Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf77603bf88a1884b77
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 25 ------------------------- 17 Octobre 2024 ------------------------- N° RG 24/01294 N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTN ------------------------- [D] [E] C/ [L] [P], ès-qualités d'associée de la SCP GAND-[P] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le dix sept octobre deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [L] [P], ès-qualités d'associée de la SCP GAND-[P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 29 décembre 2023, Maître [L] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises. Par décision en date du 29 avril 2024, la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de Maître [L] [P] à la somme de 360 euros toutes taxes comprises et enjoint à Monsieur [D] [E] de payer ladite somme à Maître [L] [P]. La décision de la vice-bâtonnière a été notifiée à Monsieur [D] [E] le 17 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 28 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024. Monsieur [D] [E] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [P] dans le cadre d'un litige l'opposant à la plateforme Cdiscount relatif à l'achat d'un ordinateur portable payé auprès de Ofleece Electronics et non livré. Il indique avoir adressé plusieurs pièces à Maître [L] [P] qui, de son côté, se serait chargée de déposer une demande d'aide juridictionnelle au nom et pour le compte de son client. Il indique qu'un projet d'assignation aurait été rédigé par Maître [L] [P] avant d'être soumis à son approbation et avoir sollicité, à plusieurs reprises, des modifications. Il expose avoir obtenu le remboursement de son achat au mois de mars 2023 et soutient en avoir informé Maître [L] [P]. Il déclare avoir demandé à Maître [L] [P] de poursuivre la procédure malgré l'obtention du remboursement de son achat, afin de solliciter des dommages et intérêts. Il soutient s'être vu adressé une note d'honoraires d'un montant de 360 euros toutes taxes comprises sans qu'il n'ait signé aucune convention d'honoraires. Il conteste les allégations selon lesquelles il aurait envoyé le projet d'assignation à la partie adverse. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe de la vice-bâtonnière et la taxation des honoraires de Maître [L] [P] à la somme de zéro euro. Maître [L] [P] expose que Monsieur [D] [E] aurait directement échangé avec la partie adverse et qu'il lui aurait, dans ce cadre-là, soumis le projet d'assignation. Elle déclare lui avoir indiqué qu'à défaut d'engager une procédure en justice elle ne pouvait percevoir l'aide juridictionnelle malgré le travail accompli dans son dossier. Elle indique avoir adressé à son client une facture d'honoraires d'un montant de 360 euros toutes taxes comprises. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe de la vice-bâtonnière. Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La décision de la vice-bâtonnière a été notifiée à Monsieur [D] [E] le 17 mai 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 28 mai 2024. Le recours de Monsieur [D] [E] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, Monsieur [D] [E] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure envisagée. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [L] [P] a accompli les diligences suivantes : - la tenue d'un rendez-vous physique avec Monsieur [D] [E] - l'envoi d'une demande d'aide juridictionnelle au nom et pour le compte de son client ; - la rédaction d'une assignation ; - des échanges avec son client. Les honoraires facturés s'établissent à la somme de de 360 euros toutes taxes comprises, non réglés par Monsieur [D] [E]. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que Monsieur [D] [E] aurait demandé à Maître [L] [P] de poursuivre la procédure aux fins de solliciter des dommages et intérêts. Ainsi, bien que Monsieur [D] [E] ait obtenu l'aide juridictionnelle totale, en l'absence de procédure, Maître [L] [P] ne peut prétendre à l'attestation de fin de mission nécessaire au règlement de l'aide juridictionnelle. Néanmoins, elle justifie avoir accompli des diligences, lesquelles ouvrent droit à rétribution. Le montant des honoraires facturés par Maître [L] [P] apparaît cependant excessif au regard des diligences accomplies, mais surtout de la difficulté de l'affaire et de la situation de fortune du client. Il convient ainsi de taxer les honoraires de Maître [L] [P] à la somme de 100 euros hors taxes, soit 120 euros toutes taxes comprises et de condamner Monsieur [D] [E] à régler ladite somme à Maître [L] [P]. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [D] [E] recevable et régulier en la forme, Infirmons l'ordonnance de la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 29 avril 2024 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de la Maître [L] [P] à la somme de 100 euros hors taxes, soit 120 euros toutes taxes comprises ; Condamnons Monsieur [D] [E] à régler à Maître [L] [P] la somme de 120 euros toutes taxes comprises ; Laisons à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La greffière, La conseillère, I. BELLIN E. LAFOND
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711faf77603bf88a1884b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel