Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf87603bf88a1884b7d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Ordonnance n 68 --------------------------- 17 Octobre 2024 --------------------------- N° RG 24/00072 N° Portalis DBV5-V-B7I-HDWS --------------------------- [Z] [G]-[L] épouse [D], venant aux droits de monsieur [E] [L] C/ [N] [S]-[Y] veuve [S] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [X] [B], greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix sept octobre deux mille vingt quatre. ENTRE : Madame [Z] [G]-[L] épouse [D], venant aux droits de monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 7] (37) de nationalité française, domicilié [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [N] [S]-[Y] veuve [S] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Le 24 juillet 2013, Monsieur [E] [L] a prêté à Madame [N] [Y] épouse [S] la somme de 150 000 euros. Le 7 janvier 2021, Monsieur [E] [L] a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [N] [Y] épouse [S], laquelle l'a déférée au juge de l'exécution. Selon jugement en date du 22 juin 2021, le juge de l'exécution a annulé ladite mesure pour prescription de la créance. Selon arrêt en date du 3 mai 2022, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ledit jugement et condamné Madame [N] [Y] épouse [S] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 8 août 2023, Monsieur [E] [L] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire Val-de-France sur les valeurs détenues pour le compte de Madame [N] [Y] épouse [S] pour recouvrement de la somme totale de 171 080,09 euros. Par exploit en date du 31 août 2023, Madame [N] [Y] épouse [S] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge de l'exécution. Selon jugement en date du 13 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : - débouté Madame [N] [S] née [Y] de toutes ses demandes, - validé la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 08-8-2023 par Monsieur [E] [L] auprès de la Banque Populaire Val de France pour recouvrement de la somme totale de 171 080,09 euros; - condamné Madame [N] [S] née [Y] : - aux dépens et en a ordonné distraction au profit de la SCP DROUINEAU, avocats à Poitiers, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile - à servir à Monsieur [E] [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [Y] épouse [S] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 22 février 2024. Par exploit en date du 21 mars 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [N] [Y] veuve [S] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour, aux motifs que Madame [N] [Y] veuve [S] n'aurait pas exécuté la décision dont appel. En réponse, Madame [N] [S] concluait à l'insaisissabilité de l'allocation de veuvage et à l'illégalité des saisies pratiquées sur l'allocation de veuvage auprès de la CARMF et sur le compte bancaire alimenté par ladite allocation. Elle indiquait avoir pour seul revenu une allocation de veuvage, objet de la saisie contestée et que son compte bancaire, sur lequel est versé ladite allocation, aurait également fait l'objet d'une saisie, de sorte qu'elle se retrouverait sans argent. Elle ajoutait que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait pour conséquence de l'empêcher de faire valoir ses droits. Elle soutenait, en conséquence, justifier de moyens sérieux de réformation et que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, la possibilité de s'acquitter du paiement de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison d'un échéancier de 50 euros par mois. L'affaire était appelée à l'audience du 11 avril 2024, au cours de laquelle le conseil de Monsieur [E] [L] indiquait à la cour que son client était décédé. Le 25 avril 2024, Maître Maxime HARDOUIN adressait à la cour une copie de l'acte de décès de Monsieur [E] [L]. Selon ordonnance en date du 16 mai 2024, la présente juridiction a constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/00019. Selon conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 2 septembre 2024, Madame [Z] [G]-[L] épouse [D], venant aux droits de Monsieur [E] [L] a repris l'instance à son profit. Elle soutient que l'allocation de veuvage serait parfaitement saisissable et conteste, en tout état de cause, avoir procédé à une saisie entre les mains de la CARMF, de sorte que Madame [N] [S] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision litigieuse. Elle fait valoir, en outre, que Madame [N] [S] ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle indique que Madame [N] [S] n'aurait aucune difficulté financière en ce que l'état hypothécaire révèlerait la vente de deux biens immobiliers d'un montant respectif de 97 380 euros et 250 000 euros et l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 25 000 euros dont elle a fait donation de la nue-propriété à son fils, Monsieur [I] [S]. Elle soutient que Madame [N] [S] organiserait son insolvabilité, de sorte que l'assignation régularisée par Monsieur [E] [L] d'autant serait plus impérative pour honorer la dette contractée vis-à-vis de son créancier et la décision contestée. Elle ajoute que la radiation de l'appel ne priverait aucunement Madame [N] [S] de son droit d'accès à la justice en ce que l'affaire pourrait être rétablie au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences. Madame [N] [S] soulève in limine litis l'irrecevabilité des conclusions de reprise d'instance de Madame [Z] [G]-[L] épouse [D]. Elle fait valoir d'une part que Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne serait pas constituée dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00072 et qu'elle n'aurait pas signifié de conclusions. Elle ajoute que de la même manière, Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne serait pas constituée dans le cadre de la procédure au fond et n'aurait pas déposé de conclusions, de sorte qu'elle ne pourrait intervenir en référé suspension d'une procédure à laquelle elle serait, pour l'instant, tiers. Elle soutient, en outre, qu'une ordonnance d'extinction de l'instance ayant été rendue, la procédure serait éteinte, de sorte qu'il ne serait pas possible pour Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] de saisir la juridiction par voie de conclusions aux fins de reprise d'instance. A titre subsidiaire, Madame [N] [S] fait valoir que Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne justifierait pas de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir. Elle ajoute qu'au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, les conclusions de Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] devraient être déclarées irrecevables et son appel non soutenu faute pour elle de justifier qu'elle est domiciliée au lieu mentionné dans ses dernières conclusions. A titre très subsidiaire, Madame [N] [S] reprend les termes de ses conclusions signifiées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00019. Elle conclue à l'insaisissabilité de l'allocation de veuvage et à l'illégalité des saisies pratiquées sur l'allocation de veuvage auprès de la CARMF et sur le compte bancaire alimenté par ladite allocation. Elle indique avoir pour seul revenu une allocation de veuvage, objet de la saisie contestée et que son compte bancaire, sur lequel est versé ladite allocation, aurait également fait l'objet d'une saisie, de sorte qu'elle se retrouverait sans argent. Elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait pour conséquences de l'empêcher de faire valoir ses droits. Elle soutient, en conséquence, justifier de moyens sérieux de réformation et que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : Ainsi que le relève Madame [N] [S], la présente juridiction ayant prononcé l'extinction de l'instance, les conclusions aux fins de reprise d'instance de Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne saisissent pas la cour, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. En outre, il convient d'observer que Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne justifie pas avoir repris l'instance au fond à son nom, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'appelante, pourtant indispensable à la saisine de la première présidence. Il en résulte qu'indépendamment de l'extinction de l'instance, Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] ne démontre pas, en l'état des éléments soumis à la cour, être recevable à saisir la juridiction du premier président d'une demande de radiation. Il convient, en conséquence, d'inviter Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] à se constituer dans l'instance au fond dans le cadre de laquelle une ordonnance d'interruption de l'instance a été rendue le 10 juin 2024 et d'assigner à nouveau en référé si elle l'estime opportun. Succombant à la présente instance, Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à Madame [N] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons irrecevable Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] en ses demandes ; Condamnons Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] aux dépens ; Condamnons Madame [Z] [G]-[L] épouse [D] à payer à Madame [N] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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