Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb017603bf88a1884c2d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 073 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N°401/2024 N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6W IMM/IA Décision déférée du 04 Avril 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 23/00337) L-A.MICHEL SASU MURATI & CO SARL ITM MENUISERIE C/ S.C.I. SCI LES VIEUX JOURS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES SASU MURATI & CO Exerçant sous le nom commercial BRASSERIE TOULOUSAINE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SARL ITM MENUISERIE Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 800 121 824, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.C.I. LES VIEUX JOURS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 E. VET, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, la SCI Les Vieux Jours a donné à bail à la SASU Murati & Co un local à usage commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble « Laetitia » situé [Adresse 4] à [Localité 5]. La SARL ITM Menuiserie s'est portée caution solidaire de la SASU Murati & Co à hauteur de la somme de 30 732 euros par acte sous-seing privé en date du 22 juillet 2019. Des échéances de loyers et de provisions pour charges étant demeurées impayées, la bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer par acte du 21 novembre 2022, dénoncé à la caution le 23 novembre 2022. Par exploit en date du 17 février 2023, la SCI Les Vieux Jours a fait assigner la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de la SASU Murati & Co ainsi que de tout occupant introduit de son chef des locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], avec l'assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner solidairement à titre provisionnel la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer à la SCI Les Vieux Jours les loyers et accessoires qui lui seront dus en vertu du bail susvisé à la date de résiliation et qui s'élève à la somme de 21.556,01 euros, après le quittancement du mois de février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement à titre provisionnel la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer à la SCI Les Vieux Jours à compter du jour où sera ordonnée l'expulsion de la preneuse une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers mensuels impayés, provisions pour charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'aux frais éventuels de son expulsion, - condamner solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer à la SCI Les Vieux Jours la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du commandement en date du 21 novembre 2022 et de sa dénonce à la caution. La SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie n'ont pas comparu à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 avril 2023, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article L145-41 du code de commerce, le juge a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, Mais dès à présent, - constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 21 décembre 2022, - ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SASU Murati & Co et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, - dit que le sort des meubles demeurant dans les lieux après, l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer par provision à la SCI Les Vieux Jours : * la somme de quinze mille neuf cent soixante dix-sept euros et soixante et onze cents (15.977,71 euros) à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, arrêtée au 15 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente et * chaque mois à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, - condamné solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer à la SCI Les Vieux Jours la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 décembre 2022 et de sa dénonce à la caution. Par déclaration en date du 26 avril 2023, la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie ont relevé appel de la décision en ce qu'elle : - prononce la résiliation du bail à effet au 21 décembre 2022, - ordonne l'expulsion de la SASU Murati & Co et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], - condamne solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer par provision à la SCI Les Vieux Jours la somme de 15.977,71 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, arrêtée au 15.12.22, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la présente et chaque mois à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'Article 700 et des dépens. Par acte en date du 15 juin 2023, la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie ont fait assigner la SCI Les Vieux Jours devant le premier président de la Cour d'appel de Toulouse pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2023 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2023, la Présidente de la chambre déléguée par ordonnance de la première présidente : - a débouté la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, - les a condamnées aux dépens, - les a condamnées à payer à la SCI Les Vieux Jours la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie demandant à la cour, au visa de l'article 654 Code de procédure civile, des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de l'article 562 du Code de procédure civile, de l'article L 145-41 du Code de commerce, de l'article 1343-5 du Code civil, de: A titre principal, - juger que l'assignation introductive instance du 17 février 2023 est nulle, - juger que l'ordonnance de référé subséquente en date du 4 avril 2023 est nulle, - juger que la nullité de l'ordonnance de référé entraîne la nullité du constat du jeu de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait valable le commandement, l'assignation du 17 février 2023 et l'ordonnance subséquente dont appel, - juger l'appel de la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie recevable et bien fondé, Y ajoutant, - confirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse uniquement en ce qu'elle a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire, - la réformer et suspendre les effets de la clause résolutoire, puisque toutes les conditions sont réunies pour ce faire, En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Les Vieux Jours demandant à la cour, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, des articles 1343-5 et suivants du code civil, des articles 15 et 16, les articles 114 et suivants, des articles 654 et suivants, des articles 700 et suivants du code de procédure civile, des articles 6, 7 et suivants de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie, Ce faisant, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023 dans toutes ses dispositions, - condamner solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à verser à la SCI Les Vieux Jours la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'affaire, initialement prévue à l'audience du 22 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. Motifs - sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance La SASU Murati & Co fait valoir que l'ordonnance est nulle en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à personne morale mais remis à Monsieur [K] [Y] dont elle soutient qu'il n'a jamais été son employé. L'article 654 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que ' la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet '. Selon l'article 690 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement'. En l'espèce, l'assignation signifiée le 17 février 2023 par la Selarl Pelissou, huissier de justice, mentionne que l'acte a été remis à personne morale et que l'huissier a remis l'acte à M.[K] [Y] qui a invoqué sa qualité d'employé et déclaré être habilité à le recevoir. Contrairement à ce que soutient l'appelant, si l'huissier de justice significateur doit en application de l'article 663 du code de procédure civile, recueillir des renseignements et les consigner dans l'acte, et notamment, les nom et qualités de la personne à laquelle la copie a été laissée, son obligation se limite au recueil des déclarations de la personne et il ne supporte pas l'obligation de les vérifier. Il lui appartient en revanche de vérifier que la signification est bien réalisée au siège social de la personne morale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Dès lors que l'huissier a réalisé les diligences qui s'imposaient pour signifier l'acte à personne morale, la signification est régulière. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de nullité de l'assignation ni par voie de conséquence d'annuler l'ordonnance déférée. - sur les sommes dues L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés a accueilli la demande de condamnation provisionnelle de la bailleresse à concurrence de la somme de 15.977,71 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges. La société Murati & Co soutient avoir réglé l'intégralité des sommes dues. Toutefois, il résulte des décomptes versés aux débats intégrant les versements invoqués par la locataire que la société Murati demeure débitrice de la somme de 4917, 48 € au titre de loyers ou indemnités d'occupation, selon décompte arrêté à la date du 5 septembre 2023. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et la société Murati sera condamnée au paiement provisionnel de cette somme. - sur la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Sans contester le jeu de la clause résolutoire par l'effet du commandement du 21 novembre 2022 en application des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 1er du code de commerce, la Sarl Murati sollicite la suspension de ses effets en faisant valoir qu'elle a réglé l'intégralité de son arriéré locatif. Toutefois, il a été constaté ci dessus que tel n'était pas le cas. En outre, la SCI bailleresse relève à juste titre que la locataire paye ses loyers de manière très irrégulière depuis janvier, qu'après deux mises en demeure et un commandement de payer, elle lui a accordé des délais de paiement au moyen de 2 échéanciers au mois d'octobre 2020, puis de juin 2021, sans que la locataire parvienne à rétablir sa situation et à tenir ses engagements. Dans ces conditions, il est vain pour la société locataire de soutenir que son résultat progresse et qu'elle a eu au cours des années 2021et 2022 des résultats bénéficiaires. Au regard de ces éléments, rien ne démontre que la locataire est en capacité de contenir sa dette et donc de payer le loyer courant en sus d'un arriéré. Rien ne démontre non plus que la bailleresse a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance déférée, ce qui ne peut se déduire, contrairement à ce que soutient l'appelante, des termes d'une quittance de loyer postérieure au constat de la résiliation du bail faisant état de ' loyers ' et non d''indemnité d'occupation'. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. Parties perdantes, la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie supporteront les dépens d'appel et devront indemniser la SCI les vieux jours du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Déboute la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie de leur demande de nullité de l'assignation du 17 février 2023. Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer par provision à la SCI Les Vieux Jours la somme de quinze mille neuf cent soixante dix-sept euros et soixante et onze cents (15.977,71 euros) à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, arrêtée au 15 décembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement la SASU Murati & Co et la SARL ITM Menuiserie à payer par provision à la SCI Les Vieux Jours la somme provisionnelle de 4917, 48 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, Déboute la SASU Murati & Co de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, Condamne solidairement SASU Murati & Co la SARL ITM Menuiserie aux dépens d'appel, Condamne solidairement SASU Murati & Co la SARL ITM Menuiserie à payer à la SCI les vieux jours la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L 145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 654 du code de procédure civile prévoit earticle 562 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
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6711fb017603bf88a1884c2d
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