Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf77603bf88a1884b71
- Date
- 17 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS SERVICE CIVIL 1ère Chambre ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE (Art. 902 .C.P.C.) Ordonnance N° 177 RG N° : N° RG 24/00742 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAD4 Affaire : Madame [J] [W] Représentant : Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT APPELANT Mutuelle MGEN S.A.S. SAUTEL DISTRIBUTION RCS de LA ROCHELLE Représentant : Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Société SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Représentant : Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffier Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [W] représentée par Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT au greffe de la cour d'appel de POITIERS le 22 mars 2024, à l'encontre du Jugement rendu par le Président du TJ de LA ROCHELLE en date du 23 janvier 2024 ; Vu l'avis adressé le 04/09/2024 à la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis à l'intimée MGEN; Vu l'article 902 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 08/10/2024 ; Vu les observations écrites déposées le 17/10/2024; Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la MGEN, intimée, dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 du code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la MGEN. Disons que la procédure se poursuit entre Mme [J] [W], appelante et la SAS SUTEL DISTRIBUTION et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées. Laissons les dépens à la charge de l'appelant. Fait à POITIERS, le 17 Octobre 2024 Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711faf77603bf88a1884b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel