Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf57603bf88a1884b53
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3189
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDG3
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
[F] [L],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et par Maître DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/139
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a pris en charge l'accident du 22/02/2016 subi par M. [F] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2018, la CPAM de [Localité 2] a notifié au salarié l'absence de conciliation suite à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [7].
'
'''''''' Par requête du 10 juillet 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
'
'''''''' Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'- Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [F] [L] le 22 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7],
- Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [F]
[L] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [7],
- Ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [T] laquelle aura pour mission de :
·''''''' Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [L] ainsi que de toutes pièces utiles,
·''''''' Procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
·''''''' Décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime,
·''''''' Dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
·''''''' Donner son avis sur les préjudices subis par la victime':
o'' Déficit fonctionnel permanent
o'' Souffrances physiques et/ou morales endurées
o'' Préjudice esthétique
o'' Préjudice d'agrément
o'' Préjudice sexuel
o'' Préjudice familial et social
o'' Nécessité actuelle ou future d'une tierce personne
o'' Préjudice économique (en ce compris l'incidence de l'accident du travail sur les possibilités de promotion professionnelle de l'intéressé)
o'' Dépenses de santé futures
· Donner au tribunal tout autre élément utile à la résolution du litige
· Répondre aux dires des parties ;
- Dit que l'expert aura un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,
- Condamné la SAS [7] à rembourser les frais d'expertise à la CPAM
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 mai 2022 à 9h00 la notification du présent jugement valant convocation,
- Fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité qui devra être versée par la CPAM de
Bayonne à M. [F] [L] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 14/01/2022 dont l'accusé de réception pour la société [7] ne figure pas au dossier de première instance.
'
'''''''' Le 27 janvier 2022, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour d'appel de Pau, la société [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle M. [F] [L] et la société [7] ont comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2023 pour l'audience du 30 mai 2024, la CPAM de [Localité 2] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
''
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 23 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelant, demande à la cour de :
'
- Infirmer le jugement de première instance,'
Statuant à nouveau':
- Dire que la société [7] n'a commis aucune faute inexcusable et par conséquent,
- Débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,'
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Pa acte d'huissier du 6 octobre 2022, la société [7] justifie avoir signifié ses conclusions à la CPAM de Bayonne et l'avoir fait assigner devant la chambre sociale de la cour d'appel de ce siège.
'''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [F] [L], intimé, demande à la cour de :
'
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [F] [L] le 22 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7],
-Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [F] [L] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [7],
-Ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [T] laquelle aura pour mission de :
·'Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [L] ainsi que de toutes pièces utiles,
·'Procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
·'Décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime,
·'Dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
·'Donner son avis sur les préjudices subis par la victime':
o'' Déficit fonctionnel permanent
o'' Souffrances physiques et/ou morales endurées
o'' Préjudice esthétique
o'' Préjudice d'agrément
o'' Préjudice sexuel
o'' Préjudice familial et social
o'' Nécessité actuelle ou future d'une tierce personne
o'' Préjudice économique (en ce compris l'incidence de l'accident du travail sur les possibilités de promotion professionnelle de l'intéressé)
o'' Dépenses de santé futures
· Donner au tribunal tout autre élément utile à la résolution du litige
· Répondre aux dires des parties ;
- Dit que l'expert aura un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,
-'Condamné la SAS [7] à rembourser les frais d'expertise à la CPAM,
-' Fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité qui devra être versée par la CPAM de [Localité 2] à M. [F] [L] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-''Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
-''Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
'Y ajoutant':
-Condamner la SAS [7] à verser à M. [F] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- La condamner aux entiers dépens et frais de procédure, en ce compris les frais d'assignation et de signification éventuels.
' M. [F] [L] justifie avoir fait signifier à la CPAM de [Localité 2] ses conclusions par acte d'huissier le 04 août 2022.
'''''''' La CPAM de [Localité 2], intimée, convoquée par LR/AR, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable prouvée
La société [7] rappelle qu'il appartient au salarié de démontrer qu'elle avait conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Elle soutient dans un premier temps que l'accident a eu lieu non pas sur un site Seveso ou classé seuil haut mais pas sur la partie d'un appontement du quai de déchargement sur lequel n'existe qu'un plan de sûreté. Dans ce cadre, elle soutient qu'il convenait d'appliquer les consignes de sécurité usuelles à savoir la procédure de consignation et déconsignation des fluides et le port obligatoire de l'intégralité des équipements de protection individuelle. À ce titre l'employeur soutient que la procédure de consignation devait être appliquée par Monsieur [L] et non par un autre salarié indiquant que dans le rappel pour non-respect des consignes de sécurité du 5 février 2016 il a été indiqué au salarié: « vous n'avez toujours pas acquis le réflexe de consigner systématiquement avant d'intervenir les organes en mouvement. En tant que professionnel de la maintenance, vous devriez normalement le faire automatiquement sans rappel de notre part des règles de base de la sécurité'».
L'employeur rappelle encore que la procédure était connue du salarié qui avait été formé notamment sur la procédure en cas d'intervention sur les réseaux de fluide mise en place le 20 avril 2011 et modifiée à compter du 1er avril 2015, la nouvelle procédure de consignation ayant été présentée aux membres du CHSCT dont Monsieur [L] fait partie.
L'employeur ajoute encore que les canalisations d'acide sulfurique sont roses ce qui aurait permis d'attirer l'attention du salarié.
L'employeur soutient de plus qu'après réception de la fiche d'intervention, Monsieur [L] et son collègue connaissaient le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle à porter. L'information orale sur l'absence d'acide sulfurique dans la canalisation ne pouvait dispenser le salarié du port de ces équipements et du respect de la procédure s'agissant d'un salarié formé à la sécurité et membre du CHSCT.
Pour sa part, M. [F] [L] estime que son employeur avait conscience du danger auquel était exposé puisqu'il intervenait sur un site à haut risque et donc dangereux. Or il prétend qu'aucune mesure n'a été mise en place pour le protéger et fait état des éléments suivants :
il a reçu une information erronée sur l'état de la canalisation,
la mise en sécurité de la tuyauterie appartient au chargé de consignation qui doit effectuer la purge avant l'intervention,
la fiche d'intervention qui lui a été remise était sommaire ne contenant que la nature de l'opération à effectuer
il conteste les rappels à l'ordre qu'il aurait reçu oralement et soutient que le blâme du 6 février 2016 ne porte que sur le non port des lunettes de protection
il n'a reçu que des formations brèves et générales inadaptées aux risques encourus pour une intervention de ce type,
en tant que membre du CHSCT, il aurait à plusieurs reprises relevé le manque de formation
dans son courrier du 18 mai 2018, l'inspection du travail relève les manquements suivants de l'employeur : mauvaise consigne verbale donnée, fiche d'intervention mal remplie, formation sur le risque chimique insuffisante et absence de connaissance des mesures d'urgence en cas d'accident
sur les mesures d'urgence, il soutient que son collègue ne connaissait pas l'emplacement des extincteurs de diphotérine, les tuyaux de la douche de sécurité étant de la même couleur que ceux des tuyaux d'alimentation.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.4121-2 du code du travail, L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [F] [L] est salarié de la société [7] depuis le 2 janvier 2013 en tant que technicien de maintenance.
Il résulte du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie de [Localité 1] que le 22 février 2016, lors d'une intervention sur une canalisation dans laquelle circule de l'acide sulfurique, M. [F] [L], qui devait procéder au changement d'une vanne, a été aspergé par ce liquide. Il a été brûlé au niveau du visage, du cou et de l'avant-bras et a été pris en charge par les pompiers pour être conduit à l'hôpital. Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.
Dans un premier temps, il résulte des courriers échangés entre l'employeur et la DREAL que l'accident a eu lieu sur un appontement du quai de déchargement non spécialement sécurisé et non sur une partie du site classée Seveso ou à haute sécurité. Par conséquent, les règles classiques de sécurité devaient être appliquées. Le plan de sûreté de cette installation a d'ailleurs été validé par arrêté préfectoral versé aux débats.
En second lieu, et selon la fiche d'intervention, il était prévu un remplacement de vanne sur le quai confié à Messieurs [L] et [H]. Il n'était fait état d'aucun risque spécifique ou de mesure de sécurité supplémentaire. Il résulte de l'audition par la gendarmerie de M. [M], responsable de maintenance que lorsqu'il a donné la feuille de mission à ses collègues, il était persuadé que la canalisation sur laquelle l'intervention était prévue, était dépourvue d'acide. Cette mauvaise information sur l'absence d'acide dans la canalisation a été reprise par l'inspection du travail dans ses différents courriers versés aux débats.
Par ailleurs, il résulte de l'audition par les enquêteurs de M. [X] [H], collègue de M. [F] [L] lors de l'accident du travail, qu'ils ont reçu le matin une fiche d'intervention prévoyant le changement d'une vanne sur une canalisation d'acide sulfurique. Il précise : « avec cette fiche nous préparons le matériel nécessaire ainsi que notre matériel de protection. En l'occurrence il nous fallait une vanne, deux joints et des clés pour ce qui est visserie. Ensuite nous avons perçu notre matériel de protection à savoir les gants et la combinaison anti-acide et le pare face qui se clipse sur notre casque ». Il précise encore : « [F], équipé de ses gants anti-acide et porteur de lunettes a commencé à déboulonner la conduite. Il ne s'est pas équipé de la combinaison et de son pare face. Du fait du liquide résiduel resté dans la conduite, les joints se sont décollés d'un coup créant un jet d'acide puissant et large'».
Il en résulte clairement que lors de l'intervention, M. [F] [L] n'était pas équipé de la combinaison et de son pare face ce qui résulte d'ailleurs des premières constatations des gendarmes et qu'il n'a pas procédé à une purge du tuyau avant de déboulonner la conduite.
Dans son audition, M. [M] a précisé : « de par ce type de produit nous essayons d'avoir des conduites totalement hermétiques afin d'éviter les fuites. Aujourd'hui je pense que si j'avais accompagné mes gars, j'aurais procédé à un premier contrôle en ouvrant la première purge puis la seconde afin de nous assurer que la canalisation était vide'». Il confirme par ailleurs que les deux salariés avaient les équipements nécessaires (pare face, combinaison anti-acide, gants anti-acides et bottes) et que seul le binôme de M. [F] [L] en était porteur ou était plus exactement en train de s'équiper au moment de l'accident.
En outre, il résulte des pièces 3 à 24 versées aux débats par l'employeur et des lettres de l'inspection du travail versées aux débats par le salarié et notamment celle du 3 octobre 2018 adressée au procureur de la république que :
M. [F] [L] a reçu une formation lors de son arrivée dans la société sur la sécurité et l'environnement destinée aux nouveaux salariés le 21 novembre 2012 et qu'un module risque chimique a notamment été dispensé à cette occasion (pièce 3 Accueil/Sécurité des nouveaux intervenants). La copie du document portant formation sur le module risque chimique est versé aux débats en pièce 4 et porte sur la lecture des étiquettes, les fiches de données sécurité, les voies de contamination, les incompatibilités, les principaux produits chimiques de la société avec les risques, les moyens de protection, les consignes de sécurité et les premiers secours.
Le test de validation passé par M. [F] [L] à l'issue de cette formation a montré un résultat de 23/23 ce dont il en résulte une bonne assimilation de la formation (pièce 5)
une causerie de 5 minutes a été mise en place le 4 décembre 2015 au profit notamment de M. [F] [L] portant sur la sécurité après «'retour sur l'accident de [C] suite intervention sur le réseau vapeur'» et rappel des règles d'intervention sur les réseaux (pièce 6).
Un message fort a ensuite été passé aux équipes : «'respecter les règles de condamnation des réseaux'» pour une «'intervention sur réseaux fluides'». Il était ainsi noté «'pour l'information du groupe : 26/10/2015 : accident avec arrêt [C] ' brûlure thermique lors d'une intervention sur le réseau de vapeur. Non-respect de la procédure de consignation. Ce qu'il faut retenir ' Pour toute intervention sur les réseaux de fluides (air comprimé, acide, eau, vapeur) je me protège en condamnant le réseau. Étape 1 : établir un bon de condamnation étape 2 : fermer 2 vannes en amont de l'intervention et purger la canalisation étape 3 : condamner les vannes par la mise en place des commandes de condamnation étape 4 : intervenir en restant vigilant à l'ouverture de la vanne : pas dans la ligne de tir'» (pièce 7).
Le document unique d'évaluation des risques mis à jour en octobre 2015 avec pour participants notamment M. [F] [L] identifiait pour l'unité de travail maintenance et le poste de travail opérateur de maintenance, le risque de brûlure chimique par projection de matières liquides dangereuses et prévoyait les mesures suivantes de prévention : «'vêtements de travail anti-acide obligatoire lors d'intervention sur des installations ayant contenu de l'acide / procédure consignation des fluides'» (pièce 9)
lors de la réunion du CHSCT du 1er avril 2015, il a été présenté à ses membres et notamment à M. [F] [L] la nouvelle procédure de consignation mise en place dans la société (pièce 24)
le salarié a fait l'objet de trois observations verbales puis d'une observation écrite le 5 février 2016 (pièces 9 et 10). Dans le rappel à l'ordre pour respect des règles de sécurité du 5 février 2016, l'employeur rappelle que le salarié n'a pas respecté certaines règles de sécurité en l'occurrence le port de lunettes de sécurité et ce à plusieurs reprises. L'employeur ajoute : « par ailleurs, vous n'avez toujours pas acquis le réflexe de consigner systématiquement avant d'intervenir sur des organes en mouvement. En tant que professionnel de la maintenance, vous devriez normalement le faire automatiquement sans rappel de notre part des règles de base de la sécurité.'».
Dans l'entretien d'évaluation du 30 novembre 2015, il est noté en objectif 3 de respecter les équipements de protection individuelle et les règles de sécurité (pièce 11)
l'inspecteur du travail dans sa lettre adressée au procureur de la république le 3 octobre 2018 indique : « il peut donc être considéré que M. [L] avait suivi les formations requises pour prévenir le risque lié à l'intervention sur réseaux, indépendamment d'une mauvaise information donnée au préalable'».
Par ailleurs dans son audition, M. [M] indique au sujet de M. [F] [L] : « c'est une personne qui a beaucoup de caractère et qui râle souvent après les gens qui travaillent dans les bureaux. Jusqu'à il y a quelques jours, il ne voulait pas porter les lunettes mais depuis qu'il a fait l'objet d'une convocation de réprimande (05. 02.2016), il les portes toute la journée'».
En outre, dans son audition par la gendarmerie, M. [I] [S] adjoint du directeur du site précise que les salariés ont une sensibilisation aux risques chimiques et qu'ils disposent pour ce type d'intervention d'un casque, d'un pare face, d'une combinaison anti-acide, de gants anti-acides et de chaussures de sécurité. Il décrit ainsi Monsieur [L] sur questions des enquêteurs : « pas assidu au port de ces équipements. Cela arrivé régulièrement qu'il n'en soit pas porteur. (') C'est quelqu'un avec qui il faut être vigilant. Il n'est pas très rigoureux dans les consignes de sécurité mais humainement il n'y a pas de problème. (') Oui plusieurs remarques orales qui ont amené à un rappel à l'ordre écrit de la part du directeur, une quinzaine de jours avant l'accident'».
D'ailleurs lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 23 février 2016 suite à l'accident du travail plusieurs membres de ce comité vont s'interroger sur l'attitude du salarié. Ainsi M. [N] indique : « Je souligne ma déception quant au non port des EPI Adaptés par [A] [L]. Pourquoi [A] [L] ne portait-il pas ses EPI. Était-il assez formé aux risques liés aux interventions sur les fuites ''». À cette question le président du CHSCT lui répond : «'à l'instant T, nous ignorons pourquoi [A] [L] ne les portaient pas. C'est un point à éclaircir lors de l'analyse de l'accident. La réalisation des actions validées lors du CSEI du 16 février 2016 constitue la priorité sur les semaines à venir. Il est évident que le respect des règles et consignes en matière de sécurité reste incontournable. M. [G] indique «'[A] [L] a participé comme l'ensemble des salariés, lors de son embauche, à un module de formation sur les risques chimiques.
Il a également participé en décembre 2015 à une réunion 5 minutes Sécurité animée par. M. [E] et [B] suite à l'accident de travail de [B] lors d'une intervention sur le réseau vapeur. Cette sensibilisation précisait les règles d'intervention sur les réseaux et les consignes de sécurité'». Mme [D] indique pour sa part : «'je suis désolée que cet accident arrive à un membre du CHSCT qui doit normalement être exemplaire'».
Enfin, il convient de constater que dans la lettre du 18 mai 2018 adressée au salarié, l'inspecteur du travail précise qu'en ce qui concerne les mesures d'urgence en cas d'accident, la présence de douche de sécurité et de diphotérine à proximité a été vérifiée. Il retient seulement que les tuyaux de la douche de sécurité ont la même couleur que les tuyaux d'alimentation ce qui les rendrait moins visibles et identifiables et s'interroge sur la connaissance par le salarié de la présence de douche. Même si la présence de douche et de diphotérine est sans lien direct avec la réalisation de l'accident du travail, le rappel ci-dessus des formations dont a bénéficié le salarié, permet de relever qu'il a été formé aux premiers secours. Par ailleurs, dans son audition aux enquêteurs, M. [X] [J] indique avoir «'cherché l'eau afin de le rincer. Je lui ai demandé d'ôter tous ces vétements et je l'ai conduit dans le bâtiment situé à une cinquantaine de mètres, afin qu'il se rince abandamment avec de l'eau. Je suis revenu sur les lieux, j'ai pris la diphotérine pour lui en pulvériser dessus. Ce produit a pour effet de stopper la corrosion de l'acide sulfurique'». Il s'en déduit que le collègue de M. [F] [L] connaissait la procédure à suivre en cas d'exposition à l'acide et a permis à celui-ci de se rincer à l'eau avant de le pulvériser avec la diphotérine qu'il savait manifestement trouver rapidement. L'employeur avait donc mis à la disposition de ses salariés des douches d'eau potable et de la diphotérine de sorte que les salariés les avaient bien à leur disposition et connaissaient leur emplacement et ce non obstant la couleur des tuyaux de la douche de sécurité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il peut être constaté que M. [F] [L] a reçu régulièrement une formation à la sécurité portant notamment sur le risque chimique. Il a par ailleurs participé à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques qui identifiait précisément le risque chimique pour les agents de maintenance et qui prévoyait deux mesures spécifiques de prévention : le port des équipements de protection individuelle anti-acide et le respect de la procédure de consignation. Sur ce dernier point, il convient de constater que là encore en tant que membre du CHSCT, il avait été informé de la nouvelle procédure de consignation mise en place courant 2015 puis qu'il a reçu le 4 décembre 2015 soit un peu plus de deux mois avant son accident un rappel des règles d'intervention sur les réseaux et notamment sur la nécessité de «'respecter les règles de condamnation des réseaux'» lors d'intervention sur les réseaux fluides en fermant les vannes en amont de l'intervention et en purgeant la canalisation. En outre, quelques jours avant son accident le 22 février, il fait l'objet d'un rappel de règles de sécurité du 5 février 2016 qui attirait encore son attention sur la nécessité de procéder à une consignation.
Par conséquent même si M. [F] [L] a reçu une information erronée sur l'absence d'acide dans la canalisation sur laquelle il intervenait et que la fiche d'intervention ne mentionnait pas le risque chimique, il se devait alors qu'il savait intervenir sur une canalisation d'acide, de porter ses équipements individuels de protection anti-acide qu'il avait reçu le matin même de cette intervention puis de respecter la procédure de consignation ou à supposer qu'il n'ait pas la qualité pour l'appliquer, de faire respecter celle-ci en sollicitant l'intervention le cas échéant, de son responsable. En effet, il a été rappelé ci-dessus que l'employeur avait assuré à M. [F] [L] la formation nécessaire à la prévention du risque chimique et avait mis en place au sein de sa société des procédures de purge ou consignation permettant d'éviter à tout le moins de limiter les risques chimiques étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'employeur avait régulièrement mis à la disposition de son salarié et notamment le matin de l'accident, l'ensemble des équipements de protection individuelle pour se protéger des pieds jusqu'au visage des éventuels jets d'acide. Enfin, il est à noter que le salarié a fait l'objet de plusieurs rappels portant principalement sur le port des équipements individuels de protection mais aussi sur la procédure de consignation.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que M. [F] [L] ne justifie pas que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il a été exposé.
Par conséquent, M. [F] [L] n'ayant pas justifié d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L.4121-2 du code du travailarticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.article 1142 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf57603bf88a1884b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel