Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bcd
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 707 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UX [I] [F] / MSA D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00291 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé ENTRE : M. [I] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentépar Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002013 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [T], munie d'un pouvoir en date du 20 juin 2024 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Depuis le premier mars 2016, M.[I] [F], perçoit, entre autres prestations, l'allocation adulte handicapé (l'AAH) qui lui est versée par la Mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA). Par courrier du 30 décembre 2019, suite à un contrôle de sa situation d'allocataire, la MSA lui a adressé un avis l'informant de son obligation de régler une dette d'indu de prestations sociales d'un montant total de 22.324,23 euros. Par courriers des 20 janvier 2020 et 30 janvier 2020, M.[F] a présenté des réclamations à la MSA, qui par courrier du 11 février 2020 a maintenu sa demande de remboursement et par courrier du 13 février 2020 lui a notifié une demande de remboursement d'une somme indue d'un montant total de 22.324,57 euros au titre de l'AAH et de l'aide au logement social pour la période du premier mars 2016 au 31 octobre 2019. Par courrier du premier février 2021, la MSA a notifié à M.[F] une demande de remboursement de la somme totale de 20.937,07 euros. Par courrier du 03 mars 2021, M.[F] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la notification d'indu et des retenues effectuées sur ses prestations sociales. Par courrier du 25 mars 2021, M.[F] a saisi la CRA d'un recours contre la mise en demeure du premier février 2021. Par lettre enregistrée au greffe le 25 juin 2021, M.[F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de contestation des décisions implicites de rejet de ces contestations a'n, notamment, de voir annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée à son encontre. Par décision du 24 juin 2021, notifiée le 26 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté les contestations. Par requête enregistrée au greffe le premier septembre 2021, M.[F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision expresse de rejet. Par jugement contradictoire du premier juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare recevable le recours de M.[F], - ordonne la jonction des deux procédures, - déboute M.[F] de l'ensemble de ses demandes, - confirme la décision de la commission de recours amiable de la MSA Auvergne du 26 juillet 2021 relative à l'indu d'allocation adulte handicapé d'un montant de 18.782,93 euros et condamne M.[F] au paiement de cette somme, en deniers et quittances valables pour tenir compte de versements déjà effectués, - condamne M.[F] aux dépens. La lettre recommandée portant notification du jugement à M.[F] a été retournée au tribunal avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. M.[F] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le premier août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle M.[F] a été représenté par son conseil, et la MSA Auvergne par Mme [T], titulaire d'un pouvoir de représentation établi le 20 juin 2024 par le directeur de cet organisme. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées à l'audience du 24 juin 2024, M.[F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - de prononcer l'annulation de la notification de payer du 13 février 2020 et, par suite, l'ensemble de la procédure de recouvrement d'indu engagée par la MSA à son encontre, - de prononcer, avec toutes les conséquences de droit, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2021, - de prononcer, avec toutes les conséquences de droit, l'annulation de la créance de la MSA Auvergne qui n'est pas justifiée, - de prononcer sa décharge de payer la somme de 18.782,93 euros réclamée au titre de l'indu d'AAH, - de condamner la MSA Auvergne à lui rembourser les retenues opérées en remboursement de la dette, soit la somme de 6.315,27 euros, - de débouter la MSA Auvergne de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la MSA Auvergne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, M.[F] a indiqué avoir soumis au tribunal administratif une contestation portant sur le recouvrement d'indu d'allocations de logement social, et a limité ses demandes sur le fond à la contestation de l'indu d'AAH. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la MSA Auvergne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M.[F] de ses demandes, et de le condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la procédure de recouvrement d'indu : L'article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article. L'article L.133-4 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. L'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes : « Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ['] doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer: 1°) La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard; 2°) Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. » L'article R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « pour l'application de l'article L.725-3-1 du présent code et de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme. » L'article R.725-22-2 du code rural et de la pêche maritime porte les dispositions suivantes : «à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » En l'espèce, le tribunal, pour juger régulière la procédure de recouvrement d'indu, a estimé que, contrairement à ce que soutenait M.[F], la notification de payer lui avait été envoyée à une adresse qu'il avait précédemment mentionnée, et à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Le tribunal a ensuite retenu que la mise en demeure du premier février 2021, que M.[F] ne contestait pas avoir reçue, était conforme aux dispositions de l'article R.725-6 susvisé. Le tribunal a considéré, au vu des différents échanges entre les parties, que les notifications relatives à la dette d'indu avaient été régulièrement adressées à M.[F]. A l'appui de son appel, M.[F], en ce qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement de l'indu, soutient que la notification de payer ne respecte pas les dispositions de l'article R.725-22-1 susvisé. Il affirme à ce titre qu'il n'a pu être personnellement destinataire de la notification de payer du 13 février 2020, envoyée à l'adresse d'une tierce personne résidant [Adresse 5] à [Localité 6], alors qu'il est domicilié [Adresse 1], à laquelle la MSA lui envoyait ses courriers depuis 2019. Il ajoute que la MSA ne justifie pas de la réalité de l'envoi de cette notification de payer, qui aurait dû être envoyée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'agissant de la mise en demeure, M.[F] affirme qu'elle ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article R725-22-2 susvisé. Enfin M.[F] affirme que la MSA a opéré des retenues sur ses prestations dès le début de l'année 2020, soit un an avant l'envoi de la mise en demeure. La MSA demande la confirmation des motifs du jugement. SUR CE Concernant la contestation de l'indu d'AAH, la cour constate que l'avis de fin de contrôle du 30 décembre 2019 a été adressé à M.[F] au [Adresse 1] à [Localité 6], par lettre recommandée remise à sa personne le 31 décembre 2019, qu'il a ensuite par courrier du 20 janvier 2020 présenté des observations sur cet avis, et qu'il a ensuite reçu le courrier en réponse du 11 février 2020, envoyé à la même adresse par lettre recommandée remise à sa personne le 13 février 2020. La cour constate néanmoins que, deux jours après l'émission de son courrier du 11 février 2020, la MSA a envoyé la notification de payer contestée à l'adresse de Mme [B] [Z], [Adresse 5] à [Localité 6], et ce pour une raison inconnue, d'autant que, l'année suivante, elle a adressé la mise en demeure du premier février 2021, non plus à cette adresse, mais à nouveau à l'adresse [Adresse 1]. La cour constate que, contrairement aux prescriptions de l'article R.725-22-1 susvisé, il ne ressort pas des éléments remis par la MSA de pièces justifiant que la notification de payer du 11 février 2020 a été envoyée par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cour déduit de ces éléments que la notification de payer du 11 février 2020 n'est pas conforme aux exigences posées par ce texte. S'agissant de la mise en demeure du premier février 2021, la cour constate qu'elle mentionne une dette de 20.937,07 euros au titre d'un « indu PF » pour l'année 2020, et mentionne les voies de recours. Comme pour la notification de payer, il ne ressort pas des éléments remis par la MSA de pièces justifiant que cette mise en demeure a été envoyée par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quand bien même la saisine, dans le délai imparti de deux mois, de la CRA permet de supposer que M.[F] a reçu cette mise en demeure. La cour constate ensuite que les indications portées sur la mise en demeure ne satisfont pas aux exigences formelles fixées par l'article R.725-22-2, en ce qu'il n'est pas fait mention des éléments suivants: - la nature précise des prestations indues dont le recouvrement est mis en oeuvre, - l'identification des dates des versements indus, étant en outre observé que l'indication de l'année 2020 à titre de désignation de la période d'indu est en contradiction avec la période d'indu mentionnée à l'avis de fin de contrôle et à la notification de payer, documents qui font état de versements indus pour la période antérieure du premier mars 2016 au 31 octobre 2019, - le motif retenu pour rejeter les observations présentées par M.[F], - l'existence et le montant de la majoration de 10% appliquée en l'absence de paiement dans le délai fixé. En outre, le délai de paiement indiqué à M.[F] est erroné dans la mesure où la mise en demeure mentionne un délai de paiement de 15 jours, et non le délai de un mois prévu par l'article R.725-6. Il résulte de ces observations que ni la notification de payer, ni la mise en demeure ne satisfont aux exigences de forme posées par les dispositions applicables. M.[F] ets donc bien fondé à invoquer ces irrégularités à l'appui de sa demande de l'annulation de la procédure de recouvrement d'indu d'AAH, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dont le jugement sera donc infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'annuler une décision de nature administrative. Sur le remboursement des sommes retenues par la MSA L'annulation de la procédure de recouvrement d'indu d'AAH prive de fondement les retenues pratiquées dans ce cadre par la MSA, ce qui fait naître à la charge de cet organisme une obligation de restitution des sommes correspondantes. La cour constate toutefois que le montant du remboursement demandé par M.[F] ne peut être fixé en l'état des pièces versées aux débats. En ce qui concerne la période comprise entre février 2020 et février 2021, les relevés mensuels de prestations produits par la MSA mentionnent certes des retenues pour un montant total de 125,79 euros, mais la ventilation de ces retenues selon la nature des prestations concernées n'est pas précisée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de chiffrer le montant correspondant uniquement aux retenues opérées au titre de l'indu d'AAH. S'agissant de la période de mars 2021 à mars 2022, pour laquelle M.[F] réclame également un remboursement, le montant des retenues à restituer ne peut pas plus être établi, puisque la seule pièce justificative produite consiste en un courrier du 24 février 2021 adressé à M.[F] pour lui notifier que les retenues mensuelles s'élèveront désormais à 360 euros. Or ce courrier ne permet pas à lui seul de considérer que des retenues de ce montant ont effectivement été pratiquées au titre de l'indu d'AAH chaque mois sur toute la période considérée, ce d'autant que M.[F] a introduit en mars 2021 un recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire le 25 juin 2021 pour contester l'indu qui lui était opposé. En conséquence, faute d'éléments permettant de fixer, en l'état du dossier soumis à l'examen de la cour, le montant des sommes retenues à tort par la MSA au titre de l'indu d'AAH, M.[F] sera renvoyé devant cette caisse pour la détermination et la liquidation de la créance éventuelle qu'il détient dans le cadre du remboursement auquel il peut prétendre de ce chef. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. La MSA Auvergne, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L'équité ne commande pas de condamner la MSA à verser une indemnité à M.[F], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[F] à l'encontre du jugement n°21-291 prononcé le premier juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Annule la procédure de recouvrement d'indu d'allocation adulte handicapé engagée par la MSA Auvergne à l'encontre de M.[I] [F], - Renvoie M.[I] [F] devant la MSA Auvergne pour la détermination et la liquidation de son éventuelle créance résultant de son droit à obtenir le remboursement des retenues opérées au titre de l'indu d'allocation adulte handicapé, - Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2021 notifiée le 26 juillet 2021, - Condamne la MSA Auvergne aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne la MSA Auvergne aux dépens d'appel, - Déboute M. [I] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024 à Riom. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.133-4 du code de la sécurité sociale auquelarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.133-4 du code de la sécurité sociale ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bcd
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- Résumé officiel