 27 septembre 2024 10:30, établi par le Docteur [E] [C], psychiatre de l'établissement d'accueil, proposant le maintien de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète. Cette décision prend en considération les troubles du patient rendant nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Enfin, la décision administrative précise explicitement que " le directeur s'appuyant sur le certificat médical précité ". Ainsi motivées, en droit et en fait, en visant notamment les certificats médicaux qui fondent et justifient l'hospitalisation de Madame [V] [O], les décisions administratives d'admission et de maintien prises par le directeur pour lesquelles il a une compétence liée comme indiqué supra, sont régulières. 3/ Sur la notification des décisions L'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En défense, le conseil de la patiente estime que la décision de maintien en hospitalisation est tardive puisque l'accusé de réception de notification de cette décision et voies de recours est signé par Mme [V] le 28 septembre 2024, soit 1 jour après le prononcé de la décision de maintien. SUR CE, La Cour relève que la décision de maintien au terme de la période d'observation de 3 jours date du 27 septembre 2024 et qu'elle a été notifiée à la patiente le lendemain. Ce délai qui ne peut être considéré comme tardif puisque la patiente en a été informée dans les 24 heures de la décision, ce qui est un délai raisonnable. De plus ce délai de notification doit être apprécié à l'aune du certificat médical réalisé à 72 heures de son hospitalisation, soit le 27 septembre 2024 par le Dr [E] décrivant la patiente avec la caractéristique : " Pas d'attitude d'écoute ". Il convient d'en déduire que le jour même de la prise de décision de maintien, Madame [V] [O] n'était pas en mesure de recevoir la notification de la décision qui la concernait. En outre, il convient de faire application de l'adage pas de nullité sans grief. En effet, en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce aucun grief n'est rapporté par le patient ou son conseil. Sachant que cette notification a été faite et s'inscrit dans un parcours d'hospitalisation, qu'elle n'est pas à sa première hospitalisation. Dès lors il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Madame [V] [O] n'est pas rapportée. Le moyen pris de la tardiveté d'une décision administrative sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins). En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 11/10/2024 rédigé par le Docteur [T] [N], psychiatre de l'Etablissement : " Ce jour, patiente de contact correct. Amélioration progressive de l'accélération psychique bien qu'elle reste logorrhéique et digressive en entretien. Exaltation thymique modérée, rapidement distractible en entretien, amélioration de la désinhibition comportementale dans le service avec les autres patients. Sommeil marqué par un réveil précoce à 4h du matin. Labilité émotionnelle, pleurs rapidement en entretien en évoquant ses filles. Eléments de persécution à bas bruit, dit qu'elle va finir en prison, que son téléphone est sous écoute. Conscience partielle des troubles psychiatriques. Ambivalente aux soins, dit accepter l'hospitalisation mais demande à ne pas prendre certains des traitements indiqués au vu de sa symptomatologie. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète continue afin de permettre une poursuite des soins psychiatriques adaptés ". Ainsi, il importe, dans l'intérêt Madame [V] [O] que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique. Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l'intéressé dont l'état clinique, s'il est en voie d'amélioration, doit être consolidé. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les moyens de nullité CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique en ce quarticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf47603bf88a1884b3d
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