Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf87603bf88a1884b85
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 7 899 464 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°422/2024 N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZY Mme [A] [I] C/ S.A.R.L. AIRMAR EMEA Copie exécutoire délivrée le :17/10/2024 à : Me BOIVIN-GOSSELIN Me OUAIRY JALLAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2024 En présence de Madame [N], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [A] [I] née le 02 Juin 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. AIRMAR EMEA prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Airmar Emea commercialise des produits de détection acoustique, notamment des sondes de bateaux, capteurs ultrasoniques et stations météo. Elle applique la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire d'importation-exportation. Selon un contrat à durée indéterminée daté du 10 décembre 2007, Mme [I] a été embauchée par la société Armar Emea en qualité de directrice d'exploitation et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut d'un montant de 7 523,30 euros. Le 22 janvier 2019, elle a déposé une demande de congés pour la période du 19 au 29 avril 2019 qui lui a été accordée. Le 09 avril 2019, au cours d'une réunion, la salariée a indiqué qu'elle ne reviendrait pas de ses congés avant le 2 mai 2019. Le directeur général s'y est opposé. Toutefois, Mme [I] n'est revenue de ses congés que le 2 mai 2019. Le 24 avril 2019, les autorités douanières françaises ont saisi cent flacons d'une pâte dentifrice provenant d'une société indienne, se trouvant dans une cargaison expédiée à la société Airmar Emea ; les services douaniers ont estimé que le produit relevait de la définition du médicament au sens de l'article L5111-1 du code de la santé publique [On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique] et qu'il s'agissait d'une "importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées". Mme [I] a reconnu que cette livraison lui était destinée. Le 06 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, fixé le 14 mai suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 17 mai 2019, Mme [I] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de son insubordination et de l'utilisation du nom et des moyens de la société pour la livraison à des fins personnelles de marchandises considérées comme prohibées. *** Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 03 octobre 2019 et a formulé les demandes suivantes : A titre principal, - Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [I] - Condamner la SARL Airmar Emea à verser à Mme [I] la somme de 78 994,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, - Requalifier en faute simple la faute grave reprochée à Mme [I] En tout état de cause, - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 22 569, 90 euros outre 2 256,99 euros au titre des congés payés afférents; - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité de licenciement de 23 021,29 euros - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'un rappel de salaire de 2 912,25 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 291,22 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonner à l'association de remettre à Mme [I] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du l5ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Prononcer l'exécution provisoire ; - Condamner la SARL Airmar Emea à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Airmar Emea a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave; - Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Dire et juger que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables ; - Débouter Mme [I] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave, En conséquence, - Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [I] à payer à la SARL Airmar Emea la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - Condamné Mme [I] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi la juridiction prud'homale a considéré que : >Mme [I] n'a justifié d'aucune cause majeure l'ayant empêché de reprendre son activité le 30 avril 2019, ne se présentant à son poste que le 02 mai 2019, malgré le refus opposé formellement par sa Direction ; ce n'était pas la première fois que la salariée modifiait unilatéralement ses dates de congés sans concertation avec sa direction ; eu égard à ses responsabilités, elle ne pouvait ignorer les risques de désorganisation que pouvait entraîner son absence injustifiée ; >La livraison de produits personnels sur le lieu de travail est tolérée par la société mais la facturation et la livraison de produits classés prohibés par la douane, ont été établies au nom de l'entreprise, l'atteinte à l'image de la SARL Airmar Emea est avérée ; le licenciement pour faute grave de Mme [I] est donc fondé. *** Mme [I] a interjeté appel de la décision précitée par deux déclarations au greffe en date du 23 mars 2021. Par ordonnance en date du 25 mai 2021, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 21/01791 et RG 21/01842 étaient connexes, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 21/01791. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 décembre 2023, Mme [I] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 janvier 2021. Statuant à nouveau, A titre principal - Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [I] ; - Condamner la SARL Airmar Emea à verser à Mme [I] la somme de 78.994,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - Requalifier en faute simple la faute grave reprochée à Mme [I] ; En tout état de cause : - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 22 569,90 euros, outre 2 256,99 euros au titre des congés payés afférents; - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'une indemnité de licenciement de 23 021,29 euros ; - Condamner la SARL Airmar Emea au paiement d'un rappel de salaire de 2.912,25 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 291,22 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonner à la SARL Airmar Emea de remettre à Mme [I] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la SARL Airmar Emea à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux éventuels dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 décembre 2023, la SARL Airmar Emea construction demande à la cour d'appel de : - Débouter Mme [I] de son appel, le disant mal fondé, Dès lors, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 janvier 2021 ; - Juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave ; En conséquence, - Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement de Mme [I] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter en conséquence Mme [I] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ; - Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [I] aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 janvier 2024. Par arrêt en date du 15 février 2024, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant Mme [A] [I] à la SARL Airmar Emea, ainsi que la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement notifiée le 17 mai 2019 qui circonscrit l'objet du litige, de sorte que l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la dite lettre, est ainsi motivée : " [...]Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : - Votre insubordination. Le 22 janvier 2019, vous avez déposé votre demande de congés pour la période du 19 avril au 29 avril 2019. Vous avez réitéré cette demande, par courriel, le 13 février 2019. Au cours du mois de mars 2019, je vous ai validé les dates de congés que vous aviez demandées, soit du 19 au 29 avril 2019. Le 9 avril 2019, lors de la réunion avant votre départ en congés, je vous ai rappelé les dates de congés en présence de plusieurs employés. Au cours de cette réunion, vous avez indiqué que vous ne reprendriez votre poste que le 02 mai 2019. Je vous ai alors précisé que vous deviez être au bureau le mardi 30 avril 2019 notamment pour faire le point sur les dossiers en cours avec Madame [T] qui partait en congés le 30 avril au soir. Je vous ai également rappelé que votre demande de congés était validée pour la période du 19 au 29 avril 2019. Or, vous n'avez absolument pas tenu compte des directives données. Vous n'êtes revenue de congés que le 2 mai 2019 vers midi. Un tel comportement est inacceptable, vous avez sciemment ignoré les ordres et directives qui vous avez été donnés. Du fait de votre absence injustifiée, j'ai été contraint de gérer le transfert d'informations et les dossiers en cours. - L'utilisation du nom et des moyens de la société pour faire procéder, à des fins personnelles, à la livraison de marchandises considérées comme prohibées. Vous avez été engagée en qualité de Directrice d'exploitation. À cet effet, vous gériez notamment les achats avec les Etats-Unis, les importations et les exportations de marchandises, les relations avec les douanes et vous vous occupiez du dédouanement des produits. Vous aviez connaissance des impératifs liés à la nécessité d'avoir de bonnes relations avec les autorités douanières pour le bon fonctionnement de la société Airmar Emea, cette dernière procédant à de très nombreuses importations, 3 à 4 fois par mois, de produits venant des Etats-Unis. Cependant, vous avez commandé, à des fins personnelles, 100 flacons de marchandises prohibées auprès d'une société indienne. Or, la facture ainsi que le bordereau de livraison ont été établis au nom de la société Airmar Emea, alors qu'il ne s'agissait absolument pas d'une commande pour la société Airmar Emea. En effet, la société Airmar Emea n'importe absolument pas ce type de produits, elle importe des sondes, des stations météo, des capteurs électroniques, etc. Le 24 avril 2019, suite à un contrôle, les agents de la douane ont établi un procès-verbal au nom de la société Airmar Emea pour importation sans déclaration de marchandises prohibées. Les autorités douanières ont alors saisi la marchandise. Le 25 avril 2019, la société de livraison a réglé l'amende [100 euros] suite à la saisie de la marchandise Ainsi, vous avez utilisé le nom et les moyens de la société pour acheter et vous faire livrer, à titre personnel, des marchandises considérées comme prohibées par les autorités douanières. Un tel comportement est inacceptable. Votre comportement perturbe le bon fonctionnement de la société et porte également atteinte à l'image de l'entreprise notamment vis-à-vis des autorités douanières et de son prestataire de services DHL. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité qui prendra effet à la date d'envoi de la présente. " (pièce n°3 salariée). Pour infirmation du jugement, Mme [I], qui ne conteste pas son absence injustifiée lors de la journée du 30 avril 2019, soutient avoir informé son employeur de son impossibilité de pouvoir rentrer en France à cette date. Elle affirme qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel, d'une absence d'une seule journée et que sa négligence, à la supposer établie, ne peut justifier un licenciement pour faute grave. La salariée invoque l'absence de passé disciplinaire en 12 ans d'ancienneté et fait valoir que l'employeur n'explique pas en quoi sa présence était nécessaire, ni en quoi la société aurait subi un préjudice, une désorganisation ou un ralentissement de son activité ou de ses performances. Elle soutient également qu'elle disposait d'un téléphone portable sur lequel elle était joignable autant que de besoin lors de ses congés ou de ses déplacements professionnels ; or, le jour des faits incriminés, la société n'a pas tenté de la joindre pour obtenir des informations nécessaires à son activité économique de sorte que son absence n'a eu aucune répercussion sur l'entreprise. Par ailleurs, Mme [I] fait valoir qu'elle a précisé que le colis, contenant des échantillons de dentifrice à base de bouse de vache, devait être adressé à "son attention" et donc à son nom, à l'adresse de son employeur mais qu'en aucun cas elle n'a souhaité faire établir une facture au nom de la société. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la facture a été éditée au nom de son employeur, que sa faute personnelle n'est pas caractérisée et qu'il s'agit d'une erreur du vendeur puisque seule l'adresse de livraison fait référence à la société Airmar Emea. La salariée soutient avoir simplement usé d'une pratique tolérée au sein de l'entreprise, qu'il n'y a eu aucune utilisation des moyens de l'entreprise et qu'elle avait déjà passé commande auprès de la même société indienne pour le même type de produit sans aucune saisie douanière. Elle se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo l'ayant relaxé du chef d'abus de confiance pour lequel l'employeur avait déposé plainte. Enfin, Mme [I] qui sollicite, à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, affirme que les faits reprochés ne sont en aucun cas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis et que la tardiveté de la réaction de l'employeur ayant attendu plus d'une semaine avant de lui notifier sa mise à pied conservatoire remet en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour confirmation du jugement à ce titre, la société soutient que Mme [I] a sciemment ignoré les directives qui lui avaient été données lors de la réunion du 09 avril 2019 en revenant de congés que le 02 mai 2019 vers midi alors qu'elle avait posé ses congés au mois de janvier pour la période du 19 au 29 avril inclus. La société Airmar Emea fait valoir que l'effectif de la société n'est que de 5 salariés, qui se concertent pour prendre des congés à tour de rôle afin qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse traiter les dossiers en cours et que la présence de la salariée était nécessaire pour le bon fonctionnement du bureau, compte tenu de l'absence de sa collègue, Mme [T], le 30 avril 2019. La société intimée affirme que ce n'est pas la première fois que Mme [I] modifie unilatéralement ses dates de congés puisqu'elle avait déjà décalé ses congés du mois d'octobre 2018 à janvier 2019 en rajoutant une semaine de congés supplémentaires. En outre, l'employeur fait valoir qu'il a dû régler l'amende d'un montant de 100 euros pour de mettre fin aux poursuites relatives à l'importation réputée en contrebande de marchandise prohibée suite à la saisie de 100 flacons en verre d'un produit qualifié de médicament nécessitant une autorisation de mise sur le marché au sens du code de la santé publique. L'intimée rappelle que Mme [I], en sa qualité de Directrice d'exploitation, connaissait les impératifs de la société quant à l'importation de colis, que le bordereau de livraison et la facture indiquent "Airmar Emea" sans mention de Mme [I]. La société Airmar Emea affirme que la livraison de commandes personnelles est tolérée mais à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement de la société, ni nuire à son image ; or depuis la saisie des marchandises prohibées de Mme [I], les contrôles des autorités douanières sont plus fréquents et rallongent les délais d'enlèvement des marchandises et donc rallongent les délais de livraison des clients de la société. Enfin, l'intimée soutient que malgré la relaxe obtenue par la salariée, il n'en demeure pas moins que son comportement constitue une faute grave par l'utilisation du nom de la société et les produits achetés ayant entraîné une perturbation dans le fonctionnement de la société et une atteinte à son image. L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. L'existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l'existence d'antécédents disciplinaires. Le juge peut rechercher d'office, s'il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. En l'espèce, pour établir la matérialité et la gravité du premier grief tiré de l'insubordination de la salariée, la société Airmar Emea verse aux débats : - Un mail daté du 03 décembre 2018 dans lequel M. [S] [Z], directeur général de la société, indiquait à Mme [I] : "[A], pour faire suite à la réunion de semaine dernière et à notre échange de ce jour, je te confirme que je ne peux pas t'accorder les 4 semaines de congés que tu demandes sur janvier. Cela est impossible et nuirait grandement au bon fonctionnement de la société en ce début de saison. En effet, pour mémoire je t'avais accordé 3 semaines (15/10 au 2/11) sur octobre en fin d'année fiscale ; ce qui était déjà exceptionnel. N'ayant pu partir sur octobre pour des raisons personnelles t'incombant, tu as choisi de repousser unilatéralement ton congé à début janvier et cela rajoutant 1 semaine de plus. Date du 4 au 31 janvier 2019. Tu comprendras aisément que cela n'est pas possible au vue de ta fonction au sein de la société, néanmoins j'accéderai à ta demande pour une durée de 15 jours à partir du 7 ou 14 janvier 2019 à ta convenance. Merci de me confirmer ces dates." (pièce n°14) ; - Un formulaire de demande de congés daté du 27 janvier 2019, signé par les parties, et mentionnant la prise de congés par Mme [I] sur la période du 19 au 29 avril 2018, et sur lequel il est indiqué "Toute demande de congés ou d'absence devront être écrites et formulées dans un délai préalable de 15 jours" (pièce n°17) ; - Un mail daté du 13 février 2019, dans lequel Mme [I] indiquait à M. [Z]: "[S], bonjour, days off for april, 19th to 29th, if possible, with my thanks..." (pièce n°18) ; - L'attestation de M. [M] [W], assistant marketing de la société, indiquant que : "Durant une réunion de bureau le 09/04/2019, nous avons abordé le sujet des vacances des membres de l'équipe. Au cours de cette réunion, Mme [I] a demandé à changer ses dates de vacances, ces dernières ayant été préalablement fixées en accord avec la direction. M. [Z] lui a stipulé qu'elle ne pouvait pas les changer car Mme [T] avait déjà positionné sa semaine de vacances. Hors, pour le bon fonctionnement du bureau, l'une ou l'autre de ces deux personnes doit être présente. Un désaccord a donc émergé à ce sujet, M. [Z] étant resté ferme sur l'impossibilité de changement de dates." (pièce n°19) ; - L'attestation de Mme [Y] [G], épouse [T], assistante de vente, indiquant que : "Pendant une réunion de travail le 09 avril 2019, Mlle [I] a fait une demande de modification de ses vacances. Les jours qu'elle voulait ajouter étaient pendant mes jours de vacances qui étaient déjà confirmés par M. [Z] depuis plusieurs mois. M. [Z] a expliqué que ce n'était pas possible parce qu'il fallait quelqu'un présent à l'entreprise et a refusé la demande. Le 30 avril 2019 Mme [I] n'est pas venue au travail. Elle a pris ses jours de congé ce qui a entraîné des problèmes pour les passations des dossiers et échanges concernant l'entreprise." (pièce n°22) ; - Un mail daté du 02 mai 2019 dans lesquels M. [Z] donnait des instructions à Mme [I] par mail adressé à 09h11, suivi de la réponse de la salariée qui indiquait: "Just arrived to the office...", par mail adressé à 12h26 (pièce n°23) ; - L'attestation de Mme [Y] [G], épouse [T], assistante de vente, selon laquelle : "Les congés sont demandés via un formulaire au minimum un mois à l'avance et les dates de congés sont affichées depuis toujours sur le panneau en liège dans la salle commune un mois avant les départs." (pièce n°24). Pour des raisons d'organisation liées au faible effectif de la société Airmar Emea, les salariés, dont Mme [I], devaient anticiper leurs demandes de congés, lesquelles étaient soumises à l'autorisation préalable de M. [Z], directeur général de la société. Il ressort des éléments produits que les jours de congés de Mme [I] ont fait l'objet d'une validation dès le 29 janvier 2019 mais que dix jours avant le début de ses congés fixé au 19 avril, lors de la réunion du 09 avril 2019, la salariée a annoncé une modification de sa date de retour (le 2 mai au lieu du 30 avril). Il est également établi qu'en dépit du refus exprès de son supérieur hiérarchique, Mme [I] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 30 avril 2019, et n'a repris son poste que le 02 mai 2019 aux environs de midi. Si l'absence injustifiée de la salariée est matériellement établie et d'ailleurs non contestée par celle-ci, c'est avec une certaine désinvolture que l'intéressée minimise cette faute en arguant l'absence de répercussion sur l'activité de la société et soutient que l'employeur ne démontre pas que sa présence était nécessaire. Le droit à congés payés, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est un droit acquis pour les salariés bénéficiant d'un droit au repos et d'un droit aux loisirs ; pour autant la gestion des périodes de congés est une prérogative de l'employeur qui dispose d'un pouvoir de direction et agit dans l'intérêt de l'entreprise. Il en résulte que contrairement aux allégations de Mme [I], la société lui ayant expressément et légitimement refusé l'octroi d'une journée de congés supplémentaire, l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par l'employeur est indifférente et ne saurait en aucun cas légitimer une absence injustifiée. En outre, s'agissant du mail du 03 décembre 2018, force est de constater que la prise de congés était un sujet récurrent de discorde avec son employeur et que Mme [I], au motif avancé d'imprévus de dernière minute, décidait unilatéralement de reporter ou de modifier les dates de ses congés sans s'enquérir des impératifs de fonctionnement de l'entreprise dont elle était pourtant la Directrice d'exploitation. Dans un tel contexte où le refus de la SARL Armar Emea a été opposé à Mme [I] en présence de plusieurs salariés, le fait pour une salariée disposant d'un poste à responsabilités dans l'entreprise et bénéficiant d'une forte ancienneté, d'outrepasser les directives de son supérieur hiérarchique en s'octroyant un jour et demi de congés supplémentaires, sans aucun motif légitime, constitue une insubordination. La faute de Mme [I] étant caractérisée, c'est à tort qu'elle soutient qu'il s'agit d'une simple "négligence". S'agissant du second grief, tiré de l'utilisation du nom et des moyens de la société pour faire procéder, à des fins personnelles, à la livraison de marchandises considérées comme prohibées, la société Airmar Emea produit : - Le procès-verbal des autorités douanières ayant constaté un délit d'"importation sans déclaration de marchandises prohibées" et désignant la société Airmar Emea comme "personne en cause" (pièce n°1) ; - La fiche de règlement transactionnel mettant fin aux poursuites "d'importation réputée en contrebande de marchandise prohibée (100 flacons de médicaments importés sans autorisation d'importation de mise sur le marché pour le compte de la société Airmar Emea)" et indiquant s'agissant des conditions du règlement : "Saisie des marchandises. [...] Paiement d'une amende de cent (100) euros." (pièce n°2) ; - La déclaration d'importation désignant comme expéditeur Bansi Gir Gauveda et comme destinataire la société Airmar Emea et dans laquelle il est indiqué s'agissant des marchandises : "médicaments autre" (pièce n°3) ; - Une facture de Bansi Gir Gauveda datée du 17 avril 2019, de 100 articles pour un montant de 6 750 roupies, adressée à la société Airmar Emea, sans mention de Mme [I] (pièce n°4) ; - Un bordereau de livraison daté du 16 avril 2019 désignant la société Airmar Emea comme destinataire, sans aucune mention du nom de Mme [I] (pièce n°8) ; - Un mail daté du 31 janvier 2020 dans lequel M. [L] [H], responsable douane maritime, indiquait : "Les importations des articles électriques et électroniques de l'importateur Armar Emea SARL, sont plus souvent contrôlés et cela depuis fin mai 2019. La société Airmar Emea est concernée en particulier par des contrôles documentaires, rallongeant en conséquence le temps pour obtenir le bon à enlever des marchandises." (pièce n°20) ; - Une attestation de la SAS UPS datée du 31 janvier 2020, indiquant que : "Par la présente, nous, UPS Supply Chain Solutions, transporteur et transitaire à l'import pour le compte de notre client la société Armar Emea [Localité 1], attestons que les importations de colis et palettes peuvent être soumis à des contrôles de la part des autorités douanières françaises et cela de façon plus fréquente depuis fin mai 2019. Ces contrôles, qu'ils soient documentaires et/ou physiques, peuvent impacter les délais de livraison sans que nous puissions en être tenus pour responsable." (pièce n°21) ; - Le procès-verbal d'audition de Mme [I], du 28 novembre 2019, dans lequel elle indiquait à l'agent de police judiciaire du commissariat de [Localité 1] que : "Question : Pourquoi utiliser l'adresse postale de la société pour vous faire livrer ' Réponse : Par facilité, sachant que ce n'est pas la première fois que je me faisais livrer certaines choses, comme le reste du personnel d'ailleurs. Cela dit, la livraison m'était personnellement destinée. Question : La société Airmar Emea a-t-elle pour objet social l'importation du produit en question ' Réponse : Non, on utilisait la société aussi pour les frais de port. Question : Votre hiérarchie a-t-elle été préalablement informée de cette livraison. Réponse : Non, c'était habituel. [...] Question : Selon Monsieur [J] [D], pharmacien référent auprès des services des douanes, ce produit est un médicament au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. Saviez-vous qu'il s'agit d'un médicament ' Réponse : Non, pour moi c'est une poudre dentifrice, à base de plantes, un produit naturel. Question : Saviez-vous qu'un médicament importé nécessite une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ' Réponse : Non. Question : Connaissez-vous la composition de ce produit ' Réponse : J'ai une fiche avec tous les éléments qui en sont la base. ..." (pièce n°27). Dans la lettre de licenciement fixant l'objet du présent litige, il est fait grief à Mme [I] d'avoir utilisé "le nom et les moyens de la société pour faire procéder, à des fins personnelles, à la livraison de marchandises prohibées". Or, il résulte du PV d'audition de Mme [I] et des écritures de la société Airmar Emea que la livraison de commandes personnelles était une pratique tolérée " sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de la société ni nuire à l'image de l'entreprise " (page 18 écritures société). Il en résulte que le seul fait pour la salariée de se faire livrer des marchandises personnelles sur son lieu de travail ne saurait lui être reproché. Pour autant, il doit être observé que Mme [I], Directrice d'exploitation depuis près de douze ans, qui ne justifie pas s'être enquise préalablement de la composition exacte des produits commandés et a expressément désigné la société Airmar Emea comme destinataire, sans mention de son patronyme, a fait preuve d'une légèreté fautive portant atteinte aux intérêts de l'entreprise. Il est également établi que le paiement de l'amende transactionnelle assorti de la saisie de la marchandise a eu des conséquences préjudiciables sur l'activité de la société Airmar Emea dont les contrôles douaniers sont plus fréquents de sorte que les délais de livraison des marchandises sont allongés depuis mai 2019, même s'il n'est pas précisé dans quelle mesure exacte. En l'absence d'éléments permettant de caractériser une quelconque volonté de nuire aux intérêts ou à l'image de l'entreprise - le tribunal correctionnel, qui l'a relaxée de l'infraction d'abus de confiance, a relevé que les éléments d'identification de la société (notamment le compte UPS) n'avaient pas été utilisés par Mme [I], ni auprès des douanes, ni sur la facture, ni sur le document de déclaration d'importation [production n°11 de la salariée -, mais eu égard aux connaissances inhérentes à ses fonctions, notamment s'agissant du dédouanement des produits et en matière d'importations de marchandises, mais également au regard de son statut dans l'entreprise, l'attitude de Mme [I] relève d'une négligence fautive. Dès lors, les deux griefs matériellement établis et aucunement contestés par la salariée, caractérisent une insubordination assortie d'une négligence fautive, incompatibles avec les responsabilités et fonctions de Directrice d'exploitation occupées par Mme [I]. Pour autant, les faits reprochés à l'intéressée comptant près de douze années d'ancienneté et sans passé disciplinaire, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée de préavis. Le licenciement de Mme [I] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. 2- Sur les conséquences financières Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [I] est fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents. - Sur l'indemnité légale de licenciement Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d'un salaire de référence s'élevant à 7 523,30 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 11 ans et 5 mois, la SARL Airmar Emea doit ainsi être condamnée à payer à Mme [I] la somme de 23 021,29 euros nets à titre d'indemnité de licenciement. - Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 12 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 7 523,30 euros, il sera alloué à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis de 22 569,90 euros bruts outre la somme de 2 256,99 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. De même, en l'absence de faute grave, Mme [I] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 2 912,25 euros bruts, outre la somme de 291,22 euros bruts au titre des congés afférents. 3- Sur la remise des documents sociaux rectifiés La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Airmar Emea, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [I] une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [A] [I] notifié le 17 mai 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Airmar Emea à verser à Mme [A] [I] les sommes suivantes : - 23 021,29 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 22 569,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 256,99 euros au titre des congés payés afférents, - 2 912,25 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, - 291,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision; Condamne la SARL Airmar Emea au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Airmar Emea aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 5111-1 du code de la santé publique. Saviezarticle L 1235-3 du code du travail sont applicablesarticle L. 1234-1 du code du travail et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf87603bf88a1884b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel