Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf67603bf88a1884b59
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 9 241 906 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3177
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH3V
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [I]
C/
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES (SLAVI)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES (SLAVI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00164
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (Sas) Basco landaise de Véhicules (Slavi) à compter du 22 septembre 2016, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur de véhicules d'occasion, statut cadre, niveau III, degré A, régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a par la suite occupé le poste de responsable VO.
Du 5 au 24 juin 2018, ainsi qu'à compter du 20 juillet 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 22 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 4 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018, il a été licencié.
Le 8 août 2018, il a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement à la société Slavi, laquelle n'a pas répondu.
Il est sorti des effectifs le 2 novembre 2018.
Le 25 juillet 2019, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- rejeté en l'absence de discrimination la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement,
- dit que le licenciement de M. [R] [I] pendant son arrêt maladie est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la convention collective nationale,
- condamné la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] la somme de 16.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande en paiement :
*d'heures supplémentaires,
*d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
*d'indemnité pour travail dissimulé,
*de contrepartie obligatoire en repos,
*d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
*de complément d'indemnité de licenciement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la remise de documents sous astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- condamné la société Basco landaise aux dépens,
- condamné la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2022, M. [R] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [I] demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle relative à l'article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée en allouant la somme à M. [I] une somme de 1000 euros,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [R] [I],
Et ce faisant,
- Condamner la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes':
-50 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-56 371,67 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,
-5637,17 euros au titre des congés payés afférant aux heures supplémentaires,
-50 688 euros sur le fondement des dispositions de l'article 8223-1 du code du travail,
-31428,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2016/2017/2018),
-3142,90 euros au titre des congés payés afférant à la contrepartie obligatoire en repos,
-1640,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1221 du code du travail,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des documents portant mention des condamnations (sic) (bulletin de paie, attestations Pôle emploi rectifiées) sous astreinte de 30 euros par jour de retard, entre les mains de M. [R] [I],
> Subsidiairement sur le licenciement
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] [I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Et ce faisant,
- Condamner la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] une somme de 50688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre infiniment subsidiaire': sur le licenciement et les dommages et intérêts
- Condamner la société Basco landaise à payer à M. [R] [I], en application du barème Macron, une indemnité de 17542 euros correspondant à deux mois de salaires,
> Encore plus subsidiairement,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué M. [R] [I] la somme de 16800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et des créances indemnitaires à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Basco landaise aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Société Basco landaise de Véhicules (Slavi) demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a évalué les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16800 euros en méconnaissance du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,
- Réformer pour le surplus sur ce point,
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11398 euros,
- Condamner M. [I] à verser à la société Slavi la somme de 3200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires, il lui appartient également d'évaluer souverainement l'indemnité due au salarié pour la perte des repos compensateurs auxquels ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de cette demande et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 56 371,67 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 et 5637,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il produit pour ce faire'les pièces ci-après' :
- le contrat de travail de 39 heures semaine sans précisions d'horaires et prévoyant le possible paiement d'heures supplémentaires,
- les bulletins de salaires lesquels ne mentionnent' jamais d'heures supplémentaires à l'exception des 17h33 relatives aux 39h,
- des sms postérieurs à 20 h entre le salarié et son supérieur, M. [W],
- des mails du lundi au samedi, témoignant d'horaires débutant entre 7 h et 8h et pouvant se terminer après 20h, le salarié justifiant de nombreuses démarches entre midi et deux heures,
- des témoignages concordants relatant un travail systématique le samedi, et une disponibilité en dehors des horaires de travail,
- des plannings mensuels indiquant par mois le nombre d'heures supplémentaires avec mention du nombre d'heures à taux majoré à 25 % et taux majoré à 50%.
M. [I] produit ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'y opposer, la société Slavi indique notamment que les heures supplémentaires réalisées l'ont été à titre principal, de la seule initiative du salarié et à titre subsidiaire, parce qu'il ne justifie pas sérieusement de l'existence d'heures supplémentaires au regard de la règle de preuve partagée.
La société Slavi produit au soutien de sa démonstration':
- pièce 9':'invitation par la société en octobre 2016 des membres de la société à se rendre au salon mondial de l'automobile sur une journée avec programme défini, s'inscrivant dans le cadre du travail,
- pièce 10': tableaux mensuels de remboursement de frais généraux établis par l'employeur pour M. [I] et contresigné par le service de comptabilité, lequel porte mention des dates, du montant, de la nature et des motifs des frais généraux. Ces tableaux, qui ne sont pas produits dans leur intégralité (octobre 2016 à mai 2017 et mois de juillet 2017), font état de repas et d'invitation dans la semaine du lundi au vendredi, avec une seule facture de carburant un dimanche.
L'employeur ne produit ni planning, ni le document justifiant des horaires collectifs au sein de l'entreprise. De même, s'il soutient qu'il n'a pas autorisé les heures supplémentaires, aucun document ne vient l'étayer étant observé que M. [I] occupait un poste à responsabilités'et gérait plusieurs sites et qu'il justifie, par la production notamment d'attestations de clients que son implication était nécessaire, implication au demeurant louée par l'employeur pendant plus d'un an et demi. Il est donc démontré que le salarié avait obtenu au moins l'accord implicite de son employeur sur ce point et que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, dans la limite des observations soulevées par l'employeur, qu'il convient d'évaluer à la somme de 31'202,61 euros, outre celle de 3120,26 euros de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II ' Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque plusieurs causes sont envisagées par les parties, au gré de leurs argumentations contradictoires, le juge doit rechercher la «'véritable cause'» du licenciement. En effet, l'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent'; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement .
' En l'espèce, M. [I] a été licencié pour motif personnel, licenciement qu'il estime discriminatoire en raison de son état de santé, tandis que la société demande à la cour de le juger fondé.
' Il convient donc d'analyser le fondement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement puis, si celui-ci se révèle sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si la véritable cause de la rupture du contrat de travail réside ou non dans l'état de santé du salarié ainsi qu'il le prétend.
' Selon les dispositions de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou d'une faute lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie.
Les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'article L.1226-9 du code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 30 juillet 2018, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit :
«'A la suite de notre entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation (') Malheureusement, nous sommes forcés de constater une dégradation importante de l'activité depuis le début de l'année à plusieurs égards.
1) La mise à jour des annonces sur Planet VO': prix non révisés et photos insuffisantes (')
2) Des stocks vieillissants et trop importants (')
3) Des prix VO sans cohérence à l'intérieur du groupe (')
4) Une attitude inadéquate vis-à-vis des équipes (')
Compte tenu de l'ensemble des faits reprochés, nous ne pouvons envisager une poursuite de votre contrat de travail au-delà de votre préavis (')'»
Le licenciement est donc fondé sur les capacités professionnelles et l'attitude du salarié, lesquels ont trait à son comportement.
Il résulte des pièces du dossier que M. [I] a été placé en arrêt de travail du 5 au 24 juin et à compter du 20 juillet 2018, convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 juin 2018 et licencié le 30 juillet 2018, soit pendant son arrêt maladie.
Le licenciement de M. [I], ni fondé sur une faute grave ou lourde, a été prononcé en considération du comportement du salarié, motif qui ne pouvait en vertu des dispositions conventionnelles précitées, justifier ce licenciement qui se retrouve donc privé de cause réelle et sérieuse.
'
Il convient donc de rechercher si la discrimination dont se prévaut M. [I] est constituée et ainsi si la véritable cause du licenciement réside dans le fait qu'il se trouvait en arrêt maladie.
' L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte' en raison de son état de santé.
' Suivant l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations':
''''''''''' - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ;
''''''''''' - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
'''''''''''La discrimination inclut :
''''''''''' 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
''''''''''' 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
' Selon l'article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l'égard d'un salarié contraire au principe de non-discrimination ci-dessus.
' En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
' Au soutien de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de discrimination liée à son état de santé, M. [I] produit notamment les pièces suivantes':
- une ordonnance du 22 mai 2017 du médecin traitant, le docteur [H] prescrivant de l'Effexor, à raison de 37,5 mg par jour pendant un mois,
- un mail M. [R] [I] 05/10/2017 adressé à M. [L] lui indiquant «'tu trouveras en pièce jointe les éléments de mon traitement depuis fin mai qui t'apporte la preuve que je suis sous traitement (0,37 un mois et 0,75 jusqu'à ce jours) Je souhaite que pour l'instant tu gardes cela pour toi, mais pour autant tu dois savoir, je ne peux accepter d'entendre que je ne fais mon travail qu'à 30% et de cette façon ou alors il me faut une définition de poste que je n'ai pas encore. Tu trouveras mes marges depuis le 01/01/2017'». La pièce jointe n'est pas produite,
- un courrier du docteur [H] du 30 octobre 2017 évoquant une hypoacousie de l'oreille gauche,
- une attestation d'arrêt de travail du 05/06 au 24/06/2018 transmis à CNP assurances relevant une «'hospitalisation'», sans autre précision,
- un courrier du docteur [A] du 14/06/2018 retenant une hospitalisation du 7 au 13 juin 2018 pour fièvre avec suspicion de péricardite. Il est évoqué comme antécédents': «'syndrome dépressif lié au travail'». Il est conclu à une infection à parvovirus B19 ne nécessitant pas de traitement spécifique. Il n'est toutefois apporté aucun élément sur le syndrome dépressif lié au travail, sa date d'apparition,
- le volet employeur de l'arrêt de travail du 17 novembre 2019 de prolongation du docteur [X], psychiatre, sans mention des motifs de l'arrêt,
- une ordonnance de prescription du docteur [X], psychiatre, du 18 novembre 2019 (Pièce 52),
- Attestation de paiement des indemnités journalières du 2 novembre 2020 relevant des arrêts maladie, pour la période du 20 juillet 2018 au 1er novembre 2020 de':
* 20 au 22 juillet 2018,
* 23 juillet au 27 septembre 2018,
* 28 septembre au 29 octobre 2018,
- un certificat médical du docteur [X], psychiatre du 17 novembre 2020, retenant donner des soins régulièrement à M. [I] depuis juillet 2018, après l'avoir vu pour sa première consultation le 6 juin 2017, période pendant laquelle ce dernier «'faisait état d'oppression, d'une perte d'élan vital avec réduction de l'appétit, de la récurrence d'idée de mort, de ruminations péjoratives sur son avenir et celui de sa famille, d'une insomnie chronique'». Le certificat poursuit': «'un traitement antidépresseur a été instauré. L'intéressé évoquait un stress important à son poste de responsabilité. Revu le 19 juillet 2018, il annonçait être convoqué pour un entretien préalable à un licenciement. La symptomatologie décrite au dessus était présente à nouveau, exacerbée, conduisant à un renforcement du traitement antidépresseur'(')'»
- un sms de M. [W] portant sur':
* les résultats d'un mois de travail,
* sur le passage du salarié à l'hôpital,
- un sms de M. [W]: production de l'intégralité des messages échangés avec M. [W] jusqu'à l'hospitalisation de M. [M] en juin 2018. Comme évoqué par le salarié, ces messages ne montrent aucune difficulté entre lui et M. [W],
- un mail de M. [W] du 05/12/2017 à 14h44 félicitant notamment M. [I] pour ses résultats sur deux agences mais s'inquiétant des résultats sur les trois autres': [Localité 5], [Localité 7] et Jeep [Localité 8],
- un mail de M. [R] [I] du 05/12/2017 à 17h06 adressé à M. [W] et M. [U] répondant aux inquiétudes des employeurs,
- un mail de M. [W] 29/12/2017 relevant que ce dernier est très satisfait de la première année réalisée par le salarié,
- un mail de M. [R] [I] du 05/02/2018 adressé à M. [W] et M. [U] établissant un bilan des résultats VO au 31 janvier,
- un mail de M. [W] du 12/03/2018 félicitant les équipes et encourageant M. [I] à continuer ses efforts, eu égard à certaines difficultés,
- un mail de M. [R] [I] du 04/04/2018 faisant le bilan du mois de mars et relevant qu'il s'agit du meilleur mois depuis le début de l'année et mettant en place des plans d'action,
- un mail de M. [R] [I] du 23/04/2018 établissant un bilan et évoquant la situation préoccupante du site de [Localité 5],
- un mail de M. [R] [I] du 04/05/2018 évoquant les chiffres du mois d'avril,
- un mail de M. [W] du 07/05/2018 s'inquiétant de la hausse des stocks et renouvelant sa confiance à M. [I],
- un mail de M. [W] du 31/05/2018 autorisant le salarié à vendre un véhicule,
- un mail de M. [R] [I] du 1er /06/2018 faisant le bilan du mois de mai et évoquant «'un petit mois'», retenant une dégradation du stock, indiquant avoir pris des mesures auprès des vendeurs,
- un mail de M. [R] [I] du 07/02/2018 adressé à d'autres salariés invitant ces derniers à mettre en place des mesures au regard de certaines difficultés,
- un mail de M. [R] [I] du 09/02/2018 adressé à d'autres salariés donnant des directives précises,
- un mail de M. [R] [I] du 24/05/2018 donnant des directives et demandant un plan d'action suite à la réunion passée avec M. [W] et M. [U],
- un mail de M. [R] [I] du 15/03/2018 adressé à M. [K], chef des ventes, le rappelant à l'ordre et un mail de M. [K] du 14/03/2018 envoyé notamment à M. [I] et d'autres personnes commençant par «'Bonjour les loulous'»,
- un mail de M. [R] [I] du 22/05/2018 demandant la mise en place d'actions pour réduire les stocks de voiture d'occasion,
- un mail de M. [R] [I] du 24/05/2018 demandant la mise en place urgente d'actions en considération d'un parc de voiture présent depuis plus de 180 jours en augmentation,
- une attestation du 4 décembre 2019'de M. [Y], cadre automobile, indiquant avoir intégré la société en avril 2018 après qu'il ait été débauché par M. [I]. Il relève chez le salarié une droiture à l'épreuve de nombreuses manigances d'autres salariés,
- Nouvelle attestation de M. [Y] (Pièce 24) du 9 décembre 2019 relevant qu'il était ouvert 6 jours sur 7 hors dimanche et que M. [I] était d'une grande disponibilité, tôt le matin et tard le soir, mais également le samedi,
- une attestation du 21 février 2019 de M. [S], conseiller commercial relevant avoir eu un entretien avec M. [W] en juin 2019 lequel lui a indiqué que M. [I] «'était l'homme du passé'». Il relève avoir travaillé vingt mois avec lui période pendant laquelle il a pu observer l'implication dans son travail et son aide,
- une attestation du 5 décembre 2019 de M. [E], gérant de société, relevant sa disponibilité au téléphone dès 7h du matin, entre midi et deux et tard le soir, après 20h et le samedi,
- une attestation du 12 décembre 2019 de M. [B], gérant de société, indiquant avoir travaillé avec M. [I] pendant environ deux années, relevant sa disponibilité de 7h le matin à 21h, le samedi.
- 29 mails de M. [R] [I] (Pièce 22)'composés notamment':
* d'un mail du 7 juin 2018 indiquant à une personne qu'il est aux urgences de l'hôpital de [Localité 3] depuis 3 jours en attente des résultats et lui donnant des instructions,
* d'une série de mail montrant des envois de mails, avant 8 h du matin, entre midi et deux heures, le soir tard, le samedi,
- une convocation du Tribunal de Police à se présenter le 3 décembre 2018 pour avoir à St Geours de Maremne le 24 octobre 2017 circulé à une vitesse de 156 km/h, retenue 148km/h, dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée en l'espèce 90 km/h,
Pour autant, elles sont insuffisantes pour laisser supposer que la véritable cause du licenciement de M. [I], initié 20 jours après le début de son arrêt maladie, réside dans son état de santé et la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie. Elles étaient en effet majoritairement inconnues de l'employeur au moment où la procédure de licenciement a été engagée, procédure certes fondée sur un motif prohibé mais ne faisant nullement référence à l'état de santé du salarié.
En conséquence, M. [I] doit être débouté de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de discrimination liée à son état de santé ainsi que des demandes de réintégration et indemnitaires subséquentes.
'
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de M. [I] et a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur les conséquences du licenciement
> Sur l'indemnité de licenciement
M. [I] soutient qu'il a perçu la somme de 3111,03 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4751,50 euros, soit un manque à gagner de 1640,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'employeur ne fait valoir aucune observation.
Il y a lieu de retenir un total d'heures supplémentaires sur les douze derniers mois de 17830,06 euros, soit un salaire sur les 12 derniers mois de 92419,06 euros.
Sur la base d'un salaire de référence de 7701,59 euros,
Et d'une ancienneté de 1 an et 9 mois (22 septembre 2016 au 20 juillet 2018, date à laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail dont il n'est pas soutenu qu'il s'agirait d'une maladie professionnelle), en application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail et de l'article 1.13 de la convention collective applicable laquelle exclut de l'ancienneté les interruptions pour maladie ou accident de la vie courante,
L'indemnité de licenciement est fixée à la somme de 3369,45 euros.
(7701,59 x1/4 + 7701,59 x1/4 x 9/12 = 1925,40 + 1444,05 = 3369,45)
Le jugement sera infirmé et la société Slavi condamnée à verser la somme de 258,42 euros, correspondant à la différence entre la somme versée et la somme due au titre de l'indemnité de licenciement.
> Sur les dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse
M. [I] et la société Slavi sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a été accordé au salarié la somme de 16 800 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
L'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail, soit le 30 juillet 2018. A cette date, M. [I] bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 10 mois.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d'une ancienneté d'un an et dix mois une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus de 11 salariés, l'employeur évoquant une indemnité maximum de 2 mois :
- Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 1
- Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 2
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Compte tenu du salaire de référence de M. [I], lequel est fixé à la somme de 7701,59 euros, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle justifiée au dossier, des conséquences sur son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 11552,39 euros qui constitue une très juste appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV - Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.'
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'un travail dissimulé et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 50 688 euros.
Il soutient qu'en fixant à 169h par mois l'horaire mensuel et en ne lui réglant uniquement que 17h33 supplémentaires, l'employeur s'est abstenu volontairement de payer les heures supplémentaires.
Cependant, s'il ressort des précédents développements que l'employeur n'a pas versé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, ce seul constat ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
V - Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et de l'article 1.09 bis de la convention collective applicable'au cas d'espèce, les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent conventionnel de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% de ces heures ainsi qu'aux congés payés afférents.
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents et la condamnation de l'employeur à lui verser 31428,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2016/2017/2018) et 3142,90 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos.
L'employeur ne fait valoir aucune observation.
Il n'est pas contesté que l'entreprise possède plus de 20 salariés.
Il résulte des développements précédents que le salarié a réalisé des heures supplémentaires entre septembre 2016 et juin 2018.
Les pièces de l'employeur ne permettent pas de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni de contredire les pièces qu'il produit et dont il apparaît qu'il a travaillé à plusieurs reprises au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié à hauteur de 18'818,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1'881,85 euros au titre des congés payés y afférents.
VI - Sur l'exécution loyale du contrat
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Il appartient à celui qui se prévaut d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail d'apporter la preuve du comportement blâmable ou fautif qu'il impute à son cocontractant.
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et la condamnation de la société employeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient avoir déménagé de [Localité 6] à [Localité 3] à la suite du démarchage de l'employeur, lequel l'a licencié de manière brutale et abusive alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'une hospitalisation. Il soutient avoir subi des pressions permanentes de la part de son employeur au détriment de sa santé. Il soutient avoir été dénoncé aux services de police par son employeur, comme étant le conducteur du véhicule appartenant à la société ayant commis un excès de vitesse, sans avoir recueilli préalablement ses explications. Il relate que les agissements de l'employeur à son encontre, dont il a eu connaissance après son arrêt maladie, l'ont profondément choqué et l'ont déstabilisé davantage alors que son état de santé était déjà fragilisé par son licenciement et ses conditions de travail depuis son embauche.
Si le salarié soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur, les pièces produites déjà citées ne permettent pas d'établir d'excès dans le pouvoir de direction de ce dernier. Les éléments médicaux produits par le salarié au regard des autres pièces également produites par ce dernier, notamment des messages très majoritairement bienveillants entre le salarié et son employeur, ne permettent pas plus d'établir que l'antécédent de «'syndrome dépressif lié au travail'» serait en lien avec le travail occupé par M. [I] au sein de l'entreprise Slavi.
Si le salarié évoque enfin l'excès de vitesse, et si ce dernier s'est produit en octobre 2017, soit pendant la relation contractuelle, il reconnaît en avoir été informé postérieurement à son licenciement, la convocation évoquant une procédure pénale en date du 1er octobre 2018. En outre, M. [I] ne justifie pas de la relaxe dont il se prévaut.
Le caractère fautif du comportement' de l'employeur n'étant pas caractérisé, M. [I] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
VII - Sur les demandes accessoires
> Sur la remise de documents sous astreinte
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Bayonne a rejeté sa demande de remise de documents sous astreinte.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de communication des bulletins de paie et attestation France travail rectifiés, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé relativement à' la remise des documents rectifiés mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution sous astreinte.
> Sur les intérêts
Le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par la société Slavi de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances salariales,
- à compter de la présente décision qui les a fixées, en application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant des créances indemnitaires.
Le jugement déféré sera complété de ce chef.
> Sur les frais irrépétibles et dépens
L'employeur qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dispositions du jugement quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Sur les dispositions du jugement entrepris déférées à la cour,
Confirme le jugement du 19 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a':
- rejeté en l'absence de discrimination la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement,
- dit que le licenciement de M. [R] [I] pendant son arrêt de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la convention collective nationale,
- débouté M. [R] [I]':
* de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
- condamné la société Basco landaise aux dépens,
- condamné la société Basco landaise à payer à M. [R] [I] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau'et y ajoutant':
Condamne la Sas Basco landaise de Véhicules (Slavi) à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes':
* 11 552,39 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 202,61 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 3120,26 euros de congés payés y afférents,
* 18'818,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1'881,85 euros au titre des congés payés y afférents,
Fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 3369,45 euros,
Condamne en conséquence la Sas Basco landaise de Véhicules (Slavi) à payer à M. [R] [I] la somme de 258,42 euros, correspondant à la différence entre la somme versée et la somme due au titre de l'indemnité de licenciement,
Ordonne à la Sas Basco landaise de Véhicules (Slavi) la remise des bulletins de salaires rectifiés, et de l'attestation France travail rectifiée,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal :
* à compter de la date de réception par la société Slavi de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances salariales,
* à compter de la présente décision qui les a fixées, en application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant des créances indemnitaires,
Condamne la Sas Basco landaise de Véhicules (Slavi) aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européennearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail dispose quarticle L.1232-6 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf67603bf88a1884b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel