Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf87603bf88a1884b81
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 17/10/2024 DOSSIER N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUB Monsieur [Y] [C] C/ EPSM DE [Localité 4] Madame [G] [C] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix sept octobre deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [C] - actuellement hospitalisé - [Adresse 3] [Adresse 3] Appelant d'une ordonnance en date du 3 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS Comparant assisté de Maître GUILLAUMET-DECORNE avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [G] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 15 octobre 2024 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [C] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Y] [C] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 3 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2024 par Monsieur [Y] [C], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 4] a prononcé le 26 septembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. Par requête du 1er octobre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 3 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [Y] [C]. Par courrier du 8 octobre 2024 transmis au greffe de la cour d'appel de Reims par courrier de l'EPSM de [Localité 4] du 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [C] a indiqué former appel de cette décision. L'audience s'est tenue publiquement le15 octobre 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [Y] [C] a indiqué qu'il voulait voir lever la mesure d'hospitalisation car il n'était pas d'accord pour prendre le traitement qui lui était prescrit. Il a expliqué que c'est son psychiatre en libéral qui avait demandé à son épouse de faire une demande d'hospitalisation car il n'avait pas admis qu'il arrête contre son avis son traitement au lithium. Il conteste avoir présenté des troubles psychiques, indique qu'au contraire, il va mieux quand il n'est pas sous traitement car celui-ci lui fait voir double et l'empêche de dormir. Il précise qu'il ne veut pas mourir en étant sous traitement et qu'il ne veut pas être bipolaire. Il estime que les troubles de l'humeur ne sont pas une maladie, que c'est juste sa personnalité d'être facilement de mauvaise humeur et éventuellement difficile à vivre pour son entourage. L'avocat de Monsieur [Y] [C] a été entendu en ses observations. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. L'avocat général a pris des réquisitions orales pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il résulte des pièces notamment du certificat médical initial du médecin psychiatre de Monsieur [Y] [C] que ce dernier atteint de troubles bipolaires et suivi depuis des années pour cette pathologie, a fait une décompensation hypomaniaque avec délire de persécution dans un contexte de rupture contre avis médical de son traitement. Il a été hospitalisé à la Clinique Henri EY de l'EPSM après un passage aux urgences. Sur le certificat de 24 h correspondant à son premier examen par un médecin psychiatre de l'EPSM il était noté une thymie exaltée avec une perturbation majeure du cours et du contenu de la pensée, se traduisant par des propos délirants, une logorréhée et un discours circonlocutoire, symptomes toujours présents à l'issue de la période d'observation de 3 jours. Monsieur [Y] [C] n'avait et n'a toujours pas conscience du caractère pathologique de son comportement et discours à ce moment là, et au vu de la déstabilisation de son état psychique et de son déni des troubles, son hospitalisation s'imposait. Il ressort par ailleurs du dernier avis médical motivé du 11 octobre 2024 qu'après 15 jours d'hospitalisation, Monsieur [Y] [C] est calme sur le plan moteur mais présente toujours une agitation et tension psychique importantes avec exaltation tachypsychie, logorrhée et graphorrée. Son état n'est pas stabilisé et ainsi qu'en atteste ses déclarations à l'audience, il est dans le déni de sa pathologie et le refus catégorique de soins. En conséquence l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C] dans le cadre d'une mesure de soins contraints apparaît être encore indispensable car d'une part son état justifie une surveillance constante et d'autre part aucune autre modalité de soins n'est pour l'instant envisageable compte tenu de son opposition. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [C] Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 3octobre 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711faf87603bf88a1884b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel