Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf57603bf88a1884b4b
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3183 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 21/03900 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBVS Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [X] [W] née [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [W] née [S], ayant-droit de M. [W] [M], décédé le 29/03/23 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [G], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 05 NOVEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00229 FAITS ET PROCEDURE M. [M] [W] a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 juin 2019, faisant état d'un «'carcinome urothélial vésical PT1 haut grade'» à laquelle était joint un certificat médical initial du 5 juin 2019 mentionnant un «'carcinome urothélial infiltrant, vessie'». La caisse a procédé à l'instruction de la demande et, considérant que l'incapacité permanente prévisible était supérieure à 25 % et que la maladie déclarée n'était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5]. Dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 5], elle a notifié par courrier du 12 décembre 2019 un refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le CRRMP de [Localité 5] a émis le 16 janvier 2020 un avis défavorable. Par courrier du 20 janvier 2020, la CPAM des Landes a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 5 mars 2020, M. [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis, à défaut de réponse dans le délai réglementaire, a saisi le 9 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 4 août 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse. Le 26 août 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la jonction des deux instances et désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 5 juin 2019 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [W]. Le CRRMP de [Localité 6] a émis le 14 juin 2021 un avis défavorable. Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - rejeté le recours de M. [W] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 5 juin 2019, - débouté M. [W] de ses demandes, - condamné M. [W] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de M. [W] le 8 novembre 2021. Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2021 et réceptionné le 2 décembre 2021 au greffe de la cour, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. M. [W] est décédé le 29 mars 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [W] née [S]. Selon avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle seule l'intimée a comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [W], appelante, demande à la cour de': - dire l'appel recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - écarter l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 16 mars 2021, - dire que la pathologie du 5 juin 2019 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau, - reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de': Sur la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 6] En application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10'; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Comme relevé par le premier juge, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être valablement exprimé en l'absence de l'avis du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée ou du rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir ces éléments. Or, il ressort de l'enquête administrative que M. [W] a pris sa retraite en 2005 et que les entreprises dans lesquelles il avait travaillé n'existaient plus lorsqu'il a déclaré la maladie en juin 2019, de sorte qu'il était impossible d'obtenir ces pièces. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Suivant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale': Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. L'avis d'un CRRMP ne s'impose pas au juge qui doit en apprécier souverainement la valeur probante et déterminer, au vu de tous les éléments qui lui sont soumis, l'existence ou non d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. En l'espèce, au vu de l'enquête administrative de la caisse, des avis des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6], motivés et concordants, et des pièces 14 et 15 produites par Mme [W], consistant en un article relatif aux tumeurs de la vessie d'origine professionnelle et en un tableau des agents chimiques et activités liées à ceux-ci pouvant entrainer des lésions primitives de l'épithélium vésical, il n'est pas permis de considérer que la maladie déclarée par M. [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Sur les autres demandes Mme [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'objet du litige, il serait inéquitable de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la CPAM des Landes sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [W] née [S] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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6711faf57603bf88a1884b4b
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