Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafa7603bf88a1884ba9
- Date
- 17 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale N° RG 24/04435 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBC5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2024 Date de la saisine : 24 Juillet 2024 Date de la décision attaquée : 12 JUILLET 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE JS TRANSPORT SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24038550 INTIMEE La SELARL LH ET ASSOCIES représentée par Maître [V] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JS TRANSPORT, Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 124099 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 et 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile) OPDT N°170 Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le Premier Président, Assistée de Madame Julie ROUET, Greffier, Vu les articles 905-1 alinéa 1 et 905-2 alinéas 1 et 6 du code de procédure civile, Vu l'avis d'observations adressé par le greffe le 04 octobre 2024, Vu les observations écrites des parties en date du 07 octobre 2024, Considérant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti et n'a pas procédé à la signification conformément aux articles 905-2 alinéa 1et 905-1 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'appelant aux dépens. Rennes, le 17 octobre 2024 Le Greffier Le Magistrat Délégué, Sophie RAMIN
Articles de loi cités
article 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fafa7603bf88a1884ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel