Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafe7603bf88a1884bf5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 728 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVH COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023RJ0163 Juge commissaire du Havre du 11 mars 2024 APPELANTE : Organisme URSSAF NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [O] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SG TRANSACTIONS [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée ni régulièrement assignée. S.A.R.L. SG TRANSACTIONS [Adresse 1] [Localité 5] Non constituée ni régulièrement assignée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. ARRET : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL SG Transactions a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 22 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire le 5 janvier 2024. Le 24 octobre 2023, l'URSSAF Normandie a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SG Transactions pour la somme provisionnelle de 17 064 euros correspondant aux cotisations de mai 2022 à septembre 2023. La SELARL [O] [G] a contesté la créance de l'URSSAF et a proposé le rejet de la somme de 17 064 euros déclarée. L'URSSAF a, par courrier du 18 janvier 2024, répondu à cette contestation et a modifié sa déclaration de créance, ayant reçu les données utiles au chiffrage définitif de sa créance, sollicitant l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SG Transactions de la manière suivante : - 10 060,59 euros à titre privilégié définitif - 17 285 euros à titre chirographaire définitif. La contestation ayant été maintenue, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a rendu une ordonnance le 11 mars 2024 qui a rejeté la créance de l'URSSAF de Normandie. L'URSSAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mars 2024. Il n'existe aucun acte d'appel ayant été signifié à la SARL SG Transactions ni à la SELARL [O] [G] ès qualités lesquelles n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l'URSSAF a indiqué qu'en cours de procédure, les parties s'étaient rapprochées et qu'elle sollicitait de la cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture ; Donner acte à L'URSSAF Normandie de son désistement de toute instance et action ; Dire le désistement parfait et constater le dessaisissement de la cour d'appel ; Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens au regard des engagements réciproques. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ; Selon le second de ces textes, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les conclusions de désistement d'instance et d'action ayant immédiatement dessaisi la cour et ce quand bien même l'ordonnance de clôture n'ait pas été révoquée, il convient de constater ce désistement de l'URSSAF. En revanche, aucun accord n'ayant été produit par l'URSSAF portant sur les dépens, ceux-ci resteront à sa charge alors que ni la SARL SG Transactions ni la SELARL [O] [G] ne sont en cause. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut ; Constate le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF Normandie à l'égard de la SARL SG Transactions représentée par la SELARL [O] [G] ; Condamne l'URSSAF Normandie aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni à cond
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fafe7603bf88a1884bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel