Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf97603bf88a1884b8d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 531 893 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°426/2024
N° RG 21/05495 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7JH
M. [SU] [IU]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :17/10/2024
à :
Me PIERRARD
Me TO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2024
En présence de Madame [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [SU] [IU]
né le 09 Mai 1981 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 31]
[Localité 6]
Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du Val d'Oise
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Continentale protection services (CPS) a pour objet social la protection sous toutes ses formes notamment le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la surveillance des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés.
Le 3 septembre 2018, M. [SU] [IU] a été embauché en qualité de superviseur, niveau I, coefficient 170, échelon 3 de la convention collective (statut agent de maîtrise), selon un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SA Continentale protection services (CPS) moyennant un salaire mensuel brut " forfaitaire " de 2.305 euros.
Par courrier en date du 22 mai 2019, M. [IU] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 juin suivant.
Par lettre en date du 4 juin 2019, il a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, M. [IU] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché des négligences dans l'exercice de ses fonctions.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [IU] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 22 juin 2020 afin de voir :
- Dire et juger recevable et fondé M. [IU] en ses demandes
- Déclarer recevable la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, laquelle se rattache aux prétentions initiales du salarié par un lien suffisant.
- Déclarer recevable dans les mêmes conditions la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié qui a été privé de ses contreparties en repos, du chef des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
- Dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'une inexécution volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié dans l'exécution de ses fonctions.
- Déclarer en conséquence le licenciement de M. [IU] prononcé pour faute grave mais pour insuffisance professionnelle, dénué de cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la société CPS a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son salarié en ne régularisant pas l'affiliation de ce dernier à un contrat collectif santé tout en prélevant indûment les cotisations salariales afférentes sur les salaires de M. [IU].
- Dire et juger que M. [IU] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
- Dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, du respect des repos journaliers et hebdomadaires de M. [IU], du respect également des pauses après six heures de travail continu.
- Juger que la société CPS ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'avoir reversé entre les mains d'AXA les cotisations prélevées sur les salaires de M. [IU].
En conséquence,
- Condamner la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 305 euros brut
- congés payés sur préavis : 230,50 euros
- indemnité de licenciement : 509,02 euros
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 13 936,62 euros et congés payés afférents pour 1 393,66 euros et subsidiairement 11 011,88 euros outre congés payés pour 1 101,18 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié pour défaut d'affiliation au contrat collectif santé : 2 500 euros
- 440,45 euros en remboursement des sommes indument prélevées par l'employeur sur les salaires de M. [IU] au titre des cotisations complémentaire santé dès lors que l'employeur n'établit pas les avoir reversées à cette complémentaire santé.
- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, au respect des pauses après six heures de travail continu : 5 000 euros
- dommages et intérêts pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : 5 500 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 5 000 euros
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [IU] les frais irrépétibles qu'il a dû engager
- Condamner la SA Continentale protection services au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la même de l'ensemble de ses demandes
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la SA Continentale protection services aux entiers dépens
La SA Continentale protection services a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [IU] dirigées contre la société CPS,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [IU] de l'intégralité de ses prétentions
- Dire et juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire fondée sur l'article 515 du code de procédure civile,
- Le condamner à payer à la société CPS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a:
- Déclaré recevable les deux demandes additionnelles
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamné la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] les sommes suivantes :
- 2 305 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 230,50 euros au titre de congés payés sur préavis
- 509,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 500 euros de dommages et intérêts à M. [IU] pour défaut d'affiliation au contrat collectif santé
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, au-delà des cas où elle est de plein droit
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Condamné la SA Continentale protection services aux entiers dépens
***
M. [IU] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 août 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mai 2022, M. [IU] demande à la cour d'appel de :
- Juger recevable et fondé M. [IU] en son appel.
- Juger recevable, mais mal fondé l'employeur en son appel incident.
- Réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo le 22 juillet 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [IU], prononcé pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a également débouté M. [IU] de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de restitution des sommes prélevées sur ses salaires au titre de la complémentaire santé, de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevable la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, laquelle se rattache aux prétentions initiales du salarié par un lien suffisant.
- Déclarer recevable dans les mêmes conditions la demande de M. [IU] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié qui a été privé de ses contreparties en repos, du chef des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
- Juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'une inexécution volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié dans l'exécution de ses fonctions.
- Déclarer en conséquence le licenciement de M. [IU] prononcé pour faute grave mais pour insuffisance professionnelle, dénué de cause réelle et sérieuse.
- Juger que la société CPS a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son salarié en ne régularisant pas l'affiliation de ce dernier à un contrat collectif santé tout en prélevant indûment les cotisations salariales afférentes sur les salaires de M. [IU].
- Juger que M. [IU] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
- Juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, du respect des repos journaliers et hebdomadaires de M. [IU], du respect également des pauses après six heures de travail continu.
- Juger que la société CPS ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, d'avoir reversé entre les mains d'AXA les cotisations prélevées sur les salaires de M. [IU].
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 305 euros brut
- congés payés sur préavis : 230,50 euros
- indemnité de licenciement : 509,02 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié pour défaut d'affiliation au contrat collectif santé : 2 500 euros
- Réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamner la SA Continentale protection services à payer de façon complémentaire à M. [IU] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 25 318,93 euros et subsidiairement 19 442,08 euros
- congés payés sur rappel de salaire : 2 531,89 euros et subsidiairement 1 944,21 euros
- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, au respect des pauses après six heures de travail continu : 5 000 euros
- dommages et intérêts pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : 5 500 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 5 000 euros
- 440,45 euros en remboursement des sommes indument prélevées par l'employeur sur les salaires de M. [IU] au titre des cotisations complémentaire santé dès lors que l'employeur n'établit pas les avoir reversées à cette complémentaire santé.
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [IU] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits tant devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo que devant la cour d'appel de Rennes.
- Condamner en conséquence la société CPS au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la SA Continentale protection services de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions plus amples ou contraires.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2024, la SA Continentale protection services demande à la cour d'appel de :
- Recevoir la société CPS en son appel incident et son argumentation,
In limine litis
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [IU] visant à :
- Condamner la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires
- Condamner la société CPS à lui verser la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les deux demandes additionnelles
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamné la SA Continentale protection services à payer à M. [IU] les sommes suivantes :
- 2 305 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 230,50 euros au titre de congés payés sur préavis
- 509,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 500 euros de dommages et intérêts à M. [IU] pour défaut d'affiliation au contrat collectif santé
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA Continentale protection services aux entiers dépens
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [IU] de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
- Débouté M. [IU] de sa demande de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent
- Débouté M. [IU] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles de repos journaliers et hebdomadaires
- Débouté M. [IU] de sa demande concernant le non-respect des pauses après six heures de travail continu
Statuant à nouveau
- Débouter purement et simplement M. [IU] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner M. [IU] à payer à la société CPS la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 24 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la recevabilité des demandes additionnelles :
Pour infirmation du jugement la société CPS fait valoir qu'alors que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance du fait de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance depuis le 1er août 2016, M. [IU] a ajouté à sa requête initiale (qui comportait notamment une demande " à parfaire " de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies), les demandes suivantes :
>par conclusions du 9 mars 2021, une demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires, puis, >par conclusions du 7 mai 2021 une demande en dommages et intérêts pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, demandes qui ne se rattachent pas aux demandes initiales par un lien suffisant et sont donc irrecevables.
M. [IU] réplique que les demandes en dommages et intérêts ci-dessus rappelées découlent directement de l'exécution d'heures supplémentaires dont il a sollicité le paiement.
Il convient de rappeler que, M. [IU] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 juin 2020, l'instance qui s'en est suivie n'était pas régie par le principe de l'unicité de l'instance puisque celui-ci a été abrogé par le décret nº2016-660 du 20 mai 2016 s'appliquant aux instances introduites devant la juridiction prud'homale à compter du 1er août 2016.
L'article R. 1451-1 du code du travail dispose que : Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Dès lors, l'instance introduite par le salarié est régie par l'article 4 du code de procédure civile, qui dispose que : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. "
Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, " Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ", laquelle " n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. " (article 70 alinéa 1er du code de procédure civile).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que dans sa requête initiale, M. [IU] ne formait pas de demande relative à des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles des repos journaliers et hebdomadaires et pour non-respect des règles d'attribution des contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Dans le cadre de la procédure en première instance, le salarié a ainsi fait évoluer ses prétentions, ajoutant, postérieurement à la requête, par conclusions des 9 mars 2021 et 7 mai 2021, deux demandes additionnelles relatifs aux points ci-dessus rappelés.
Pour être recevables, les demandes additionnelles doivent être rattachées par un lien suffisant à la demande initiale ; or tel est bien le cas de ces deux demandes, indissolublement liées à l'existence d'heures supplémentaires.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CSP à l'encontre de ces deux demandes additionnelles.
2.Sur les heures supplémentaires :
2.1. Sur la convention de forfait en jours :
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucune convention individuelle de forfait jours sur l'année n'a été proposée et signée par le salarié, que le contrat de travail n'y fait nullement référence et qu'en conséquence, aucune convention de forfait jours n'a été valablement conclue entre les parties.
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société CSP soutient que M. [IU] n'a jamais sollicité dans le dispositif de ses conclusions tant en première instance qu'en appel la nullité de la convention de forfait en jours; qu'il s'agit d'une demande nouvelle et comme telle irrecevable ; que, sur le fond, M. [IU], en tant que superviseur, était parfaitement informé de l'existence de l'accord de modulation du temps de travail applicable au sein de la société CPS, qui prévoit l'organisation de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours égale à 218 jours par an (article 3 de l'annexe V de la convention collective applicable et articles 4.2 et 4.3 de l'avenant n°1 de l'accord de modulation) ; du reste, il n'a jamais émis de contestation de sa convention de forfait jusqu'à ses conclusions de première instance en date du 9 avril 2021, deux ans après la rupture de son contrat de travail
Pour confirmation du jugement entrepris, M. [IU] fait valoir qu'ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, son contrat de travail (et en particulier son article 4), ne fait référence ni à un accord d'entreprise qui aurait été régularisé le 21 décembre 2000 outre deux avenants des 22 décembre 2008 et 26 décembre 2013, ni à aucune convention individuelle de forfait en jours, alors qu'il s'agit d'une condition essentielle de la convention de forfait.
L'employeur reconnaît lui-même que M. [IU] a remis en cause l'existence d'une convention de forfait en jours le concernant dans ses conclusions de première instance du 9 avril 2021, support nécessaire à sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il n'est pas indispensable qu'une demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours figure en tant que telle dans le dispositif de ses conclusions. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient donc à la cour d'examiner ce moyen.
Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, sont encadrées par les dispositions des L. 3121-53 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016.
Il en résulte :
- que le forfait en jours est annuel;
- qu'il doit faire l'objet d'un accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit [article L3121-55 du code du travail] ;
- que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées;
- le recours au forfait en jours doit être prévu par un accord collectif.
En l'espèce, il est constant que :
>l'article quatre du contrat individuel de travail de M. [IU] stipule que : " les fonctions de M. [XU] [IU] ne lui permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise ; aussi, conformément à l'annexe V article 3 de la convention collective de la prévention de la sécurité M. [IU] s'engage à adapter ses horaires de travail ainsi que son planning pour atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie et répondre aux impératifs liés à son poste d'adjoint du superviseur."
>le contrat de travail de M. [IU] ne fait référence à aucune convention de forfait en jours.
L'employeur ne justifie :
> d'aucune convention individuelle de forfait qui serait annexée au contrat de travail permettant de matérialiser l'accord entre les parties.
>d'aucun avenant postérieur au contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours, pourtant exigée par les dispositions légales rappelées ci-dessus,
Ni le renvoi général dans le contrat de travail à l'annexe V article 3 de la convention collective, ni la mention " Appointement " sans référence à un horaire de travail figurant sur les bulletins de salaires produits, de septembre 2018 à avril 2019, ne peuvent suppléer cette carence, de sorte que M. [IU] n'a pu donner son accord à cette convention.
Par ailleurs, en sa qualité de superviseur ou d'adjoint au superviseur (le contrat de travail visant ces deux qualifications), employé au niveau des agents de maîtrise, M. [IU] ne relevait pas de la catégorie des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Dès lors qu'aucune convention de forfait jours n'a été signée entre les parties, alors que l'application d'un forfait à un salarié nécessite son accord exprès, impérativement formulé par écrit, les parties ne peuvent se prévaloir de la régularité ou de la nullité d'un acte manifestement inexistant.
La seule référence dans le contrat de travail au caractère forfaitaire du salaire ne saurait, dans ces conditions, renvoyer à l'exécution d'une convention de forfait en jours valablement conclue, de telle sorte que M. [IU] est bien fondé à solliciter l'application des dispositions de droit commun relatives au décompte du temps de travail, notamment l'article L. 3121-27 du code du travail qui fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.
3. Sur les heures supplémentaires :
En l'absence de convention de forfait conclue par écrit entre les parties, il convient de faire application des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qui prévoient, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Pour infirmation du jugement, M. [IU] expose que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au seul motif que les éléments qu'il présentait seraient insuffisamment pertinents pour démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées.
En l'espèce, M. [IU] verse aux débats :
o son contrat de travail qui rappelle qu'il est domicilié à [Localité 30] et rattaché au siège de la société CPS à [Localité 31] (95), qu'il est recruté comme
" superviseur " [p. 1] ou " adjoint au superviseur " [p. 3] et énonce ses différentes fonctions : la gestion commerciale du portefeuille clients (préparer son planning de visites, rendez-vous et visites ponctuelles, tenue à jour du dossier clients, instruction des litiges clients, suivi du relationnel client), le management opérationnel (participation à l'établissement des plannings, recherche de solutions alternatives avec le responsable des plannings, veiller à la réalisation des prestations en utilisant au mieux le personnel mis à sa disposition, vérifier l'affectation du personnel en fonction des aptitudes, faire respecter la tenue et l'amabilité du personnel et des horaires, dynamiser son équipe par sa disponibilité, son aide et ses encouragements), relations fonctionnelles avec le responsable des plannings et le service administratif; son secteur couvrait 20 magasins et 40 agents de sécurité pour la sécurité des magasins Sephora et Galeries Lafayette des sites de [Localité 15], [Localité 12], [Localité 26], [Localité 22], [Localité 28], [Localité 21], [Localité 27], [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 24] ; aux termes de son contrat, " il s'engage à effectuer des vacations d'agent de sécurité à la demande de son supérieure hiérarchique [article 3] (') " ; "Compte tenu de l'autonomie et du niveau de responsabilité dont dispose M. [IU] dans l'organisation de son emploi du temps, il relève de la catégorie " Agents de Maîtrise". Les fonctions de M. [IU] ne lui permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ; aussi, conformément à l'annexe V article 3 de la CCN de la Prévention et de la Sécurité, il s'engage à adapter ses horaires de travail ainsi que son planning pour atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie et répondre aux impératifs liés à son poste d'adjoint du superviseur [article 4]. En contrepartie de son travail, il percevra une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2.305 euros [article 6] . "
° la copie d'agendas produits en première instance sur la période de travail (septembre 2018 - mai 2019) et différents décomptes de ses heures de travail et des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées ;
o une série de tableaux remplis manuscritement, produits en appel [pièces n°75 à 83], rectifiés par rapport à ceux fournis devant le conseil de prud'hommes, et, récapitulant par mois et par semaine les heures accomplies et les lieux de ses missions avec indication de l'heure de début, de l'heure de fin, du temps de pause et le cumul des heures accomplies par jour/semaine/mois montrant qu'il travaillait toutes les semaines, 6 jours sur 7 (c'est-à-dire systématiquement le samedi), avec une amplitude de travail comprise en général entre 8h00 et 18h00 avec une heure de pause méridienne, mais avec des journées pouvant commencer beaucoup plus tôt (5h00 ou 6h00) et finir beaucoup plus tard (22h00 voire minuit ou 2h00 du matin), tableaux mentionnant au titre de la durée totale de travail :
o le récapitulatif mois par mois, avec l'heure et le lieu exacts des paiements de gazole, de stationnement, de parking, de lavage et de péage tels qu'ils résultent d'un relevé de paiement par " carte Total " [pièce n°45 de l'employeur, M. [IU] étant titulaire de la carte de paiement numérotée 00411], en regard des lieux déplacement et des horaires de retour à [Localité 30] figurant sur les tableaux mentionnés ci-dessus;
° l'ensemble de ses bulletins de paie, ne mentionnant ni durée du travail, ni heures supplémentaires, dont il ressort qu'au 31 mai 2019, il n'avait pris aucun des 22,33 jours de congés payés acquis sur sa période de travail et que l'employeur lui a réglé en sus sur le salaire de juin (1er au 21 juin 2019) la somme de 2.216 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 23 jours acquis non pris ;
° le calcul des distances parcourues entre son embauche et son licenciement: 173.980 kms - 90.450 kms = soit 83.330 kms parcourus en 9 mois, soit une moyenne de 9.258 kms par mois, soit 356 kms par jour - précision faite que M. [IU] travaillait 6 jours sur 7 soit tous les samedis;
o une attestation de Monsieur [W] [V] qui déclare avoir exercé les fonctions d'adjoint superviseur au sein de la société CPS [sans précision de la période] : " les heures exigées par le directeur général ne concordaient aucunement au nombre de 151,67 heures prévues. Les différentes missions dont j'étais chargé m'a imposé une activité allant de 70 à plus de 90 heures chaque semaine. Le directeur général M. [TU] avait menacé par le biais d'un courriel, de se séparer du personnel ne suivant pas les directives suivantes : être disponible sur l'amplitude d'ouverture des magasins qui m'étaient attitrés. Pour ma part de huit heures à 22h15 sept jours sur sept ; être présent en magasin chaque jour car aucune absence ne sera tolérée. "
° Les attestations de MM. [BY], [O] [L], [H], [T] et [WU] [I] qui font état d'horaires de travail excédant largement un horaire hebdomadaire de 151,67 heures, le premier témoin évoquant des amplitudes " de huit heures à 22h15 sept jours sur sept ", tandis que l'ensemble des témoins fait état d'une disponibilité de M. [IU] chacun des sept jours de la semaine, y compris pour pallier les absences de ses collègues ou encore les remplacer durant leurs pauses ".
M. [IU] en déduit que, sur la période de travail, il a effectué 312 heures supplémentaires à 125% et 851 heures à 150%.
Ces éléments sont suffisamment précis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies.
En réplique, la société CPS qui conteste les pièces présentées par le salarié, verse aux débats sa pièce n°45, (reprise à son compte par M. [IU]), à savoir le détail des lieux et des jours d'achat de gazole et leurs montants ainsi que le détail des paiements des péages autoroutiers (lieu, jour et heure).
La société CPS observe que :
o les décomptes et les demandes de M. [IU] au titre des heures supplémentaires ont considérablement varié ce qui ruine le sérieux des demandes ; ainsi, il a sollicité initialement la somme de 4400 € bruts au titre du prétendu rappel d'heures supplémentaires ; il sollicite désormais en cause d'appel la somme de 25 318,93 € alors qu'il formulait en dernier lieu devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo rappel à hauteur de 13 936,62 € ; à suivre M. [IU] dans son raisonnement il aurait accompli 5h30 supplémentaires par jour (1163,5 heures, divisés par 219 jours ouvrables répartis sur neuf mois) ce qui est totalement fantaisiste.
o les principaux clients de la société CPS sont des magasins tels que les boutiques Séphora et les Galeries Lafayette et les agents de sécurité ne sont présents qu'aux heures d'ouverture de ces derniers de sorte que le superviseur n'a aucun motif pour être présent sur ce site en dehors des horaires de présence des salariés sous sa responsabilité. Aussi les prises de poste alléguées à six ou sept heures le matin et les fins de service à 21 heures ou 23 heures sont-elles dépourvues de sérieux ; le salarié ne verse aucune nouvelle pièce pour justifier la nécessité de tel dépassement de la durée du travail.
o Au titre des incohérences affectant les décomptes produits en première instance, il y a lieu de relever notamment la période du 4 au 6 octobre 2018 durant laquelle le salarié soutient avoir travaillé 26 heures sur le site des Galeries Lafayette à [Localité 19] ; or sur le relevé de la carte ne figure aucun frais relatif à ce déplacement (ni essence, ni péages, ni parking) ; de même il soutient avoir travaillé deux heures durant la pause déjeuner des agents de sécurité en poste le 6 octobre 2018 sur le site de [Localité 27] [Localité 16] [Localité 29] (pièce numéro 52). Or selon le décompte des heures supplémentaires fournies par le salarié lui-même il indique ne pas avoir travaillé le 6 octobre 2018 (pièce numéro 63) ; en cause d'appel il s'est contenté de modifier les lieux pour pallier aux anomalies constatées en première instance.
o Si la cour devait considérer que M. [IU] n'est pas soumis à une convention de forfait en jours aux termes de l'accord d'entreprise applicable à la société CPS, la majoration des heures supplémentaires ne saurait excéder 10 % soit un taux majoré de 16,71 € et la cour devra vérifier si la perception d'un salaire supérieur au minimum conventionnel n'a pas entraîné le paiement au moins en partie des heures supplémentaires (en ce sens, 22 arrêts rendus le 16 juin 2021, n°20-13127') ; ainsi en 2018, il a perçu un salaire horaire de 15,19 € alors que le taux minimal était de 12,87 € ou 14,15 € majoration de 10 % comprise de sorte qu'il a perçu mensuellement l'équivalent de 24,88 heures supplémentaires soit 99,55 heures supplémentaires de septembre à décembre 2018 dont il a déjà été réglé. Le même raisonnement s'applique pour l'année 2019 et M. [IU] a en toute hypothèse déjà été réglé de 237,88 heures supplémentaires.
C'est d'abord à tort que la société CPS interprète les arrêts rendus le 16 juin 2021 comme obligeant le juge à vérifier si la perception d'un salaire supérieur au minimum conventionnel n'a pas entraîné le paiement au moins en partie des heures supplémentaires. Le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (en ce sens, jurisprudence constante, Cass. Soc., 4 février 2015, n°13-20.891, Bull. 2015, V, n°23 ; Soc., 4 septembre 2024, n° 23-10.710) et il appartient seulement au juge de s'assurer que les heures supplémentaires réclamées par le salarié n'ont pas déjà été payées et ne seront pas payées deux fois, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
La cour observe ensuite que l'employeur ne discute ni le fait que, durant les 9 mois relation de travail, M. [IU] a toujours travaillé 6 jours sur 7, soit tous les samedis, ni qu'il n'a pris aucun jour de congés (y compris pour la naissance de son fils, le 14 décembre 2018, congé qui lui a été refusé), ni le fait que les temps de déplacement de M. [IU] pour se rendre du site d'un client à celui d'un autre client constituent du temps de travail effectif (aucun débat n'a eu lieu sur ce point).
Par ailleurs, c'est de manière non exempte de contradiction que la société CPS, qui ne fournit pas le moindre justificatif du temps de travail accompli par son salarié, lui reproche des incohérences dans ses décomptes, alors que la seule pièce qu'elle produit [sa pièce n°45] infirme son assertion selon laquelle rien n'imposait à M. [IU] de se rendre sur site en dehors des heures d'ouverture des magasins Séphora et Galeries Lafayette, alors que son secteur géographique était d'une étendue telle qu'il effectuait des trajets longs et chronophages lesquels excédaient nécessairement les heures d'ouverture des magasins qu'il supervisait - de [Localité 12] à [Localité 21] et de [Localité 28] à [Localité 20] alors qu'il est domicilié à [Localité 30] et que le siège de la société se trouve à [Localité 31] ; il apparaît en effet à l'examen de cette pièce, pour ne prendre que quelques exemples, qu'il a réglé des frais de péage/d'essence/de lavage/de parking, à des jours différents à des heures souvent incompatibles avec les heures d'ouverture des magasins et dans des lieux très éloignés de son domicile ; ainsi,
*le 30 mars à 23h36 [Localité 9] (44) compatible avec une arrivé à [Localité 30] à 2h08 comme indiqué dans son tableau (pièce n°75-8),
*le 29 mars à 8h05 [Localité 9], compatible avec un départ de [Localité 30] à 6 heures comme indiqué dans son tableau,
*le 26 mars à 7h40 à [Localité 30],
*le 21 mars à 19h54 à [Localité 21] compatible avec une arrivée à [Localité 30] à 22h00 comme indiqué dans son tableau,
*le 18 mars à 19h14 à [Localité 12], compatible avec une arrivée à 22h00 à [Localité 30]
*le 6 mars à 18h56 à [Localité 18] (44) compatible avec une arrivée à [Localité 30] à 23h00 comme indiqué dans son tableau,
*le 1er mars à 6h09 à [Localité 30], compatible avec un départ de son domicile 6h00 puis à [Localité 23] (85) à 12 h 38 et il reprenait du gazole à [Localité 30] à 8h58 le lendemain ;
Ou encore, en mai 2019,
*le 4 mai à 20h15 à [Localité 30], compatible avec l'heure d'arrivée indiquée dans son tableau ;
* le 7 mai à 5h53 à [Localité 30], compatible avec son heure de départ (5h53) mentionnée dans son tableau ;
*le 9 mai à 22h03 [Localité 10] (44), compatible avec une arrivée à 1h00 du matin à [Localité 30] comme indiqué dans son tableau ;
*le 11 mai à 18h48 à [Localité 13], compatible avec une arrivée à 21h00 à [Localité 30] comme indiqué dans son tableau ;
*le 15 mai à 7h31 à [Localité 11], compatible avec un départ de [Localité 30] à 5h00 du matin comme indiqué dans son tableau ;
* le 18 mai à 7h00 à [Localité 30], soit l'heure de son départ indiquée dans le tableau;
*le 20 mai à 18h28 à [Localité 29], compatible avec une arrivée à [Localité 30] à 22 heures comme indiqué dans son tableau ;
*le 22 mai à 18h47 à [Localité 32], compatible avec une arrivée à [Localité 30] à 23 heures comme indiqué dans son tableau.
La cour relève encore qu'entre le 20 et le 27 décembre 2018, M. [IU] a tous les jours systématiquement payé des stationnements/péages/gazole à [Localité 32] ou à [Localité 21], après 19 h 00, de même entre le 5 et le 11 avril, à [Localité 24], [Localité 12], [Localité 14] ou [Localité 23].
Ainsi, au-delà de contestations de principe sur les pièces présentées par le salarié, il doit être observé que l'employeur, à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit pas d'élément de réponse pertinent permettant de contredire les éléments présentés par M. [IU] qui, quant à lui, a consigné ses heures de travail et temps de pause dans sa série de pièces n°75 à 83 faisant apparaître de façon précise et détaillée les jours, les semaines, l'heure de début du travail, l'heure de fin, le temps de pause et le nombre d'heures effectuées ainsi que leur traduction en termes de salaire.
M. [IU] considère que l'employeur ne peut pas revendiquer l'accord d'entreprise pour limiter à 10% seulement la majoration des heures supplémentaires puisqu'il n'en a pas eu connaissance au moment de l'embauche et que l'accord invoqué par l'employeur ne comporte aucune mention sur son application à un salarié arrivé ou partant de l'entreprise en cours d'année ; il sollicite le paiement de 312 heures au taux horaire de 18,98 euros soit 5.921,86 (majoration de 125%) et 851,30 heures x 22,78 euros soit 19.397,17 euros (majoration de 150%), soit un total de 25.318,93 euros outre 2.531,89 euros au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande, il sollicite une majoration à 110%. Sur la base d'un taux horaire de 15,19 euros, le taux horaire majoré à 10% s'élève à 16,71 euros, il sollicite 1.163,5 heures x 16,71 = 19.422,08 euros outre 1.944,21 euros au titre des congés payés afférents.
La société CPS invoque les dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail qui a été conclu le 21 décembre 2000 et a fait l'objet d'un avenant le 22 décembre 2008 puis d'un avenant nº2 le 26 décembre 2013, qui prévoient que "les heures supplémentaires sont désormais :
- les heures effectuées au-delà d'une durée mensuelle de 151h37,
- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute mensuelle déjà comptabilisées.
Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %." [pièces 35 et 36 de la société].
Mais c'est pertinemment que M. [IU] relève que ni l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 ni l'avenant du 26 décembre 2013 (relatifs à la modulation du temps de travail sur l'année) ne lui sont pas applicables dès lors qu'ils ne concernent que le personnel sur site, ce que n'est pas un superviseur (assimilé à un cadre itinérant) selon l'article 4.2 de l'accord du 22 décembre 2008, auquel renvoie l'avenant du 26 décembre 2013.
Aussi, en application de l'article L3121-36 du code du travail, " A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il reste que M. [IU] produit aux débats trois séries de décomptes approximatifs:
-le 1er [ses pièces n°52 à 60] aboutit à un résultat de 286,3 heures supplémentaires de septembre 2018 à mai 2019 ;
-le 2nd [ses pièces n°62 à 65], ne comptabilise les heures supplémentaires que sur la période de décembre 2018 à mai 2019 (mais pas sur les mois de septembre, octobre et novembre) et aboutit à un résultat de 169 heures supplémentaires sur cette période;
-le 3ème [ses pièces n°75 à 83], établi à partir de la pièce n°45 de l'employeur, comptabilise la totalité des heures effectuées [2.356 heures] de septembre 2018 à mai 2019, mais ne détaille pas le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine de sorte que la cour ignore le calcul opéré par le salarié pour obtenir un volume de 1.163 heures supplémentaires, ni comment et pourquoi elles ont été ventilées en 312 heures à 125% et 851,5 heures à 150% - étant rappelé que si le salarié avait pris pour base (la seule possible), le volume horaire légal de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois le calcul s'établirait ainsi à 151,67 heures x 9 mois = 1.365 heures ; 2.352 heures effectivement accomplies - 1.365 = 986 heures supplémentaires.
Au résultat des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [IU] a effectué, entre septembre 2018 et mai 2019, des heures supplémentaires non payées à raison de 438,22 heures de septembre à décembre 2018 et et 547,77 de janvier à juin 2019 ouvrant droit à un rappel de salaires à hauteur de 18.714 euros brut.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18.714 euros brut outre 1.871,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
4- Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
M. [IU] sollicite la somme de 5.500 euros de dommages et intérêts à ce titre au motif qu'il n'a pas bénéficié de ces temps de repos alors que le contingent annuel d'heures supplémentaires de 395 heures / an, qui s'établit, une fois proratisé, à 131,66 heures en 2018 (4 mois) et à 164,58 heures en 2019 (5 mois), a été amplement dépassé.
La société CPS réplique que cette demande est tardive (du 7 mai 2021) et fantaisiste et que M. [IU] ne peut prétendre avoir effectué des missions de vigilance (par remplacement d'agents de sécurité absents), tout en prétendant que les dispositions de la convention collective relatives au travail sur site ne lui sont pas applicables.
L'article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En application de l'article L. 3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail.
Le délai de prise de la contrepartie obligatoire en repos est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Enfin, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Alors qu'il s'y opposait lorsqu'il était question de la majoration de la rémunération au titre des heures supplémentaires, M. [IU] revendique à présent l'application de l'avenant à l'accord d'entreprise du 26 décembre 2013 qui a fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 395 heures par an et par salarié de sorte que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémentaires.
La société CPS n'a pas conclu sur ce point.
Tel qu'il résulte des précédents développements, il apparaît que le salarié, qui n'a pu se voir appliquer une convention de forfait en jours faute de l'avoir jamais signée, n'a pas été informé de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre s'agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
À cet égard, il convient de rappeler qu'en conséquence de l'absence de convention de forfait jours concernant M. [IU], il y a lieu de faire application des dispositions de l'accord d'entreprise susvisé (contingent annuel de 395 heures), les parties étant d'accord sur l'application de ce contingent et la cour statuant dans les limites de la demande.
C'est cependant à tort que M. [IU] a effectué des calculs sur la base d'un contingent annuel de 395 heures au prorata des mois travaillés : en effet, il convient de retenir au titre du décompte des contreparties obligatoires en repos le nombre des heures supplémentaires par année civile de sorte que les calculs proratisés au nombre de mois travaillés et en tout état de cause inférieur à un an, proposés par M. [IU] à cheval sur deux années ne sont pas conformes aux exigences conventionnelles et légales.
Au regard de la période considérée (de septembre 2018 à mai 2019), il en est résulté un préjudice pour M. [IU] qui n'a pas disposé des informations nécessaires en matière de repos obligatoire, alors qu'il est établi que le contingent annuel de 395 heures a été dépassé sur une période de 9 mois d'exécution du contrat de travail, tant en 2018 qu'en 2019, sans que l'employeur ne rapporte la preuve que ce dépassement a donné lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, supérieur à 20 salariés (100% des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail), l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée sur la base :
- de 33,22 (428,22 - 395) heures supplémentaires excédant le contingent annuel au titre de l'année 2018,
- de 152,77 (547,77 - 395) heures supplémentaires excédant ce seuil en 2019,
Sur la base d'un taux horaire de 15,19 euros, l'indemnité liée à l'absence de la contrepartie obligatoire en repos représente la somme globale de 2.825,18 euros au titre des années 2018 et 2019 outre Articles de loi cités
article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des hearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3121-38 du code du travailarticle L. 911-1 du code de la sécurité socialearticle 3 de la convention collectivearticle L1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faf97603bf88a1884b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel