Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf67603bf88a1884b65
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 230 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/3174 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ORDONNANCE du 17 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEG Affaire : [R] [F] C/ [S] [Y] - O R D O N N A N C E - Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU, Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [R] [F] Association AJIR - [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : Madame [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * VU le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 février 2024 dans le litige opposant M. [R] [F] à Mme [S] [Y]. ' VU l'appel interjeté le 6 mars 2024 par voie électronique par le conseil de M. [F],' enregistré sous le numéro 24/ 738'; ' VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 8 juillet 2024 par l'intimée tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F]. Il est également sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024. '' MOTIFS ' Attendu conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; ' Attendu que l'article 954 du code de procédure civile dispose que «'les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leur dernières' écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer des moyens qu'elle évoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'»'; Attendu que les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont' celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel'; Attendu que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code,' le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954'; Attendu que selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif'; ' Qu'il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel'; ' Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces règles qu'en espèce l'appelante n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, le dispositif des premières écritures étant libellé comme suit': «' REJETER la demande de voir prononcer la nullité de la requête déposée le 13 janvier 2023 CONDAMNER Madame [Y] au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de Monsieur [F]: -2 051 € au titre de la requalification du contrat de travail en CDI -2051 € au titre de l'absence de déclaration et de la mauvaise qualification professionnelle -2 051 € au titre de l'indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement -500 € au titre de l'indemnité de licenciement -2 051 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 051 € au titre du préavis, outre la somme de 205,10 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis -1 272 € au titre des congés payés acquis mais non pris -12 306 € au titre du travail dissimulé CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'»'; Attendu que si les deuxièmes écritures, déposées par voie électronique le 12 juin 2024 mentionnent «'réformer le jugement de première instance en ce qu'il...'», elles ont été enregistrées postérieurement au délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile'; ' Attendu que' la caducité de la déclaration d'appel est donc' encourue, l'appelant n'ayant fait aucune observation sur ce point dans le cadre du présent incident'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens'; '' PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état ' Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 mars 2024 par le conseil de M. [R] [F], enregistrée sous le numéro RG 24/00738 ; ' Condamnons l'appelant aux dépens et à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date. Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à [Localité 4], le 17 octobre 2024 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile à peine darticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf67603bf88a1884b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel