Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bc5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3N4 [C] [Y] épouse [O] / S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6], CPAM DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00192 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : Mme [C] [Y] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2018, la société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [7] (la société), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [C] [Y] épouse [O], faisant état d'une décharge électrique survenue le jour même, et un certificat médical initial du 24 mars 2018 évoquant une lésion d'électrisation. Par décision du 3 avril 2018, qui n'a pas été contestée par l'employeur, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La CPAM a ensuite fixé la date de consolidation au 6 septembre 2020, sans séquelle, et a fixé le taux d'incapacité permanente à 15 % au regard de l'avis de la commission médicale de recours amiable, saisie d'une contestation par la salariée. Par courrier du 25 août 2020, Mme [Y] a saisi la CPAM d'une demande de procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur. Cette démarche n'ayant pas abouti, par requête du 26 avril 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [Y] de sa demande, et l'a condamnée à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement a été notifié le 13 juillet 2022 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [Y] demnde à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - juger que l'accident dont elle a été victime le 23 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, - ordonner la majoration de la rente et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi, - désigner un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices dont elle a souffert sans limiter l'expertise aux postes de préjudice visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société à verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, - dire que la CPAM en fera l'avance, - dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM, - condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour: - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, - dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra en récupérer leur montant auprès de l'employeur sauf en cas de décision d'inopposabilité à l'employeur sur le fonds. Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, la société demande, si sa faute inexcusable venait à être retenue, que la demande de provision soit rejetée ou que le montant alloué soit réduit. En tout état de cause, elle demande que Mme [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [Y], le tribunal a conclu que la salariée ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, en ce qu'elle ne démontrait pas la matérialité de l'accident, dont les circonstances étaient totalement inconnues en l'absence de témoin direct et de toute preuve. Le tribunal a en outre constaté que les lésions consistaient principalement en des douleurs ressenties, les signes cliniques se limitant à un petit oedème. Le tribunal a considéré qu'il existait un doute sur l'imputabilité des lésions en question, pouvant correspondre à un traitement médicamenteux susceptible d'avoir été pris par Mme [Y] à l'époque. A l'appui de sa contestation du jugement en ce qu'il a statué sur les circonstances de l'accident, Mme [Y] affirme que, le 23 mars 2018 à 10h30, aux temps et lieu de travail, alors qu'elle posait une note autocollante sur l'ordinateur portable de sa responsable Mme [V] qui n'était pas à son poste mais à proximité, elle a ressenti une violente décharge électrique, qu'elle a ressenti une violente douleur après être retournée à son poste, que sa main a gonflé provoquant de violentes douleurs, qu'elle l'a passée sous l'eau froide pour couper la chaleur, qu'à son retour à son poste sa responsable a constaté qu'elle était pâle et présentait un hématome à la main, que le SAMU a été appelé par une secouriste Mme [I], et qu'elle a été conduite à l'hôpital où elle a été hospitalisée 24 heures en réanimation, avant de rester en arrêt de travail jusqu'au 04 avril 2018. Elle indique qu'elle a à nouveau été placée en arrêt de travail le 25 avril 2018 en raison de séquelles neurologiques et de douleurs persistantes suite à l'accident. Elle détaille l'ensemble des démarches qu'elle a ensuite mises en 'uvre dans les suites des faits. Mme [Y] conteste le jugement en ce qu'il a retenu que les circonstances de l'accident étaient totalement inconnues, affirmant que les circonstances sont claires et ont été décrites en temps utile par les personnes présentes, et relevant que la société n'a soulevé aucune réserve ni formé aucun recours et a toujours admis la matérialité de l'accident. Elle souligne qu'elle n'a jamais varié dans ses déclarations, qu'elle affirme corroborées par le déroulement de la prise en charge et par les déclarations de son employeur, qui par la déclaration d'accident a admis avoir constaté l'accident et l'a ensuite licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle invoque les déclarations de Mme [I] qui a constaté un point d'entrée ressemblant à une brûlure de cigarette et une main gonflée. Elle rappelle que les ordinateurs ont disjoncté comme l'a constaté Mme [V]. Elle invoque les constatation du Centre hospitalier qui lui a confirmé qu'il s'agit d'un accident électrique touchant un doigt, et l'ensemble des éléments médicaux. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la SAS [7] maintient que les circonstances exactes de l'accident sont inconnues, rappelant qu'elle a établi la déclaration d'accident du travail sur la base des déclarations de sa salariée, qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, que la salariée ne présentait aucune trace de brûlure, ni de lésions spécifiques, et que les douleurs neurologiques dont elle se plaint ont été mentionnées pour la première fois trois jours après l'accident. La société indique avoir fait contrôler le système électrique et l'ordinateur en question, sans qu'aucune anomalie ait été constatée. La société soutient donc que l'accident en question n'a aucun caractère professionnel, et que la matérialité des faits qu'invoque sa salariée, s'agissant d'une violente décharge électrique, n'est pas confirmée par des éléments extérieurs à ses déclarations, alors qu'elle l'estime elle-même impossible au regard du fait que l'ordinateur portable en question fonctionne sous très basse tension et que sa coque est en plastique non conducteur. L'employeur note que Mme [Y] déclare être retournée à son bureau après les fais allégués, et que sa responsable qui selon lui était présente à proximité ne les avait pas constatés. La CPAM s'en remet à droit sur la question de la faute inexcusable. SUR CE Contrairement à ce que soutient la société, il est établi par les éléments du débat que Mme [Y] a été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu du travail, ce qui en l'absence de démonstration d'une cause du malaise totalement étrangère au travail suffit à justifier que les faits ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Néanmoins, contrairement à ce que soutient en substance Mme [Y], cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser la faute inexcusable qu'elle impute à l'employeur, qui suppose la démonstration que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle aurait été exposée, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Comme l'a retenu le tribunal, une telle démonstration suppose donc que les circonstances exactes de l'accident soient déterminées, et soient établies par des éléments extérieurs aux seules déclarations de la victime de l'accident. En l'occurrence, il appartient donc à Mme [Y], à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que son malaise trouve son origine, comme elle l'affirme, dans une électrisation survenue alors qu'elle touchait l'ordinateur de sa responsable, ce que son employeur conteste. Il ressort des éléments versés au débat, dont le courrier du 14 mai 2018 adressé par Mme [Y] à son employeur et sa déclaration lors de l'enquête judiciaire le 06 décembre 2019, qu'elle était seule dans le bureau de Mme [V] au moment où se serait produite l'électrisation en question. Les termes de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur, qui se bornent donc à faire état des déclarations de la salariée elle-même, ne constituent donc pas un élément extérieur de nature à les confirmer. Les nombreux éléments médicaux produits par Mme [Y], relatifs aux suites de l'accident, s'ils semblent confirmer les séquelles d'un incident d'électrisation, ne peuvent, en ce qui concerne les circonstances des faits, que se fonder sur les déclarations de la patiente, et ne constituent donc pas un élément extérieur de nature à les confirmer. Par ailleurs, les constatations matérielles effectuées par les soignants se limitent à la mention d'un petit 'dème à la main droite le 23 mars 2018 à 11h31, dont il est indiqué à 16h23 par le Dr [R] qu'il a disparu. La cour considère que cette unique mention ne suffit pas à démontrer que l'accident invoqué par Mme [Y] est nécessairement survenu dans les conditions qu'elle décrit. La cour constate également qu'aucun élément médical ne mentionne une brûlure à la main, ce qui ne permet donc de retenir comme insuffisamment probante l'attestation de Mme [I], secouriste, qui de manière peu claire semble déclarer avoir constaté la présence d'un point d'entrée ressemblant à une brûlure de cigarette, et ce après que le SAMU lui ait demandé si elle constatait une telle trace. Les pièces produites par l'employeur établissent que l'enquête pénale ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand suite à une plainte déposée par Mme [Y] du chef de blessures involontaires a été classée sans suites le 31 janvier 2022, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, aucune défaillance technique n'ayant en particulier été constatée. La cour constate donc que les éléments versés aux débats ne permettent pas de confirmer que les lésions de Mme [Y] sont survenues dans les circonstances qu'elle décrit, qui ne sont confirmées par aucun témoignage ni par aucun élément extérieur, en conséquence de quoi ne peut être imputée à l'employeur la charge d'une faute. Le jugement sera donc confirmé et Mme [Y] déboutée de ses demandes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Y] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. Mme [Y], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer une somme à la société sur le fondement de ce texte. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société au titre des frais exposés en appel. Mme [Y] supportant les entiers dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [C] [Y] épouse [O] à l'encontre du jugement n°21-192 prononcé le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne Mme [C] [Y] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024 à Riom. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel