Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf67603bf88a1884b5b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 885 562 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/3172 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/10/2024 Dossier : N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQ2 Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [V] [K] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP', UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2024, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualité de liquidateur de la SARL MAISON THIBAUD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3] « Les Bureaux du Parc » [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, non représentée sur appel de la décision en date du 07 JUIN 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/27 EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [K] a été engagé à compter du'1er septembre 1994 par la Sarl Maison Thibaud en qualité de responsable pâtissier. En mars 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail. Le 16 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes': « Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste en horaires de jour, sans heures supplémentaires, sans échanges, sans contact, pressions hiérarchiques ou pression temporelle de production, sans appel téléphoniques (sortants ou entrants), sans station debout prolongée ou piétinement, ni manutentions répétées ou supérieures à 5 kg. » Selon ordonnance de référé en date du 3 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de Pau a : - « Constaté que la Sarl Thibaud n'a pas repris le paiement de ses salaires à M. [K] [V] après le 17/06/2019 alors que l'article L. 1226-4 du Code du Travail le prévoit ; - Reconnaît une obligation non sérieusement contestable au titre de l'article R 1455-6 du Code du travail ; En conséquence ; - Ordonné à la Sarl Thibaud de payer à M. [K] [V] : o 12.000 euros net à titre de provision sur les salaires en application de l'article R. 1455-7 du Code du travail ; - Ordonné à la Sarl Thibaud de remettre à M. [K] [V] le bulletin de paie de septembre 2019, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, précision faite d'une part, qu'elle ne commencera à courir qu'à compter du quinzième jour suivant la réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la formation des référés se réserve expressément la faculté de la liquider si nécessaire ; - Ordonné à la Sarl Thibaud de payer à M. [K] [V] à titre de provision les sommes suivantes : o 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; o 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Selon jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de Commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Maison Thibaud et désignant la Selarl Ekip en la personne de [W] [N] es qualité de mandataire liquidateur. Le 15 janvier 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien en date du 24 janvier 2020. Le 27 janvier 2020, il a été licencié pour motif économique. Le 27 janvier 2021, M. [V] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Fixé la créance de M. [V] [K] à inscrire au passif de la liquidation de la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité aux sommes suivantes': *2 978,16 euros au titre du salaire du mois de juillet 2019, *2 978,16 euros au titre du salaire du mois d'août 2019, *2 978.16 euros au titre du salaire du mois de septembre 2019, *3 155.11 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019, *3 155.11 euros au titre du salaire du mois de novembre 2019, *3 155,11 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019, *2 839,50 euros au titre du salaire du mois de janvier 2020, *2000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur ès qualité à délivrer à M. [V] [K] les bulletins de salaire des mois de septembre et décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la réception par la partie défenderesse de la notification du présent jugement. - Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur ès qualité à délivrer à M. [V] [K] une attestation pôle emploi rectifiée. - Déclaré le jugement dont appel opposable à l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 3] qui procédera à l'avance des créances dans les termes, garanties et plafonds prévus par la loi, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [K] ainsi qu'aux dépens. Le 12 juillet 2022, M. [V] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [K] demande à la cour de': - Déclarer l'appel interjeté par M. [K] recevable et fondé. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' Fixé la créance de M. [V] [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Maison [K] représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité aux sommes suivantes : o 2.978,16 euros au titre du salaire du mois de juillet 2019, o 2.978,16 euros au titre du salaire du mois d'août 2019, o 2.978,16 euros au titre du salaire du mois de septembre 2019, o 3.155,11 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019, o 3.155,11 euros au titre du salaire du mois de novembre 2019, o 3.155,11 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019, o 2.839,50 euros au titre du salaire du mois de janvier 2020, ' Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité à délivrer à M. [V] [K] les bulletins de salaire des mois de septembre 2019 et décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la réception par la partie défenderesse de la notification du présent jugement, ' Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité à délivrer à M. [V] [K] une attestation Pôle emploi rectifiée, ' Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [K] ainsi qu'aux dépens. ' Déclaré le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 3] qui procèdera à l'avance des créances dans les termes, garanties et plafonds prévus par la loi, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau, - Fixer la créance complémentaire de M. [V] [K] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip mandataire liquidateur es qualité aux sommes suivantes : o 8.855,62 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, o 1.709,56 euros brut au titre du rappel de l'indemnité de préavis, o 631 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, o 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Y ajoutant, - Fixer la créance de M. [K] à inscrire au passif de la Sarl Maison Thibaud à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur l'AGS devra garantir le paiement desdites sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selarl Ekip es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Maison Thibaud, formant appel incident, demande à la cour de': - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Fixé la créance de M. [K] [V] au passif de la Sarl Maison Thibaud des sommes dues à titre de rappels de salaire par la Selarl Ekip, es qualité de liquidateur aux sommes suivantes : * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2019, * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2019, * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2019, * 2.839,50 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2020, o Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip, mandataire liquidateur, es qualité, à délivrer à M. [V] [K] les bulletins de salaire des mois de septembre 2019 et décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la réception de la partie défenderesse de la notification du présent jugement, o Condamné la Sarl Maison Thibaud, représentée par la Selarl Ekip, mandataire liquidateur, es qualité, à délivrer à M. [V] [K] une attestation pôle Emploi rectifiée, o Condamné la Sarl Maison Thibaud représentée par la Selarl Ekip, mandataire liquidateur es qualité à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [V] [K] ainsi qu'aux dépens, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [K] du surplus de ses demandes et notamment de celles de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Maison Thibaud : o La somme de 8.855,62 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, o La somme de 1.709,56 euros brut au titre du rappel de l'indemnité de préavis, o La somme de 631 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, o La somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Y ajoutant, - Débouter M. [V] [K] du surplus de ses demandes, - Condamner M. [V] [K] à verser à la Sarl Maison Thibaud la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [V] [K] au paiement des entiers dépens. Le CGEA n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des rappels de salaire de juillet 2019 à janvier 2020 Attendu que conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'; Attendu que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés ; Attendu que l'employeur verse au dossier les éléments suivants': Deux bordereaux de remise de virement portant mention d'un versement de 1'646,30 euros au salarié pour le mois de juillet 2019 et d'un versement d'un montant de 1'637,01 euros pour le mois d'août 2019'; Un historique de compte courant portant mention d'un virement à M. [V] [K] le 19 novembre 2019 d'un montant de 1'594,53'; Le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 du salarié avec un net à payer de 1'646,30 euros. Or ce bulletin mentionne qu'il s'agit du paiement de 27 jours de congés payés et de la prime de 13ième mois (176,95 euros)'; Le bulletin de salaire du mois d'août 2019 du salarié avec un net à payer de 1'637,01 euros. Or ce bulletin mentionne qu'il s'agit du paiement de 26 jours de congés payés et le paiement de la prime de 13ième mois (176,95 euros)'; Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 portant les mentions suivantes': en congés payés du premier au 19 septembre 2019, congés payés par avance du 20 au 30 septembre 2019, absence injustifiée pour le mois d'octobre 2019. La somme de 1'594,53 euros net versée au salarié correspond à la prime de 13ième mois (176,95 euros) du mois de septembre 2019 et au paiement de congés payés'; Attendu qu'il est clair que l'employeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public prévues à l'article susvisé en ne reprenant pas le paiement du salaire et en plaçant M. [K] en congés payés en juillet, août et septembre 2019 et en ne réglant aucune somme à compter du mois d'octobre 2019 '; Qu'il ne pouvait sur les mois de juillet à septembre 2019 substituer à l'obligation prévue à l'article L.1226-4 du code du travail le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés'; Attendu que le montant du salaire dû à ce titre doit comprendre tous les éléments de rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, tels que figurant dans les bulletins de salaire de janvier et février 2019 (heures supplémentaires, majorations jour férié, heures de nuit, de dimanche, prime de 13ième mois), soit la somme de 3'155,11 euros bruts'; Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Thibaud sommes suivantes sur la période considérée': * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2019, * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2019, * 2.978,16 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2019, * 3.155,11 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2019, * 2.839,50 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2020, Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point'; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de ce chef';' Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Thibaud à la somme de 2'000 au titre des dommages et intérêts'; Sur la demande au titre des reliquats d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis Attendu que les calculs opérés par le salarié , en adéquation avec les créances salariales confirmées par la présente décision, conduisent à fixer aux sommes suivantes la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Thibaud': - 8 855,62 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 1 709,56 euros brut au titre du rappel de l'indemnité de préavis, - 631 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis'; Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ces points'; Sur la demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte Attendu qu'il convient d'enjoindre la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Maison Thibaud de fournir à M. [K] un bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur les demandes accessoires Attendu que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 juin 2022 sauf en ce qui concerne les reliquats d'indemnité de licenciement et de préavis et la remise des bulletins de salaire sous astreinte'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [V] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Thibaud aux sommes suivantes': 8.855,62 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, 1.709,56 euros brut au titre du rappel de l'indemnité de préavis, 631 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis'; Enjoint la Selarl Ekip', es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Maison Thibaud à délivrer à M. [V] [K] un bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte'; Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites légales de sa garantie'; Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civile.article L. 1226-4 du code du travail lorsquarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 1226-4 du Code du Travail le prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travail le paiement darticle L. 131-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf67603bf88a1884b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel