Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafd7603bf88a1884be1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 184 786 037 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZS COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023M01382 Juge commissaire d'Evreux du 14 février 2024 APPELANTES : Madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d'EURE S.A.R.L. FIRST [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d'EURE S.C.I. BRIGIDIL [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d'EURE INTIME : Maître [E] [T] es qualités de mandataire liquidateur [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL First, dont le siège social est situé [Adresse 2], a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Evreux le 27 avril 2017 et Maître [T] a été désigné mandataire liquidateur. La gérante de la SARL First est Mme [B] [U] qui réside à [Adresse 6]. La SARL First est titulaire de 98 % des parts sociales de la SCI Brigidil dont le siège social est situé [Adresse 6], les 2% restants étant détenus par Mme [B] [U] elle-même, par ailleurs gérante de la SARL Brigidil. La SCI Brigidil est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6] qui a été évalué, le 12 février 2018, entre 580 000 euros et 620 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 30 novembre 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la SCI Brigidil. Le passif déclaré, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL First, a été admis pour la somme de 420 283,55 euros. Le passif de la SCI Brigidil s'élève à la somme de 713 888,53 euros. Le montant cumulé des passifs de la SARL First et de la SCI Brigidil, doublons déduits, s'élève à la somme de 891 866,04 euros. L'actif recouvré, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL First, atteint la somme de 16 513,59 euros. Il existe deux créanciers hypothécaires sur cet immeuble : le Crédit Lyonnais et le pôle de recouvrement spécialisé du Trésor public du département de l'Eure. Une ordonnance du juge commissaire est intervenue le 20 mars 2023 autorisant la vente du bien immobilier pour la somme de 350 000 euros. À l'audience d'adjudication du 2 octobre 2023, malgré la baisse de mise à prix, aucune enchère n'a été portée. Une nouvelle requête a été présentée par Maître [T]. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Evreux a : - autorisé Maitre [E] [T], à faire procéder à la vente aux enchères publiques, des biens et droits immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de SCI Brigidil, et dont la désignation est la suivante : Commune [Localité 4] sis à [Adresse 6], cadastrée section X n°[Cadastre 8], d'une surface de 16 ares 25 centiares, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux par le ministère de Boyer Bergeron-Durand SCP, avocats au barreau de de l'Eure, qui se constituera et occupera pour elle ès qualités dans le cadre de la procédure d'expropriation forcée. - fixé la mise à prix à la somme de 100 000 euros, - dit que, faute d'acquéreur, cette mise à prix pour être, immédiatement, baissée d'un quart puis de la moitié, - ordonné qu'il soit procédé à la publicité légale de la vente conformément aux dispositions du Décret n°2002-77 en date du 11 janvier 2002, pris en application de l'article 697 du code de procédure civile et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, - indiqué, conformément aux dispositions de l'article R 321-3 al. 10 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et de faire établir les différents diagnostics requis, et ce, au besoin, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, - ordonné, dans l'intérêt de la vente, il soit procédé aux visites de l'immeuble par ministère d'huissier de justice, selon les mêmes modalités que précédemment, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier, et ce conformément à l'article R642-23 du code de commerce, à savoir : A la débitrice : *SCI Brigidil immatriculée au RCS Evreux sous le n°490 189 560 Mme [B] [U], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (61), de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 6], A la créancière inscrite : *1/ Le Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375,00 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 3] *2/ Pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure ' [Adresse 9], - dit, en outre, que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de maître Evelyne Boyer, avocat commis qui effectuera toutes les formalités nécessaires pour parvenir à la vente, - dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Mme [B] [U], la société First et la SCI Brigidil ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [B] [U], la société First et la SCI Brigidil qui demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge commissaire d'Evreux en ce qu'elle a, à tort : - autorisé Maitre [E] [T], à faire procéder à la vente aux enchères publiques, des biens et droits immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de SCI Brigidil, et dont la désignation est la suivante : Commune [Localité 4] sis à [Adresse 6], cadastrée section X n°[Cadastre 8], d'une surface de 16 ares 25 centiares, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux par le Ministère de Boyer Bergeron-Durand SCP, avocats au Barreau de de l'Eure, qui se constituera et occupera pour elle ès qualités dans le cadre de la procédure d'expropriation forcée. - fixé la mise à prix à la somme de 100 000 euros, - dit que, faute d'acquéreur, cette mise à prix pour être, immédiatement, baissée d'un quart puis de la moitié, - ordonné qu'il soit procédé à la publicité légale de la vente conformément aux dispositions du décret n°2002-77 en date du 11 janvier 2002, pris en application de l'article 697 du code de procédure civile et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, - indiqué, conformément aux dispositions de l'article R 321-3 al. 10 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et de faire établir les différents diagnostics requis, et ce, au besoin, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, - ordonné, dans l'intérêt de la vente, qu'il soit procédé aux visites de l'immeuble par ministère d'huissier de justice, selon les mêmes modalités que précédemment, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier, à la débitrice SCI Brigidil Mme [U], à la créancière inscrite Crédit Lyonnais SA et pole de recouvrement spécialise de L'Eure, - dit en outre que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de Maitre Boyer, avocat commis qui effectuera toutes les formalités nécessaires pour parvenir à la vente, - dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Statuant à nouveau, - annuler la décision de faire procéder à la vente par adjudication, - ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque prise par la SA Crédit Lyonnais et pole de recouvrement spécialise de L'Eure, sur l'immeuble situé [Adresse 6], faute de pouvoir donner lieu à une saisie. Mme [B] [U], la société First et la SCI Brigidil soutiennent que : - l'immeuble considéré, régi par les dispositions de l'article 526-1 alinéa 1 dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 14 mai 2022, ne peut être saisi ; - cette règle s'applique y compris aux créanciers dont la créance est née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; - l'insaisissabilité légale doit entraîner la radiation de l'hypothèque pesant sur l'immeuble. Vu les conclusions du 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [E] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société First et de la société Brigidil qui demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire le 14 février 2024 en ce qu'elle a : - autorisé Maitre [E] [T], à faire procéder à la vente aux enchères publiques, des biens et droits immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de SCI Brigidil, et dont la désignation est la suivante : Commune [Localité 4] sis à [Adresse 6], cadastrée section X n°[Cadastre 8], d'une surface de 16 ares 25 centiares, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux par le ministère de Boyer Bergeron-Durand SCP, avocats au Barreau de de l'Eure, qui se constituera et occupera pour elle ès qualités dans le cadre de la procédure d'expropriation forcée, - fixé la mise à prix à la somme de 100 000 euros, - dit que, faute d'acquéreur, cette mise à prix pour être, immédiatement, baissée d'un quart puis de la moitié, - ordonné qu'il soit procédé à la publicité légale de la vente conformément aux dispositions du décret n°2002-77 en date du 11 janvier 2002, pris en application de l'article 697 du code de procédure civile et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, - indiqué, conformément aux dispositions de l'article R 321-3 al. 10 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et de faire établir les différents diagnostics requis, et ce, au besoin, avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique, - ordonné, dans l'intérêt de la vente, il soit procédé aux visites de l'immeuble par ministère d'huissier de justice, selon les mêmes modalités que précédemment, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier, et ce conformément à l'article R642-23 du code de commerce, à savoir : A la débitrice : *SCI Brigidil immatriculée au RCS Evreux sous le n°490 189 560 Mme [B] [U], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (61), de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 6], A la créancière inscrite : *1/ Le Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375,00 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 3], *2/ Pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure ' [Adresse 9], - dit, en outre, que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de Maître Evelyne Boyer, avocat commis qui effectuera toutes les formalités nécessaires pour parvenir à la vente, - dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente, - rejeter la demande présentée par Mme [U], de la SCI Brigidil et de la SARL First aux fins d'annulation de ladite décision, - rejeter la demande en en main levée des inscriptions d'hypothèque sur ledit bien immobilier, - condamner les mêmes au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Me [T] soutient que : - Mme [U] n'est pas un entrepreneur individuel, n'est pas inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et exerçait les fonctions de gérante de la SARL First de sorte que les dispositions de l'article L526-1 du code de commerce sont sans application ; - elles le sont encore moins en ce que la propriétaire de l'immeuble considéré est la SCI Brigidil et non Mme [U]. Vu les conclusions du 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION L'article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 14 mai 2022 disposait que : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. » Le même article dispose dans sa version actuelle en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. » La cour constate que l'immeuble situé au [Adresse 6] dépend de l'actif de la SCI Brigidil, que Mme [U] ne justifie disposer d'aucun droit réel propre sur cet immeuble notamment de propriété même indivise, qu'elle ne justifie pas être immatriculée sur un quelconque registre de publicité légale à caractère professionnel ou sur le registre national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel et qu'elle n'a pas contesté l'allégation de Me [T] selon laquelle l'activité professionnelle ayant entraîné l'endettement était exercée par la SARL First et non par Mme [U] à titre personnel de sorte que les dispositions de l'article L526-1 du code de commerce, quelle que soit leur version, sont inapplicables à sa situation. L'ordonnance entreprise, qui n'est pas autrement contestée, sera confirmée et les appelantes seront déboutées de leur demande de mainlevée des hypothèques grevant l'immeuble étant observé au surplus, que les créanciers concernés ne sont pas en cause. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux du 14 février 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [B] [U], la société First et la SCI Brigidil de leur demande de mainlevée des hypothèques grevant l'immeuble situé au [Adresse 6] ; Condamne Mme [B] [U] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [U] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur des sociétés First et Brigidil la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L526-1 du code de commerce dans sa version earticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L526-1 du code de commercearticle L526-1 du code de commerce sont sans applicaarticle 1729 du code général des imparticle 697 du code de procédure civile et réform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fafd7603bf88a1884be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel