Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf47603bf88a1884b3f
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 (n°577, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03046 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [S] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27/03/1983 à [Localité 8] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Bichat comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par arrêté du Préfet de Police de [Localité 5] du 1er avril 2023, Monsieur [S] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département. Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de PARIS du 8 avril 2024, Monsieur [G] a été maintenu en hospitalisation complète. Par requête du 20 septembre 2024, le Préfet de Police de [Localité 5] a saisi la juridicition afin de procéder au contrôle de la mesure au terme du délai de 6 mois et ordonner le maintien en hospitalisation complète. Par conclusions déposées et visées à l'audience du 3 octobre 2024, le conseil de l'appelant a soulevé un certain nombre de moyens relatifs à des irrégularités affectant la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 3 octobre 2024 dont appel, le juge du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et a rejeté les irrégularités soulevées. Par acte du 9 octobre 2024, il est interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance du Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 et d'ordonner la mainlevée de cette mesure aux motifs suivants : 1/ Absence de motivation dans la requête saisissant le juge d'une atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes pouvant justifier la poursuite d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat 2/ Une irrégularité tirée de l'absence d'un certificat médical mensuel dans le dossier en violation des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique ainsi que le dépassement d'un mois entre deux certificats mensuels. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. Pour les besoins de cette audience un certificat médical de situation du 11 octobre 2024 dressé par le Docteur [X] [P] sollicite le maintien de la mesure de contrainte pour la poursuite des soins et aboutissement du projet en cours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Monsieur [S] [G] soutient que la procédure est irrégulière ce qui justifie la mainlevée de la mesure. L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure. MOTIF, Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Le contrôle du juge quant au bien-fondé de la mesure porte sur l'existence des troubles mentaux et la nécessité des soins, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En cas de décision prise par le représentant de l'État, le contrôle porte également sur l'existence du risque pour la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public. Sur la motivation suffisante de la requête du préfet Selon l'article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure et la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l' ordre public a vu des éléments qualifiés par le préfet. Le conseil de Monsieur [S] [G] soutient que la requête du Préfet ne précise pas en quoi le comportement peut compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public au jour où le juge judiciaire doit statuer. Le conseil considère que les éléments médicaux permettent de penser le contraire. Elle prend pour argument les autorisations de sortie non accompagnées courant le mois de septembre 2024 qui ont été toutes acceptées et accordées par les psychiatres et se sont déroulées sans le moindre incident. En précisant même qu'il a pu sortir pendant les jeux olympiques alors que la ville de [Localité 5] était particulièrement surveillée. SUR CE, La cour relève que ce moyen manque en fait dans la mesure où la requête saisissant le juge du siège du tribunal de Paris renvoie à l'arrêté du 1er avril 2023 qui relatait les circonstances de l'intervention des services de la direction de la police aux frontières des aéroports de Roissy - Charles de Gaulle - Le Bourget, le 31 mars 2023, après que Monsieur X s'étant dit [S] [G], au sein d'un terminal, avait déambulé totalement désorienté entre les passagers les pieds nus, simplement vêtu d'un peignoir et criant des propos incohérents dans une langue étrangère non déterminée. Cet arrêté se fonde également sur le certificat dressé par le médecin de l'infirmerie psychiatrique dont les conclusions établissent que Monsieur X s'étant dit [S] [G], se disant [S] [G], dans un contexte de trouble psychotique chronique et de multiples hospitalisations sous contraintes dans différents secteurs et un passage en unité pour malades difficiles suite à une agression du personnel soignant, se présente à l'examen de contact étrange avec bizarreries gestuelles et maniérisme discordant, avec une insomnie importante qui témoigne d'une errance et fait montre d'une agitation psychomotrice. Importante. Réticent l'intéressé tient un discours incohérent, hermétique, avec des troubles du cours de la pensée accompagnés de néologismes et de barrages. En proie à un rationalisation rnorbide il livre difficilement quelques éléments délirants de thématique persécutive, menaçant de porter plainte et niant tout soin psychiatrique. Compte tenu de I'acutisation de son trouble psychotique chronique avec impulsivité psychique et comportementale, Monsieur X se disant [S] [T], anosognosique, nécessite des soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. De plus la requête préfectorale du 20 septembre 2024 explicite également la réintégration de M. [S] [G], le 29 mars 2024, via le Centre Psychiatrique d'Orientation et d'Accueil (CPOA) à [Localité 6], où il s'était présenté de lui-même pour demander son retour à l'hôpital, dans un contexte de difficultés rencontrées chez son frère. Et le fait qu'il avait déjà réintégré le 17 juillet 2023, via l'infirmerie psychiatrique, où il avait été conduit, la veille, suite à son interpellation pour exhibition sexuelle dans une gare. De sorte que la requête du préfet est suffisamment étayée et caractérise les troubles mentaux de Monsieur [S] [G] qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le moyen sera rejeté. Sur la régularité des certificats mensuels L'article L3212-7 du code de la santé publique prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur d'établissement pour des périodes d'un mois renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application l'article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Le dossier a déjà donné lieu à un contrôle semestriel du juge et une ordonnance autorisant la poursuite de l'hospitalisation a été rendue le 8 avril 2024. Le conseil du patient déplore que le délai entre le certificat mensuel du 27 juin 2024 et celui du 29 juillet 2024 ne respecte pas la règle de computation de quantième en quantième du délai mensuel entre deux certificats médicaux mensuels. De plus l'avocat constate qu'aucun certificat du mois de septembre 2024 n'a été établi ni versé au dossier. Pour ces irrégularités elle demande la mainlevée de cette mesure. SUR CE, S'agissant du calcul du délai à respecter pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, la Cour de cassation a pu préciser le 21 novembre 2018 (n°17-21.184) que la computation de ce délai est de nature administrative non contentieuse, de sorte que : " Le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission de Monsieur X en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivant, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ". En l'espèce depuis la dernière décision du juge, les certificats mensuels ont été rédigés aux dates suivantes : 28/03/2024 29/04/2024 29/05/2024 27/06/2024 29/07/2024 28/08/2024 26/09/2024 Le conseil du patient reproche un retard dans la rédaction du certificat du mois de juillet 2024 puisque la fréquence n'est pas respectée 27/06 ' 29/07 Cependant, il n'est pas rapporté par le patient que le retard d'un jour dans l'établissement du certificat médical de situation ait causé une atteinte à ses droits au visa de l'article L 3216-1 du code de la santé publique. Le moyen sera rejeté. S'agissant du défaut de production du certificat mensuel du mois de septembre 2024, ce moyen manque en fait puisque le dossier soumis à la Cour comporte un certificat rédigé le 26/09/2024 par le Docteur [X] [P] qui rapporte : " Patient connu en psychiatrie depuis son jeune âge, pour un trouble du développement doublé d'une psychose chronique. Il est suivi par notre secteur depuis plusieurs années. Il a été hospitalisé en SDRE début avril 2023 au décours de son interpellation errant en robe de chambre dans l'aéroport de [7] et importunant les passagers. Depuis, des programmes de soins ont été proposés au patient, mais qui ont tourné court. La dernière réintégration s'est faite le 28/03/2024 via le CPOA à sa demande, après des jours d'errance dans [Localité 5]. Le patient est stable cliniquement et ne présente plus de trouble majeur des comportements, le projet de prise en charge par l'unité de réadaptation est en bonne voie, le patient sera reçu prochainement pour un séjour d'évaluation. La mesure de contrainte est à maintenir pour la poursuite des soins ". De plus le dossier comporte l'avis motivé à 6 mois du 2 octobre 2024 qui permet d'évaluer la situation du patient. L'irrégularité tiré des certificats mensuels est donc inopérante. SUR LE FOND, Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 2 octobre 2024 que Monsieur [S] [G] a été hospitalisé pour troubles du comportement associés à une psychose chronique, l'intéressé étant suivi depuis plusieurs années. Le certificat médical de situation du 11 octobre 2024 dressé par le Docteur [M] [P] précise que Monsieur [S] [G] est un patient connu en psychiatrie depuis son jeune âge, pour un trouble du développement doublé d'une psychose chronique. Des programmes de soins ont été proposés au patient, mais ont tourné court, le patient a montré de grandes difficultés sur le plan de l'autonomie et à l'adhésion aux soins, les rechutes sont en rapport avec l'arrêt itératif des traitements. La dernière réintégration s'est faite le 28/03/2024 via le CPOA à sa demande, après des jours d'errance dans [Localité 5]. Après plusieurs mois de traitement, le patient est actuellement stable cliniquement et ne présente plus de trouble majeur des comportements, le projet de prise en charge par l'unité de réadaptation est en bonne voie, un premier entretien est fixé pour le 14/10/2024 à 10h. La mesure de contrainte semble nécessaire à maintenir pour la poursuite des soins et aboutissement du projet encours. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [G] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [S] [G] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l' ordre public . L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [S] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel de Monsieur Monsieur [S] [G] recevable, REJETONS les moyens de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3216-1 du code de la santé publique.article L3213-3 du code de la santé publique ainsi quarticle L3212-7 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf47603bf88a1884b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel