Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faf97603bf88a1884b91
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 207 N° RG 22/03778 N°Portalis DBVL-V-B7G-S3NZ (Réf 1ère instance : 20/01249) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 19 Septembre 2024 prorogée au 17 Octobre 2024 **** APPELANTE : S.A.S. POPUP-HOUSE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Madame [N] [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [E] [V] [S] [O] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 7] assigné à domicile SELAS [L] - LONG (anciennement dénommée SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES [W] [L] ) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETHIQUEMENT BOIS [Adresse 9] [Localité 5] assignée le 21/09/2022 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Par courriel du 14 mars 2017, la société PopUp House, conceptrice de construction en bois par montage de blocs isolants séparés par des lames de bois et fabricante de kits en bois, a transmis à Mme [N] [H] et M. [E] [O] l'adresse de deux « contacts PopUp House » dont celle de la société Ethiquement Bois dirigée par [A] [B], maître d''uvre à [Localité 7]. Suivant contrat du 12 juin 2017, Mme [N] [H] et M. [E] [O] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre complète avec M. [A] [B] à l'enseigne Maîtrise Bois pour la construction de leur maison sur un terrain leur appartenant à [Localité 6] moyennant la somme de 6 458,59 euros TTC. Le 20 août 2017, ils ont donné leur accord au devis à l'entête PopUp House distribué par la société Ethiquement Bois, société présidée par M. [B], assurée par la société Elite Insurance Company Limited aujourd'hui liquidée, pour un montant de 213 886,41 euros. Les consorts [O]/[H] ont pris possession de leur maison avant l'achèvement des travaux en mai 2018. Ils ont fait diligenter une expertise amiable par la société Arthex, laquelle leur a remis ses conclusions le 8 octobre 2018. La société Ethiquement Bois a été placée en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 21 novembre 2018. M. [O] et Mme [H] ont déclaré leur créance auprès de son liquidateur, la société [W] [L]. Ils ont été relevés de forclusion suivant une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vannes le 11 septembre 2019 et ont été autorisés à faire valoir leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 22 novembre 2019. L'expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 7 janvier 2020. Par actes d'huissier en date des 24 février, 3 et 5 mars 2020, M. [O] et Mme [H] ont fait assigner la société Popup-House, la société [W] [L] ès qualités et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal correctionnel de Vannes, M. [A] [B] a été condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et une amende 30 000 euros pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute dans le cadre de sa gestion de la vente et construction de maisons en kit. Par un jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre eux et la société Popup-House ; - constaté la réception tacite le 8 octobre 2018 avec réserves Sur le désordre n°1 affectant les réseaux extérieurs, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres affectant les réseaux extérieurs ; - condamné M. [B] à payer aux consorts [O], à ce titre, la somme de 1 000 euros HT, et 150 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 1 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 150 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°2 affectant le bardage rapporté sur ossature bois, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant le bardage rapporté sur ossature bois ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 10 000 euros HT, et 1 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 10 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 1 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°3 affectant l'étanchéité, - déclaré la société Popup-House, M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant l'étanchéité ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 30 000 euros HT, et 4 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 30 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 4 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°4 affectant les menuiseries extérieures, - déclaré la société Popup-House, M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre des désordres acoustiques ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 50 000 euros HT, et 7 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 50 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 7 500 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - déclaré la société Popup-House, M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre du remplacement du châssis ; - condamné in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 500 euros HT, et 75 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 500 euros HT à laquelle s'ajoutent 75 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°5 affectant l'électricité, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant l'électricité ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 100 euros HT, et 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 100 euros HT à laquelle s'ajoutent 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°6 affectant la plomberie, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant la plomberie ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 100 euros HT, et 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 100 euros HT à laquelle s'ajoutent 15 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°7 affectant les doublages en plaques de plâtre ou panneaux, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant les doublages en plaques de plâtre et panneaux ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 4 000 euros HT, et 600 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 4 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 600 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°8 affectant le carrelage, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant le carrelage ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 60 000 euros HT, et 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 60 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur le désordre n°8 concernant la non-conformité à la réglementation RT 2012, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres concernant la non-conformité à la réglementation RT 2012 ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 60 000 euros HT, et 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 60 000 euros HT à laquelle s'ajoutent 9 000 euros de frais de maîtrise d''uvre ; Sur les prestations indûment facturées, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des prestations indûment facturées ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 10 847 euros ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 10 847 euros ; Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des prestations indûment facturées ; - condamné M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 5 000 euros ; - fixé au passif de la société Ethiquement Bois, la somme de 5 000 euros ; Sur les demandes accessoires, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 janvier 2020 jusqu'à la date du présent jugement ; - dit que la société Ethiquement Bois, M. [B] et société Popup-House qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'instance en référé, ainsi que la somme de 5 000 euros payée aux consorts [O] au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais du constat de la société Arthex ; - partagé les dépens de l'instance et les frais irrépétibles à hauteur de 50 % à la charge de la société Ethiquement Bois, 40 % à la charge de M. [B] et 10 % à la charge de la société Popup-House ; - condamné la société de mandataires judiciaires [W] [L], ès qualités, à payer 50 % des dépens et des frais irrépétibles ; - condamné M. [B] à payer 40 % des dépens et des frais irrépétibles ; - condamné la société Popup-House à payer 10 % des dépens et des frais irrépétibles ; - admis les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Popup-House a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022. M. [A] [B], assigné à domicile, et la société [W] [L], assignée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties : - à lui présenter leurs observations sur l'éventuelle interdiction de l'action de Mme [H] et de M. [O] en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois, l'éventuelle requalification des contrats signés avec M. [B] et la société Ethiquement Bois, et sur la sous-traitant de la maîtrise d''uvre à la société PopUp-House - à lui transmettre la facture détaillée de l'acompte de 9 172,36 euros ou de lui préciser les postes correspondants. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, la société Popup-House demande à la cour de : - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ; - infirmer ou réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Popup-House responsable in solidum avec M. [B] et la société Ethiquement Bois des désordres n°3 affectant l'étanchéité et n°4 affectant les menuiseries extérieures, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, et en ce qu'il m'a condamnée in solidum au paiement des sommes de 30 000, 4 500, 50 000, 7 500, 500 et 75 euros outre indexation ; - juger que : - la société Popup-House n'est pas responsable d'un désordre au titre de l'étanchéité ; - la société Popup-House n'est pas débitrice d'une obligation de vérification des prescriptions réglementaires du permis de construire en matière acoustique ; - n'est pas responsable du désordre relatif au remplacement du châssis ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la concluante avec la société Ethiquement Bois et M. [B] ; - juger qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre la société Popup-House et les consorts [O] et, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - subsidiairement, en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum et, en conséquence, à titre principal, que la société Popup-House n'est redevable d'aucune somme et, à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 11 799 euros au titre du désordre n°3, eu égard à la responsabilité par moitié que l'expert a évaluée ; - dire n'y avoir lieu à condamnation de la concluante aux frais irrépétibles et aux dépens et, subsidiairement, ramener ceux-ci à juste proportion. Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, M. [O] et Mme [H] demandent à la cour de : Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] et Mme [H] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre eux et la société Popup-House, - dire que la société Popup-House et les consorts [O] sont liés par un contrat de construction de maisons individuelles ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°1, Au titre du désordre n°1, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler M. [O] et Mme [H] la somme de l 000 euros en réparation de ce désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°2, Au titre des désordres n°2, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [O] la somme de 10 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°3 ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°4 ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°5, Au titre des désordres n°5, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [O] la somme de 100 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°6, Au titre des désordres n°6, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [O] la somme de l00 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°7, Au titre des désordres n°7, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [O] la somme de 4 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°8, Au titre des désordres n°8, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat à régler aux consorts [O] la somme de 159 336,90 euros en réparation de ces désordres ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°9, Au titre des désordres n°9, - condamner la société Popup-House, à titre principal au titre de sa garantie décennale et subsidiairement au titre de son obligation de résultat, aux consorts [O] la somme de 60 000 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du désordre n°10, Au titre des désordres n°10, - condamner la société Popup-House au titre de son obligation de résultat, à régler aux consorts [O] la somme de 10 847 euros en réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre des frais de maîtrise d''uvre, Au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamner in solidum la société Popup-House, et M. [B] à régler aux consorts [O] la somme de 52 602,73 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] et Mme [H] de leur demande tendant à voir la société Popup-House condamnée au titre du préjudice moral, Au titre des préjudices de jouissance et moral, - condamner in solidum la société Popup-House et M. [B] à régler aux consorts [O] la somme de 10 000 euros, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 5 000 euros l'indemnité allouée aux consorts [O] et en ce qu'elle a limité à 10 % la part imputable à Popup-House ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [B] à régler aux consorts [O] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [B] à régler aux consorts [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois ; Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 10 % la part imputable à Popup-House sur les dépens, Au titre des dépens, - condamner in solidum, la société Popup-House et M. [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais des instances de référé, et le coût des constats technique du cabinet Arthex, ainsi que les dépens d'appel, tandis que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois, et qui seront recouvré par Me Yves Roulleaux, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS I.Sur la recevabilité de l'action des maîtres de l'ouvrage en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222). Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, la société Ethiquement Bois a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018, antérieurement aux assignations au fond des 24 février, 3 et 5 mars 2020. Dès lors, les demandes de Mme [H] et de M. [O] en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ethiquement Bois sont irrecevables. II. Sur la nature des relations entre les parties et le fondement des demandes Mme [H] et M. [O] soutiennent que la société PopUp-House ne s'est pas conduite comme un simple fournisseur de matériaux, mais a pris en charge le chantier dans son ensemble en sorte qu'ils sont liés avec elle par un contrat de construction de maison individuelle. L'appelante réplique qu'elle s'est cantonnée à la livraison des matériaux avec un accompagnement purement commercial et ponctuel auprès du maître d''uvre ou de la société Ethiquement Bois et qu'elle a également réalisé une étude de structure. Elle considère qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec les maîtres de l'ouvrage qui sont mal fondés à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Mme [H] et M. [O] ne remettent pas en cause le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 12 juin 2017 avec M. [B] sous l'enseigne Maitrise Bois ni celui du 20 août 2017 de la société Ethiquement Bois, entreprise générale dirigée par M. [B] Ainsi, que le relève le tribunal, la société PopUp-House n'a ni réalisé le montage des modules, ni sous-traité le montage, les travaux de terrassement et de second 'uvre aux entrepreneurs. Les sous-traitants ont été choisis par la société Ethiquement Bois et n'ont aucune relation avec la société PopUp-House. Les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais réglé directement la société PopUp-House. L'intervention ponctuelle de la société PopUp lors de la réalisation des travaux, ne caractérise que son implication dans la conception du projet ainsi qu'il sera vu plus bas. L'appelante n'était donc pas chargée de l'intégralité de la construction de la maison individuelle. Dès lors, le tribunal a à juste titre rejeté la demande de qualification de la relation entre le maître de l'ouvrage et de la société PopUp-House de contrat de construction de maison individuelle. Le jugement est confirmé de ce chef. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que si la société PopUp-House est le fabricant des modules livrés, la société Ethiquement Bois lui a également sous-traité la conception et l'étude technique de la construction de la maison. Le site de la société PopUp-House mentionne d'ailleurs qu'elle collabore avec l'architecte dans la conception des plans et réalise les plans d'exécution ainsi que l'étude technique du projet et l'étude structurelle afin de calculer et dimensionner le produit et qu'elle établit le prix définitif des matériaux de l'ossature avant de livrer les matériaux prédécoupés selon les plans du chantier. L'intervention de la société PopUp House s'est ainsi concrétisée en ce qu'elle a : -réalisé une étude détaillée du projet avec des calculs structurels en fonction de l'implantation pour un coût de 1 800 euros TTC facturé le 17 mai 2017 outre un acompte de 9 172,36 euros pour lequel la société PopUp-House n'a pu justifier le détail invoquant sans le démontrer qu'il s'agissait de paiement de matériels, - réalisé sept plans détaillés au 1/75 000e dont les plans de pente de toiture, deux plans au 1/20e avec des détails types élévation et coupes et type poutre porteuse avec un entête sommaire APD ainsi que les mentions phase APD-PRO, le site de la société indiquant qu'elle fournit les plans d'exécution, - participé à des visites sur les lieux, des réunions en cours de chantier par Skype, - a livré la maison PopUp-House en kit qu'elle a fabriquée. Les interventions de la société PopUp dépassent ainsi le cadre du conseil commercial. Cette société a perçu un acompte de 9 172,36 euros avant l'obtention du permis de construire le 24 juillet 2017. En effet, M. [B] rémunéré à hauteur de 3% au titre de la maîtrise d''uvre contre un taux usuel de 12% n'a pas conçu le projet. Il est démontré au vu des plans, études et des paiements de la société Ethiquement Bois que cette dernière lui a sous-traité la conception du projet. Les maîtres de l'ouvrage disposent d'une action directe contre le fabricant de nature contractuelle fondée sur un défaut de conformité ou un manquement au devoir de conseil, contrairement à ce que soutient la société PopUp-House. Ils peuvent également agir, s'agissant de la maîtrise d''uvre de conception, sur un fondement délictuel, lequel a été discuté devant le tribunal et a été retenu pour le désordre n°4, même si celui-ci a omis de le reprendre dans son dispositif. L'étude des désordres sera examinée à l'aulne de ces principes. III. Sur les désordres Sur les désordres 1,2,5,6,7,8 et la réglementation à la RT 2012 M. [O] et Mme [H] demandent de voir condamner la société PopUp-House à l'indemniser des désordres 1 (réseau extérieur), 2 (bardage sur ossature bois), 5 (électricité) ,6 (plomberie),7( doublages), 8 (carrelage), (RT 2012) soutenant que le constructeur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. La cour ayant confirmé le rejet de cette qualification et les maîtres de l'ouvrage ne démontrant pas l'imputation des désordres aux interventions de la société PopUp-House et n'invoquant aucun argument de nature à contredire l'expert qui a conclu pour ces désordres à des défauts d'exécution des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation de la société PopUp-House de l'ensemble des frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise pour un coût de 52 602,73 euros. Sur le désordre 3 L'expert a constaté : -un défaut de pente des toitures qui sont recouvertes d'une membrane EDPM. Il indique que cette pente n'est pas conforme au document technique d'application en France (DTA) qui exige 3% de pente minimum inférieur à 1%, -la pente des couvertines est inversée, -le mastic d'étanchéité de la toiture est décollé, -la descente d'eau pluviale est trop courte et n'est pas fixée. Il n'est pas contesté que ces désordres ont été réservés. L'appelante soutient qu'il n'est pas démontré que les matériaux fournis par la société PopUp-House n'ont pas correspondu à ce qu'il lui avait été commandé. Elle fait valoir que la pente insuffisante entraine une moindre rapidité de l'évacuation d'eau, mais n'affecte pas l'étanchéité. Elle ajoute que sa proposition de régler la moitié de la reprise de l'étanchéité avait été faite pour éviter un contentieux chronophage, mais n'est plus maintenue. Les plans détaillés des pentes de toiture ont été réalisés par la société PopUp. Le fabricant comme le maître d''uvre doivent respecter les normes et règles de l'art. L'appelante est fautive d'avoir livré des toitures préconçues et réalisé des plans qui ne les respectent pas. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les plans d'exécution sur lesquels sont mentionnées les pentes à 1%, ont été réalisés entre le 17 et 27 août 2017 après l'obtention du permis de construire obtenu le 24 juillet 2017, dont elle devait nécessairement avoir connaissance avant de les concevoir. Par ailleurs, l'absence de pente suffisante n'entraine pas seulement une évacuation moins rapide de l'eau, mais une stagnation qui dégrade la membrane. De plus, l'absence d'écoulement de l'eau aggrave les fuites sur les sorties de ventilation dépourvues de relevé d'étanchéité (pièce 20 [H] [O]). La responsabilité contractuelle de la société PopUp-House en sa qualité de fabricante des modules est engagée en ce qu'elle a fabriqué et livré des modules avec des pentes de toits non conformes aux règles de l'art et au titre de la responsabilité délictuelle pour un manquement dans la conception de l'ouvrage. Le jugement est confirmé. Sur le désordre 4 Le permis de construire du 27 juillet 2017 imposait une isolation acoustique de 35 dB compte tenu de l'exposition aux bruits de l'aéroport de [Localité 8]. Les mesures réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire donnent des résultats très inférieurs de l'ordre de 22 dB à 26 dB. La société PopUp-House fait valoir qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation d'information relative aux prescriptions réglementaires des PLU et qu'il n'est pas démontré que la matériau serait à l'origine du désordre. Le rapport acoustique repris par l'expert judiciaire conclut notamment à la nécessité de renforcer l'isolement des façades et toiture démontrant l'impact du kit vendu dans l'origine du désordre. L'appelante n'invoque ni ne produit aucun élément technique pour contredire ces conclusions. La société PopUp-House revendique sur son site internet une étude personnelle à chaque projet. L'appelante a réalisé les plans d'exécution qui nécessitaient la connaissance du dossier de l'arrêté de permis de construire. La localisation de la maison à construire était parfaitement connue puisqu'étudiée au titre du risque de vent et d'enneigement dans le cadre du calcul de charges. À l'instar du désordre précédent, la responsabilité contractuelle de la société PopUp-House en sa qualité de fabricante des modules est engagée en ce que les modules livrés ne sont pas conforme au permis de construire et qu'elle a manqué à son devoir de conseil quant au respect des normes acoustiques et au titre de la responsabilité délictuelle pour un manquement dans la conception de l'ouvrage. Le jugement est confirmé. S'agissant de l'indemnisation du châssis, c'est par c'est par suite d'une erreur matérielle que le tribunal a condamné la société PopUp-House in solidum avec M. [B] alors qu'il résulte des motifs du jugement que les premiers juges avaient retenu la responsabilité et avaient condamné la société Ethiquement Bois et M. [B]. Le jugement sera donc rectifié conformément à la demande de l'appelante. IV. Sur les prestations indûment facturées M. [O] et Mme [H] soutiennent que M. [B] a facturé la dalle qui devait recevoir le garage extérieur, mais qu'il ne l'a pas réalisée et qu'il n'a pas posé des volets et un châssis oscillo battant pour la somme de 5 678 euros. Ils ajoutent qu'ils ont dû régler deux fois le poêle, M. [B] n'ayant pas payé le sous-traitant de la somme de 5 169 euros. Ils demandent que la société PopUp-House soit condamnée à leur payer la somme de 10 847 euros à ce titre. La société PopUp-House n'étant pas impliquée dans la réalisation de ces travaux et dans la facturation, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] [O] de cette demande. V. Sur le préjudice de jouissance et moral Le tribunal a alloué une indemnité de 5 000 euros aux maîtres de l'ouvrage à ce titre. Ces derniers demandent que cette somme soit portée à 10 000 euros compte tenu du manque de considération de la société PopUp-House et de ses partenaires agréés et sollicite la condamnation de l'appelante à leur régler cette somme. Il n'est pas contestable que M. [O] et Mme [H] ont subi les tracas et soucis de la procédure. La société PopUp qui les a adressés à la société Ethiquement Bois avec lequel un montage a été réalisé a conduit aux dommages précédemment examinés. Le quantum alloué par les premiers juges est de nature à les indemniser justement du préjudice subi. L'appelante sera condamnée in solidum avec M. [B] en indemnisation de ce préjudice. Le jugement est infirmé sur ce point. VI. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. L'appelante qui succombe sera condamnée in solidum avec M. [B] à payer une indemnité de 8 000 euros à M. [O] et Mme [H] incluant les frais du constat de la société Arthex en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Nul ne pouvant plaider par procureur, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent solliciter la réformation de la quote-part des dépens imputée par le tribunal à la société PopUp-House, cette dernière n'en sollicitant pas la réformation. En tout état de cause, il n'est sollicité aucun recours en garantie. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré, Dit que les mots « - déclare la société Popup-House, M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre du remplacement du châssis ; - condamne in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 500 euros HT, et 75 euros de frais de maîtrise d''uvre» Seront remplacés par les mots : « - déclare M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au titre du remplacement du châssis ; - condamne M. [B] à payer, à ce titre, aux consorts [O] la somme de 500 euros HT, et 75 euros de frais de maîtrise d''uvre ;» Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Ethiquement Bois, Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu'il a : - débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre eux et la société Popup-House, - débouté M. [O] et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société PopUp House au titre des désordres 1,2,5,6,7,8, sur la réglementation de la RT 2012 et de la totalité des frais de maîtrise d''uvre, Sur le désordre n°3 affectant l'étanchéité : - condamné in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, Mme [H] et M. [O] la somme de 30 000 euros HT, et 4 500 euros de frais de maîtrise d''uvre, Sur le désordre n°4 affectant les menuiseries extérieures : - condamné in solidum la société Popup-House et M. [B] à payer, à ce titre, à Mme [H] et M. [O] la somme de 50 000 euros HT et 7 500 euros de frais de maîtrise d''uvre, Sur les prestations indûment facturées, - déclaré M. [B] et la société Ethiquement Bois, responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des prestations indûment facturées, L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne in solidum M. [B] et la société PopUp-House à payer la somme de 5 000 euros à Mme [H] et M. [O] au titre du préjudice de jouissance et moral, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [B] et la société PopUp-House à payer une indemnité de 8 000 euros au titre en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [B] et la société PopUp -House aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil des prestations indarticle L. 624-2 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil des désordres affectantarticle L. 622-22 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faf97603bf88a1884b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel