Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafd7603bf88a1884bdd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 8 350 486 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JROK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00061 Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 13 décembre 2023 APPELANTS : Monsieur [S] [I] né le 31 Décembre 1959 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE Madame [U] [E] épouse [I] née le 11 Novembre 1963 à [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : [10] ([10]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN assisté par Me KUZIKOV, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe LAYE, de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS Société POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION (actuellement FRANCE TRAVAIL) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception CAF DE L'EURE [Adresse 7] [Localité 1] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Monsieur TAMION, Président Madame GERMAIN, Conseillère DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [I] et Mme [U] [E], épouse [I], ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 3 avril 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure, qui a été déclarée recevable le 2 juin 2023. L'endettement total a provisoirement été fixé à la somme de 83 504,86 euros. L'Établissement public foncier d'Ile-de-France ([10]) a contesté la décision de recevabilité. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a : fait droit à la demande de l'Établissement public foncier d'Ile-de-France ; déclaré recevable le recours formé par l'[10] ; prononcé la déchéance de la procédure de surendettement à l'encontre de M. et Mme [I] à compter de la décision ; condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; laissé les dépens à la charge de l'État ; rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Le 3 janvier 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de l'organisme Pôle emploi Normandie direction appui à la production, les intimés CAF de l'Eure et Pôle emploi ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. À l'audience du 8 avril 2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 septembre 2024. Par conclusions du 20 août 2024 reprises oralement à ladite audience, M. et Mme [I] demandent à la cour de : À titre principal annuler le jugement en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire réformer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance de la procédure de surendettement à l'encontre de M. et Mme [I], condamner solidairement M. et Mme [I] à verser à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Y faisant droit, ils demandent de : confirmer la décision de recevabilité du 2 juin 2023 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure ; condamner l'Établissement public foncier d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'Établissement public foncier d'Ile-de-France aux entiers dépens. Ils poursuivent la nullité du jugement déféré au motif que si le juge des contentieux de la protection a le pouvoir de relever d'office la qualification de dissimulation de patrimoine, il ne pouvait prononcer la déchéance de la procédure de surendettement sans qu'ils aient été au préalable invités à présenter leurs observations, ce non-respect du principe de la contradiction leur causant un véritable préjudice, alors que ne pouvant se prévaloir d'aucun élément nouveau, le dépôt d'une nouvelle demande serait nécessairement irrecevable. Ils font valoir que la déchéance ne peut être prononcée dès lors qu'ils n'ont pas cherché à dissimuler l'existence de leur véhicule, qui n'a aucune valeur marchande substantielle, laquelle se fixe à 4 000 euros et ne peut donc être qualifié de patrimoine. Ils sollicitent l'infirmation de la décision, estimant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation en ce qu'ils sont de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Par conclusions du 22 août 2024, reprises oralement à l'audience du 12 septembre 2024, l'Établissement public foncier d'Ile-de-France demande à la cour de : confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause prononcer la déchéance de la procédure de surendettement à l'encontre de M. et Mme [I] ; déclarer M. et Mme [I] irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; renvoyer le dossier de M. et Mme [I] à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour clôture de la procédure ; condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. et Mme [I] solidairement aux entiers dépens. Il fait valoir en réplique qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du jugement, dans la mesure où le premier juge s'est contenté de restituer aux faits et actes litigieux leur véritable qualification juridique et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, et sur le fond, que le premier juge a à juste titre retenu que M. et Mme [I] encouraient la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, leur demande devant en conséquence être déclarée irrecevable, -qu'il justifie en tout état de cause de la réalité de sa créance à l'égard de M. et Mme [I], expliquant qu'une somme de 77 000 euros a été versée à M. [I], son ancien salarié, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2020, décision toutefois annulée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation le 6 juillet 2022, de sorte qu'il détient une créance de restitution à l'égard de M. [I], -que ce dernier est également redevable de la somme de 21 931,88 euros, dont 19 202,56 euros représentant l'indemnité versée le 8 novembre 2021 au titre de son licenciement d'origine non professionnelle, devenue sans objet des suites de l'arrêt de la cour de cassation, -que M. et Mme [I] sont dans l'incapacité de restituer les sommes versées qui auraient permis de désintéresser les créanciers, ni de justifier de leur emploi, -qu'il ne peut que s'en déduire qu'ils sont toujours en possession de ces sommes, dont ils ont dissimulé l'existence, et que, tout au moins, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une situation de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales de l'Eure a déclaré ses créances à hauteur de 11,10 euros représentant un trop perçu d'allocation logement, à inclure dans la procédure de surendettement et de 681,40 euros au titre d'un solde d'indu de RSA, d'origine frauduleuse, transférée à la CAF des Yvelines et par conséquent à exclure de la présente procédure. Elle précise en outre que M. et Mme [I] bénéficient de l'aide personnalisée au logement auprès de la CAF des Yvelines pour un montant mensuel de 169,57 euros au 1er juillet 2024. Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, France travail (Pôle emploi Normandie) a déclaré une créance de 6 384,94 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun, dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la demande de nullité du jugement entrepris L'annulation d'un jugement ne peut être prononcée que pour des motifs suffisamment graves tels qu'une violation flagrante du principe du contradictoire, un excès de pouvoir ou une totale absence de motifs. La demande d'annulation est, en l'espèce, fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 16 du même code, il doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Saisi d'un recours formé par l'Établissement public foncier d'Ile-de-France contre la décision de recevabilité contestant la réalité de la situation de surendettement ainsi que la bonne foi des débiteurs au motif que ces derniers avaient dissimulé les indemnités perçues et un véhicule de marque Jaguar, le premier juge a considéré comme établie la dissimulation de patrimoine au sens de l'article L.761-1 du code de la consommation, relevant que si les parties se sont référées à la notion de bonne foi et à la sanction d'irrecevabilité, il ressort des dispositions susvisées que la dissimulation de patrimoine est en réalité sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Ce faisant, il s'est borné à restituer aux faits allégués par les parties leur véritable qualification juridique sans avoir à soulever un moyen d'office, étant observé qu'un débat avait bien été instauré sur la dissimulation de patrimoine. En conséquence, la cour, rejetant la demande d'annulation du jugement entrepris, examinera ci-après les moyens d'infirmation de ce même jugement. Sur la déchéance de la procédure de surendettement Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° ayant détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ; 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou L.733-7. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Par ailleurs, en application de l'article 2274 du code civil, il incombe au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le caractère délibéré de la fausse déclaration doit par ailleurs être démontré, la bonne foi étant présumée. Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue. Il résulte du dossier que lors du dépôt de leur demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement le 3 avril 2023, M. et Mme [I] ont expressément déclaré à la commission n'avoir aucun patrimoine ni aucune épargne. Il est apparu en cours de procédure qu'ils détenaient un véhicule de marque Jaguar de type XF qui s'avérait avoir été acquis en 2019 par M. [I]. Cet élément de patrimoine n'a pas été mentionné par les intéressés, alors que le formulaire de déclaration prévoit une rubrique spécifique aux véhicules du foyer et qu'il est en outre demandé d'en estimer la valeur et de joindre la copie de chaque carte grise des véhicules déclarés. Il n'en a pas non plus été fait mention sur l'état descriptif actualisé au 1er octobre 2023, produit lors de l'audience. M. et Mme [I] n'ignoraient pas qu'ils étaient tenus à une obligation de loyauté et ne peuvent prétendre à une omission par négligence ou alléguer une erreur, expliquant en effet qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte au regard de la faible valeur marchande du véhicule, appréciation qui ne pouvait cependant être portée que par la seule commission de surendettement. Ils ne produiront en outre qu'à hauteur d'appel les pièces afférentes à son évaluation. La cour ne possède pas suffisamment d'éléments pour retenir que M. et Mme [I] ont conservé par devers eux les sommes versées par l'ancien employeur de M. [I]. Toutefois, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu que la volonté de dissimuler un élément du patrimoine était caractérisée au sens de l'article L. 761-1 1° du code de la consommation, la communication de l'attestation d'assurance du véhicule, pour justifier de la réalité d'une charge venant obérer leur situation financière et diminuer leur capacité de remboursement, ne permettant pas d'écarter leur absence de bonne foi. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de M. et Mme [I]. Sur les frais du procès Les dépens seront mis à la charge des appelants. L'équité ne commande pas de faire bénéficier à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S] [I] et Mme [U] [E] épouse [I], Déboute l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle 2274 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle L.711-1 du Code de la consommation en ce quarticle 12 du code de procédure civile que le juarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fafd7603bf88a1884bdd
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- Résumé officiel