Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafd7603bf88a1884bd1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 441 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre pôle social ORDONNANCE n° Du 15 Octobre 2024 N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOC CV/NB/NS ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE CONSTATATION DE CADUCITE D'APPEL (articles 908 et 911 du code de procédure civile) jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de moulins, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00293 Nous, Christophe VIVET, président de la 5ème chambre civile chargée des affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale, conseiller de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, ENTRE [6] (anciennement [7]), établissement public adminitratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANT ET M. [O] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué, substitué par Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant INTIME PROCÉDURE Par jugement contradictoire n°23-293 du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a déclaré recevable l'opposition formée par M.[O] [X] à l'encontre d'une contrainte d'un montant de 18.504,41 euros émise le 27 mars 2023 par l'établissement public [7] pour la période du 08 octobre 2020 au 31 août 2022, a rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 04 juillet 2023 présentée par le conseil de M.[X], et a constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande au fond, constatant que [7] ne s'était pas constitué dans les délais et n'avait pas déposé de conclusions en demande. L'établissement public [5] (anciennement [7]) a relevé appel du jugement par déclaration de son conseil par voie électronique au greffe de la cour le 05 mars 2024. Le 20 juin 2024, le conseil de M.[X] a déposé des conclusions d'incident demandant au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de débouter l'établissement public [5] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 juin 2024, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité d'appel, par lequel le magistrat chargé de la mise en état a constaté qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaissait avoir été déposée au greffe dans le délai de trois mois écoulé depuis la déclaration d'appel du 05 mars 2024, et invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point, avant le 10 juillet 2024. Par message adressé au greffe le 25 juin 2024 en réponse à la demande d'observations, le conseil de [5] a indiqué avoir déposé ses conclusions par message du 04 juin 2024, expliquant que le message avait été adressé sur une autre adresse mail que celle du greffe, cette autre adresse s'étant affichée automatiquement lors de l'édition de son message, sans qu'il l'ait choisie. Il relève que le conseil de l'intimée indique qu'elle se serait constituée le 28 mars 2024, alors qu'il a reçu un avis en ce sens le 30 avril 2024. Il soutient qu'il n'est pas responsable de ces incidents techniques. Par note adressée au greffe par message du 05 juillet 2024 en réponse à la demande d'observations, le conseil de M.[X] demande au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [5], en l'absence de notification de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 05 mars 2024. En réponse aux observations du conseil de [5], le conseil de M.[X] expose que l'appelant ne peut se prévaloir de la force majeure en invoquant le fait que son message du 04 juin 2024 à 17h10 notifiant des conclusions aurait été envoyé à une mauvaise adresse. Le conseil de M.[X] constate que, en réponse à ce message, le RPVA a envoyé à 17h11 un accusé de non-réception du message faisant état d'un échec de transmission, que l'appelant savait donc que ses conclusions n'avaient pas été reçues par la cour, et qu'il n'a pas cherché à régulariser la situation alors que le délai expirait plus de 24 heures plus tard, le 05 juin 2024 à minuit. Le conseil de l'intimé soutient donc que cette circonstance est donc imputable à la partie concernée et ne présente aucun caractère insurmontable, excluant ainsi la force majeure. MOTIF L'article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, la cour constate que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 05 mars 2024, expirant le 05 juin 2024 à minuit. La cour constate que, si le conseil de l'appelant a envoyé un message par l'intermédiaire du RPVA le 04 juin 2024 à 17h10, soit avant l'expiration du délai en question, le système lui a retourné à 17h11 un accusé de non-réception du message en question. Il s'en déduit comme le soutient le conseil de l'intimé que la force majeure invoquée en substance par le conseil de l'appelant n'est pas caractérisée, en ce que le défaut de remise des conclusions au greffe est la conséquence d'une erreur d'adressage du message, le fait que l'erreur découle comme il est soutenu d'une mention affichée automatiquement n'étant en tout état de cause pas de nature à faire disparaître le fait que le choix d'envoyer le message à cette adresse constitue une circonstance imputable à la partie concernée, et la circonstance n'étant en tout état de cause pas insurmontable, en ce que l'envoi d'un accusé de non-réception mettait la partie concernée en position de corriger l'erreur dans le délai expirant plus de 24 heures plus tard. En conséquence, comme le demande l'intimé, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel, et de condamner [5] aux entiers dépens d'appel. L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'intimé. PAR CES MOTIFS Nous, M.Christophe Vivet, magistrat chargé de la mise en état, assisté de MmeNadia BELAROUI, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 05 mars 2024 par l'établissement public [5] à l'encontre du jugement n°23-293 prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins, - Condamnons l'établissement public [5] aux dépens de la procédure d'appel, - Déboutons M.[O] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelons que, en application de l'article 916 ancien du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 15 octobre 2024. Le greffier Le président N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafd7603bf88a1884bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel