Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf57603bf88a1884b49
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3186 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 21/03798 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBO7 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [4] C/ MSA SUD AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE : MSA SUD AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00182 FAITS ET PROCÉDURE Le 7 août 2020, M. [Z] [U], salarié de la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, faisant état d'une tendinite sévère des deux épaules. Le 8 janvier 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, et plus particulièrement du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit : - le 5 mars 2021, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu, - le 6 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 8 janvier 2021 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle, et plus précisément du tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, de la pathologie présentée par M. [U] le 31 juillet 2020, - dit que l'employeur conservera à sa charge les dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 4 novembre 2021. Le 28 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, l'employeur en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : - déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 juillet 2020 déclarée par le salarié, en tout état de cause : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - dire irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel interjeté par l'employeur, - l'en débouter purement et simplement, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions aux présentes, - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, - condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, et octroyer à la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge La société [4] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge faute pour la MSA d'avoir respecté son obligation d'information pour ne pas justifier lui avoir communiqué la copie de la déclaration de maladie professionnelle et lui avoir envoyé le questionnaire à remplir. Elle soutient dans ce cadre que l'accusé de réception produit n'est pas rattachable au courrier du 25 août 2020 qui au demeurant ne comprenait que 3 feuilles de pièces jointes et ne pouvait donc contenir également la copie de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que la lettre du 16 novembre 2020 n'est qu'un rappel et n'a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception. La MSA Sud Aquitaine conclut à l'opposabilité de la décision de prise en charge estimant avoir rempli son obligation d'information. Elle précise dans ce cadre avoir envoyé à l'employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle et un questionnaire à remplir par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que l'accusé de réception a été signé et que la MSA de la Gironde est la caisse en charge des dossiers «'prestations santé'» et a donc adressé pour le compte de la MSA Sud Aquitaine ce courrier. Selon l'article D.751-117 du code rural et de la pêche maritime, «'I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D.751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'». En l'espèce, le 7 août 2020, M. [Z] [U], salarié de la société [4] a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, faisant état d'une tendinite sévère des deux épaules. La MSA sud Aquitaine produit une lettre du 25 août 2020 par laquelle elle informe la société [4] que : elle a reçu le 12 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par son salarié, M. [U] [Z] elle dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur l'origine professionnelle de la pathologie l'employeur doit remplir dans un délai de 10 jours un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie, étant précisé qu'un tel document est également envoyé au salarié la décision interviendra au plus tard le 12 novembre 2020 sauf si ce dossier nécessite une étude complémentaire la copie de la déclaration de maladie professionnelle figure en pièce jointe. Elle joint à ce courrier un accusé de réception au nom de la société [4] distribué le 27 août 2020 et signé par celle-ci. S'il convient de relever que celui-ci n'est pas envoyé directement par la MSA Sud Aquitaine, il a été envoyé par l'une de ses caisses, la MSA de la Gironde, service «'Prestations AT'». Ces mentions sont suffisantes à démontrer que l'accusé de réception distribué deux jours après la date du courrier correspondait bien au courrier du 25 août. Au demeurant, l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu l'accusé de réception présenté et signé le 27 août 2020, ne justifie pas qu'il aurait reçu ce jour-là un courrier de la MSA Gironde sans lien avec le dossier de M. [Z] [U]. D'ailleurs il est curieux que la société [4] qui ne conteste pas avoir reçu la lettre du 22 décembre 2020 dont elle a signé l'accusé de réception le 28 décembre 2020 ne se soit pas rapprochée de la MSA alors qu'elle recevait un courrier de clôture de l'instruction de la demande de maladie professionnelle de M. [Z] [U] pour lequel elle soutient ne pas avoir été informée de l'ouverture. Il résulte de ces éléments que la MSA Sud Aquitaine a bien adressé le courrier du 25 août 2020 à l'employeur et ce par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celui-ci le 27 août 2020. Dans ce cadre, ce courrier visait trois pièces jointes intitulées «'rapport circonstancié MP'» qui correspond au questionnaire employeur. A ce titre, il y a lieu de relever que le courrier est numéroté 1/4 et les trois feuillets de la copie du questionnaire sont numérotés pour leur part de 2/4 à 4/4. Il en résulte clairement que la MSA Sud Aquitaine a bien reçu le questionnaire étant souligné que là encore il apparaît peu vraisemblable que si l'employeur n'avait reçu que la page 1 d'un courrier numéroté 1/4, il ne se soit pas rapproché de la MSA pour qu'elle complète son envoi. Enfin, ce courrier mentionne clairement dans le corps du texte que la copie de la déclaration de maladie professionnelle était jointe et il apparaît curieux que l'employeur n'ait formé aucune demande auprès de la MSA si cette pièce n'avait effectivement pas été jointe. Le fait que cette autre pièce n'a pas été numérotée apparaît normal dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document généré ou fusionné automatiquement par les services de la caisse mais d'une copie de la déclaration envoyée par le salarié. De plus, comme cela a été rappelé ci-dessus, il n'apparaît pas sérieux que l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu le courrier de clôture de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de son salarié, n'ait pas sollicité de la MSA la copie de la déclaration de maladie professionnelle qu'il prétend ne pas avoir reçu étant ajouté qu'il n'a pas plus jugé utile de venir consulter le dossier alors même qu'il n'aurait reçu qu'une information partielle de la caisse. Au vu de ces éléments et comme l'a justement jugé le tribunal, il convient de constater que la MSA Sud Aquitaine a respecté son obligation d'information en transmettant à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et en lui adressant un questionnaire à remplir. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [U] a été, à bon droit, déclarée opposable à l'employeur. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [4] aux dépens d'appel. Enfin, il convient de rejeter la demande de la MSA Sud Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure ne prévoyant pas de représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 18 octobre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la Société [4] aux dépens d'appel. REJETTE la demande de la MSA Sud Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf57603bf88a1884b49
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