Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf57603bf88a1884b4d
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3187 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICRN Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES C/ [K] [R] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE : Madame [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1018 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 17 DECEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00112 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 janvier 2020, Mme [K] [R] a sollicité l'attribution de': - l'allocation aux adultes handicapés (AAH) - le complément de ressources - la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Par décision du 30 juin 2020 notifiée par courrier du 2 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes d'attribution de l'AAH et du complément de ressources. Mme [R] a déposé un recours gracieux le 31 août 2020 et, par décision du 19 janvier 2021 notifiée par courrier du 25 janvier 2021 a maintenu le rejet de l'attribution de ces prestations, considérant que Mme [R] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité et ayant une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2021 et réceptionné le 25 mars 2021, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de cette décision. Lors de l'audience du 23 septembre 2021, le pôle social a, après accord de Mme [R], confié'au docteur [E] une consultation avec pour mission': - de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal, - de procéder à l'examen de Mme [R], - de dire si à la date de la requête du 22 janvier 2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [R] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %. Suivant rapport de consultation du 23 septembre 2021, le docteur [E] a été d'avis que le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pendant 2 ans. Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - rejeté une demande de Mme [R] de communication de pièces, - dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [R] [K] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2020 et pour une durée de 2 ans, - condamné la Maison landaise des personnes handicapées aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la Maison landaise des personnes handicapées le 21 décembre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2022 et réceptionnée le 4 janvier 2022, la Maison landaise des personnes handicapées a interjeté appel du jugement, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 27 novembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle Mme [R] a comparu, la Maison landaise des personnes handicapées ayant été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison landaise des personnes handicapées, appelante, demande à la cour, de : - annuler le jugement déféré, - rejeter la requête de Mme [R] comme non fondée. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [K] [R], intimée, demande à la cour de : - constater l'absence de communication du rapport médical du médecin conseil de la MLPH et la violation du principe du contradictoire, - débouter la MLPH de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré, - condamner la MLPH à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR La Maison landaise des personnes handicapées n'invoque aucun moyen au soutient de sa demande d'annulation du jugement déféré qui sera en conséquence rejetée. La Maison landaise des personnes handicapées fait valoir,'s'agissant du taux d'incapacité': - que suivant son médecin traitant, Mme [R], qui présente un spondylolisthésis et une hyperthyroïdie, est autonome pour les actes de la vie quotidienne sauf pour les déplacements, la toilette et l'habillage, de sorte qu'elle présente des difficultés entraînant des limitations d'activité qui ont cependant une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 %'; - que le docteur [W] prend en compte des éléments qui n'apparaissent sur aucun certificat médical, s'agissant d'une anxiété permanente et d'une hypervigilance'; - que le guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées côte cette situation entre 20 à 40 %. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi aux motifs que le docteur [W] ne mentionne pas les éléments lui permettant d'aboutir à cette conclusion et que, malgré les difficultés de station debout prolongée notées par le premier juge, Mme [R] pourrait occuper un poste sédentaire à temps plein. Mme [R] observe, s'agissant du taux d'incapacité, que la CDAPH de l'Aude a précédemment déterminé que ses pathologies justifiaient un taux d'incapacité de 50 à 79 %, et que le docteur [E] a apprécié ce taux au regard du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale. Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle fait valoir que la station debout prolongée et la station assise prolongée lui sont douloureuses, et que le bilan de l'équipe pluridisciplinaire n'est pas versé aux débats par la MLPH. Sur ce, Suivant l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l'article D-821-1 du code de la sécurité sociale. En application des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes': - son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieur ou égale à 50 %, - la commission mentionnée à l'article'L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'allocation adulte handicapé suppose': - soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, - soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit notamment, dans son introduction générale': «'La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne'» ' «'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %'» ' «'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.'» En l'espèce, il est déterminé que lors de la demande, Mme [R] présentait': - une scoliose dorso-lombaire, un spondylolisthésis L5 S1 de grade II, une lésion de discarthrose et une ostéopénie au niveau du col fémoral'générant des douleurs et des troubles du sommeil y associés ; - une maladie de Basedow avec une hyperthyroïdie alors non maîtrisée, - suivant le docteur [E], une anxiété permanente avec hypervigilance que Mme [R] met en lien avec une agression subie en 2017 dont elle justifie, étant observé que le certificat médical du 7 octobre 2019 accompagnant la demande fait état d'un suivi bi-mensuel par un psychologue. Il en résultait des difficultés permanentes aux stations debout et assise prolongées et à la marche (périmètre de marche de 30 m), la nécessité de s'asseoir pour s'habiller, préparer à manger, faire la vaisselle. Comme retenu par le premier juge, ces éléments caractérisent que Mme [R] présentait, à la date de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, de nature à justifier la fixation de son incapacité permanente à un taux compris entre 50 et 79 %. Suivant l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En raison de la lourdeur des troubles générés par ses pathologies, Mme [R] subissait à la date de la demande, comme considéré par le premier juge, des limitations importantes d'activités rendant impossibles des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail. Elle présentait ainsi alors des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être surmontées et cette situation était d'une durée prévisible de deux ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. La Maison landaise des personnes handicapées, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. L'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap étant une question particulièrement délicate, il n'est pas justifié de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [R] présentée sur ce fondement sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'annulation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 17 décembre 2021, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 17 décembre 2021, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par Mme [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Maison landaise des personnes handicapées aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.821-2 du code de la sécurité sociale à comp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf57603bf88a1884b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel