Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bc9
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 43 561 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/ SB/NS Dossier N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3T4 [D] [T] / Mutualité MSA AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00222 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : M. [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/004084 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Depuis le premier juin 2011, M.[T] est affilié à la Mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA) au titre d'une activité d'élevage canin, ayant été affilié en qualité de cotisant solidaire jusqu'au 31 décembre 2015, et à compter du premier janvier 2016 en qualité de chef d'exploitation, suite à un contrôle de la MSA réalisé le 23 avril 2018. Par lettre du 16 septembre 2019, la MSA a notifié à M.[T] un redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2015 à 2018, d'un montant de 19.351 euros. Le 30 octobre 2019, la MSA a répondu aux observations formulées par M.[T] en maintenant le redressement. Par lettre du 05 novembre 2019, la MSA a mis en demeure M.[T] de payer la somme totale de 19.351 euros au titre du redressement. Le 03 janvier 2020, M.[T] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure. Parallèlement, la MSA a adressé le 17 janvier 2020 à M.[T] une seconde mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 12.435,61 euros correspondant, d'une part, aux majorations et pénalités de retard pour les années 2015 à 2019, et d'autre part, aux cotisations et contributions sociales pour l'année 2019. Le 27 février 2020, M.[T] a saisi la CRA d'une contestation de cette seconde mise en demeure. M.[T], par requête reçue au greffe le 29 mai 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Puis le 12 août 2020, la commission de recours amiable a noti'é à M.[T] une décision du 02 juillet 2020 rejetant les contestations des deux mises en demeure. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2020, M.[T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Par jugement contradictoire du premier juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - ordonne la jonction des deux procédures, - déboute M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, - confirme la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 02 juillet 2020, notifiée le 12 août 2020, - condamne M. [D]. [T] à payer et porter à la MSA Auvergne la somme de 19.351 euros, au titre des causes de la mise en demeure du 05 novembre 2019, - confirme la décision implicite de rejet de la CRA, - condamne M. [D] [T] à payer et porter à la MSA Auvergne la somme de 12.435,61 euros, au titre des causes de la mise en demeure du 17 janvier 2020, - déboute pour le surplus. Le jugement a été notifié à M.[T] par lettre recommandée avec avis de réception, revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M.[T] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024. M.[T] ne s'est pas présenté en personne et son conseil a fait déposer un dossier, et la MSA représentée a demandé à la cour de statuer et de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque. L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, M.[T], appelant, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 mars 2024 à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel, qui a été retournée au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Il est donc établi que conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelant a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience. Il résulte ensuite des mentions portées par le greffier au rôle d'audience que, d'une part, M.[T] n'a pas comparu à l'audience du 24 juin 2024 et que, d'autre part, Maître Degoud, son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie le jour de l'audience, sans que sa présence à l'appel du dossier soit explicitement actée, raison pour laquelle il y a lieu de considérer que l'appelant n'a pas comparu à l'audience. Compte tenu du motif légitime d'empêchement de comparution qui se déduit de ces circonstances, la réouverture des débats sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée à l'audience du 06 janvier 2025. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours, - Ordonne la réouverture des débats, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 06 janvier 2025 à 14h00, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi. Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024 à Riom. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel