Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bcb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / [V] [T] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/618 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [V] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me TRIOLAIRE suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme ou l'employeur), employeur de Mme [V] [T], a souscrit la concernant une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 15 mars 2021. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial daté du 15 mars 2021 faisant état d'un 'choc psychologique suite à une réunion déclenchant angoisse majeur, trouble du sommeil, pleurs (burn out ')', et d'un courrier de réserves. Par lettre du 08 juillet 2021, après enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [T] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré. Par lettre du 17 août 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme (la CRA), d'un recours contre cette décision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2021, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - dit que Mme [V] [T] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2021 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoie Mme [T] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens, Le jugement a été notifié le 12 juillet 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau : - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident du 15 mars 2021 dont prétend avoir été victime Mme [T] au titre de la législation professionnelle, et en conséquence - débouter Mme [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demanes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la qualification d'accident du travail L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, le tribunal a retenu l'existence d'un choc psychologique consécutif à deux évènements précisément datés mettant en cause la pérennité du poste occupé par Mme [T]. Le tribunal a d'abord admis que le 11 mars 2021, cette dernière avait été informée que le service au sein duquel elle travaillait allait être supprimé et que son lieu de travail serait modifié. Il a précisé que cette annonce, à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre, avait été pour elle soudaine et brutale, et avait provoqué un choc psychologique attesté par des témoins. Il a ajouté que la confirmation, le 15 mars 2021, de la restructuration de son service entraînant la suppression de son poste et son affectation dans un autre service, a généré un nouveau choc psychologique, dont certaines de ses collègues ont été témoins. A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme fait observer que la demande de reconnaissance d'accident du travail formée par Mme [T] ne concerne que les faits du 15 mars 2021, qui correspondent à la tenue d'une réunion entre la direction et les salariés. Elle en déduit qu'il convient de déterminer si les conditions de déroulement de cette réunion, et notamment les propos qui y ont été tenus, ont pu être suffisamment graves et soudaines, pour qu'un accident du travail puisse être caractérisé, des conditions normales de travail excluant cette qualification. La CPAM du Puy-de-Dôme expose que cette réunion, au cours de laquelle devait été évoqué à la demande des salariés un projet de réorganisation du service d'ores et déjà annoncé le 11 mars 2021, n'avait rien d'excessif, d'imprévisible ou de soudain, et relevait de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. Elle fait valoir que les annonces et les explications données aux salariés ne portaient que sur un projet de restructuration, de sorte que Mme [T] n'a, en réalité, été informée que d'une éventualité. Elle estime donc qu'en l'absence d'un fait suffisamment grave et soudain, l'accident du travail allégué par Mme [T] ne peut être retenu. La CPAM du Puy-de-Dôme soutient en outre que l'état de santé de Mme [T] ne s'est pas détérioré soudainement à la suite d'un fait précis, mais sous l'effet d'une action lente et progressive. A cet égard, elle affirme que les éléments produits au débat indiquent que les difficultés d'ordre psychologique de Mme [T], en lien avec ses conditions de travail, sont plus anciennes que les faits des 11 mars 2021 et 21 mars 2021. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [T] fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la suppression du service au sein duquel elle travaillait lui a été annoncée de façon soudaine et brutale le 11 mars 2021 au cours d'un entretien avec sa responsable de secteur. Elle soutient que les éléments d'information recueillis au cours de l'enquête administrative démontrent que cette annonce, dénuée de concertation préalable, lui a immédiatement causé un choc psychologique. Elle estime que l'enquête administrative a permis également d'établir qu'elle était effondrée et en pleurs en sortant de la réunion organisée le 15 mars 2021, la réalité de son état de déstabilisation psychologique ayant au demeurant été confirmée par la teneur du certificat médical dressé le jour même. Mme [T] soutient que l'entretien du 11 mars 2021 puis la réunion du 15 mars 2021 ne peuvent être regardés comme une situation normale de travail, eu égard aux conséquences majeures que la restructuration du service allait entraîner dans ses conditions de travail. Elle rappelle par ailleurs, qu'en tout état de cause, l'anormalité de la situation de travail n'est pas une condition de reconnaissance d'un accident du travail. Mme [T] conteste en outre que son état psychologique procède d'une action lente et progressive, la succession d'évènements qui a provoqué son choc émotionnel renvoyant, non pas à une situation de travail vécue au long cours, mais à l'enchaînement, dans un très court laps de temps, de deux situations précises et datées. Mme [T] considère dès lors que la qualification d'accident du travail doit être admise, la CPAM du Puy-de-Dôme ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui justifierait de faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité de sa lésion psychologique à son travail. SUR CE L'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose que le salarié, dans ses rapports avec la caisse d'assurance maladie, démontre l'existence d'un évènement ou d'une série d'évènements soudains survenus par le fait ou à l'occasion du travail à des dates certaines, ayant entraîné une lésion, qui peut être d'ordre psychique. En l'espèce, Mme [T] soutient que l'annonce, faite le 11 mars 2021 par sa responsable de secteur, de la suppression du service au sein duquel elle travaillait, puis la confirmation de cette information en réunion le 15 mars 2021, sont à l'origine d'un choc émotionnel médicalement constaté. Les témoignages écrits recueillis au cours de l'enquête administrative établissent la matérialité des événements des 11 mars 2021 et 15 mars 2021 relatés par Mme [T]. Il est ainsi démontré que le 11 mars 2021, cette dernière a été informée d'un projet de restructuration entraînant le démantèlement du service au sein duquel elle était affectée et que le 15 mars 2021, à l'occasion d'une réunion avec la direction, la restructuration du service a été confirmée. Le fait, avancé par la CPAM, que la restructuration du service annoncée n'en était qu'au stade de projet est indifférent, en ce qu'il demeure acquis que des informations importantes de nature à impacter ses futures conditions de travail ont été communiquées à Mme [T]. La CPAM conteste le caractère de soudaineté de l'événement du 15 mars 2021, au motif qu'à cette date Mme [T] était déjà informée du projet, pour en avoir été avisée quelques jours auparavant. La cour constate que selon l'argumentation de Mme [T], l'accident du travail allégué repose sur la succession de deux évènements déterminés, dont le premier correspond à l'annonce de la restructuration du service faite le 11 mars 2021 lors de l'entrevue improvisée avec sa responsable de secteur. Même si ce premier évènement n'est pas en tant que tel mentionné dans la déclaration d'accident du travail, dont la cour constate qu'elle a été souscrite par l'employeur au moyen d'un imprimé administratif (Cerfa n°14463*03) qui invite à ne mentionner qu'une seule date, il est manifeste que depuis l'instruction contradictoire du dossier, l'accident du travail invoqué par Mme [T] est entendu comme la succession des événements du 11 mars 2021 puis du 15 mars 2021. C'est donc au regard de la succession de ces deux évènements que le critère de soudaineté contesté par la caisse doit être apprécié. Or la cour constate que la CPAM, ne démontre pas, ni même n'allègue, que Mme [T] avait été informée d'une quelque façon, ne serait-ce que de façon indirecte ou implicite, du projet de restructuration de son service. Dès lors, l'annonce de ce projet, réalisée le 11 mars 2021, puis la confirmation de son existence quatre jours plus tard, revêtent bien pour Mme [T] un caractère soudain. Il résulte, par ailleurs, des témoignages écrits des collègues de travail de Mme [T] qu'à la suite immédiate de l'entretien avec sa responsable de secteur du 11 mars 2021, celle-ci a subi un choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes et une impossibilité à poursuivre normalement son activité professionnelle. Ces témoignages multiples établissent également qu'en sortant de la réunion du 15 mars 2021, Mme [T] était déstabilisée sur le plan émotionnel et psychologique, les témoins décrivant notamment des pleurs, des tremblements, et un état d'abattement et d'incompréhension. La cour constate, en outre, que le choc émotionnel a été médicalement constaté dès le 15 mars 2021. A l'instar du tribunal, la cour conclut au vu de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] a été victime d'une série d'événements, survenus de façon soudaine à des dates certaines et à l'occasion du travail, ayant engendré un choc émotionnel. Pour s'opposer à la qualification d'accident du travail, la CPAM argue de la normalité de la réunion du 15 mars 2021 au regard de l'entretien qui l'a précédée et de la demande exprimée collectivement par les salariés concernés de voir organiser cette réunion. La cour constate que cet argument, discutable compte tenu des conséquences prévisibles sur les conditions de travail de la salariée, est en tout état de cause inopérant, en ce qu'il n'est pas de nature à faire disparaître la matérialité, suffisamment démontrée par Mme [T], d'une série d'événements soudains, précis et datés, survenus au temps et lieu de travail, à l'origine d'une lésion psychologique, et donc à écarter l'application de la présomption d'imputabilité du choc émotionnel subi par Mme [T] à son travail. Par ailleurs, la thèse d'une dégradation lente et progressive de l'état de santé de Mme [T], également défendue par la CPAM pour contester la qualification d'accident du travail, ne peut être validée au vu des éléments versés à la procédure. D'une part, la cour constate que le médecin qui a établi le certificat médical initial n'a pas diagnostiqué un burn-out, pathologie qui selon la haute autorité de santé, peut se traduire par des manifestations d'installation progressive, puisqu'il ressort de la mention « burn out ' » portée sur ce certificat que le médecin s'est en fait limité à poser la question de cette affection, sans affirmer son existence. En outre, si Mme [P], dans son attestation du 30 avril 2021, indique que Mme [T] avait auparavant vécu des situations de harcèlement collectif dans le service au sein duquel sa mutation était envisagée, de sorte qu'elle se sentait d'autant plus anxieuse et insécurisée, cette déclaration n'est pas de nature à démontrer une dégradation de son état de santé survenue avant même l'annonce de la suppression de son service. En conséquence de l'ensemble de ces observations, étant constaté que la CPAM n'invoque aucune cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de retenir la qualification d'accident du travail comme l'a, à juste titre, fait le tribunal, dont le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La CPAM, partie perdante à la procédure d'appel qu'elle a engagée, en supportera les dépens. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme [T] ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM à lui payer la somme de 800 euros sur ce fondement, et il sera fait droit en partie à sa demande présentée à ce titre devant la cour à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 800 euros au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-618 prononcé le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [V] [T] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 octobre 2024. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel