Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf77603bf88a1884b79
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 64 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 26 ------------------------- 17 Octobre 2024 ------------------------- N° RG 24/01359 N° Portalis DBV5-V-B7I-HBZY ------------------------- [V] [G] C/ [Y] [R], membre de la SELARL [R] CHARCELLAY ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le dix sept octobre deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Madame [V] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [Y] [R], membre de la SELARL [R] CHARCELLAY [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Réputée contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 8 janvier 2024, Madame [V] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par Maître [Y] [R] à la somme de 1 656 euros toutes taxes comprises. Par demande reçue le 7 février 2024, Maître [Y] [R] a demandé la taxation de ses honoraires à la somme de 540 euros hors taxes, soit 648 euros toutes taxes comprises, correspondant aux diligences accomplies après que Madame [V] [G] ait renoncé à lui confier la défense de ses intérêts. Par décision en date du 6 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a fixé les honoraires dus par Madame [V] [G] à Maître [Y] [R], membre de la SELARL [R]-Charcellay, à la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [V] [G] le 16 mai 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 6 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024. Madame [V] [G] indique avoir envisagé de changer d'avocat dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et avoir contacté le cabinet de Maître [Y] [R] afin de savoir s'il était possible de la rencontrer gracieusement. Elle expose qu'après s'être entretenue avec Maître [Y] [R], cette dernière aurait accepté de la rencontrer gratuitement, sans que la gratuité de la rencontre n'ait été conditionnée à une durée maximale. Elle indique avoir sollicité un projet de convention d'honoraires afin de vérifier que l'intervention de Maître [Y] [R] correspondait à ses facultés de paiement. Elle indique avoir interrogé Maître [Y] [R] quant à la possibilité de plaider son dossier à l'audience du 13 novembre 2023 et que cette dernière lui aurait alors répondu ne pourvoir lui garantir être prête à cette date tout en lui adressant sa convention d'honoraires. Elle indique avoir informé Maître [Y] [R] de sa volonté de poursuivre la procédure avec son avocate initiale afin d'assurer la tenue de l'audience du 13 novembre 2023. Elle fait valoir que Maître [Y] [R] lui aurait transmis sa lettre de mission quelques heures après avoir lui avoir signifié qu'elle ne souhaitait pas donner suite à son intervention et avoir reçu par la suite une facture d'un montant de 1 669 euros toutes taxes comprises. Elle fait valoir que la décision du bâtonnier mentionnerait à plusieurs reprises le nom de « Madame [F] », de sorte qu'il existerait un doute sur l'étude de son dossier. Elle sollicite dans ces conditions que soit écarté des débats les informations tirées de l'étude du dossier de Madame [F]. Elle indique ne pas comprendre les méthodes de facturation de Maître [Y] [R], cette dernière ayant réduit le montant de ses honoraires devant le bâtonnier. Elle fait valoir que les diligences de Maître [Y] [R] auraient consisté en un entretien téléphonique de 13 minutes et un rendez-vous physique de 45 minutes. Elle soutient que ces échanges seraient intervenus dans le cadre d'une démarche précontractuelle, laquelle ne pourrait générer une quelconque facturation et que les autres diligences accomplies par Maître [Y] [R] l'auraient été de son propre chef, sans son accord et en dehors de toute convention d'honoraires signée. Elle indique ne jamais avoir consulté la rubrique « honoraires » sur le site internet de la SELARL [R]-Charcellay. Elle indique être mère célibataire et avoir un budget déficitaire. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et la taxation des honoraires de Maître [Y] [R] à la somme de zéro euro. Maître [Y] [R] a adressé à la cour son dossier de plaidoirie selon courrier en date du 10 septembre 2024, reçu au greffe le 12 septembre 2024. Elle ne s'est pas présentée à l'audience et n'était pas représentée. Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [V] [G] le 16 mai 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 6 juin 2024. Le recours de Madame [V] [G] est recevable et régulier en la forme. Sur les conclusions déposées au greffe de la cour : Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de contestation d'honoraires, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En conséquences, les conclusions et pièces adressées par Maître [Y] [R] à la première présidence avant l'audience doivent être écartées des débats. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [Y] [R] a accompli les diligences suivantes : - un entretien téléphonique avec Madame [V] [G] d'une durée de 30 minutes (13 minutes pour Madame [V] [G]), - un rendez-vous physique d'une durée d'une heure et 15 minutes (45 minutes pour Madame [V] [G]) ; - des échanges de mails avec Madame [V] [G]. Les honoraires de Maître [Y] [R] s'établissent à la somme de 648 euros toutes taxes comprises, non réglée par Madame [V] [G]. En l'espèce, Maître [Y] [R] ne conteste pas avoir accepté de recevoir Madame [V] [G] gracieusement. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune autre diligence, de sorte que sa demande d'honoraires n'apparait pas justifiée. En conséquence, les honoraires de Maître [Y] [R] seront taxés à la somme de zéro euro. Succombant à la présente instance, Maître [Y] [R] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons le recours de Madame [V] [G] recevable et régulier en la forme, Ecartons des débats les conclusions et pièces adressées par Maître [Y] [R] à la première présidence avant l'audience ; Infirmons l'ordonnance de la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 6 mai 2024 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de Maître [Y] [R] à la somme de zéro euro ; Condamnons Maître [Y] [R] aux dépens. La greffière, La conseillère, I. BELLIN E. LAFOND
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711faf77603bf88a1884b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel