Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb017603bf88a1884c31
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
17/10/2024 N° RG 23/04432 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VQ Décision déférée - 06 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00010 S.E.L.A.S. EGIDE C/ S.A. LA BANQUE POSTALE [S] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°177 *** Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne Maître [D] [O] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [E], , demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé des faits et procédure Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [S] [E]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2012. La Selarl [O] et associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La Selas Egide a succédé à la Selarl [O] et associés. Par courrier du 12 avril 2012, le liquidateur a demandé à la société LA BANQUE POSTALE de clôturer les comptes bancaires de Monsieur [S] [E] ouverts durant son activité professionnelle et notamment le compte portant le numéro [XXXXXXXXXX01], et de lui adresser l'historique dudit compte sur la période du 22 décembre 2011 au jeudi 12 avril 2012 et les soldes éventuellement créditeurs. Il a sollicité de la société La Banque Postale le paiement de la somme de 101.937,97 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, laquelle correspondrait au montant global des mouvements créditeurs ayant alimenté ledit compte postérieurement à la liquidation judiciaire de Monsieur [E] pour la période du 1er janvier 2016 au 09 septembre 2021. A défaut de réponse positive, le liquidateur a fait assigner la banque postale par exploit du 27 décembre 2021 pour solliciter au visa des dispositions de l'article L.641-9 du Code de Commerce,la condamnation de cette dernière au paiement de lla somme de 101.937,97 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date de la première mise en demeure ; Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a débouté le liquidateur de ses demandes. Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la Selas Egide a relevé appel de ce jugement Par exploit en date du 13 mars 2024, la banque postale a fait assigner en Monsieur [S] [E]en application des dispositions des articles 549 et suivants du Code de procédure civile, afin de le voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des demandes du mandataire judiciaire. Par jugement du 26 février 2024, publié au BODACC le 1 er mars 2024, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [S] [E] pour insuffisance d'actif. La SELAS EGIDE a relevé appel de ce jugement et a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse aux fins de suspension de l'exécution provisoire pour l'audience du 3 mai 2024. Par ordonnance du 7 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et l'exécution provisoire a été suspendue. Par conclusion adressée au conseiller de la mis en état, la Banque postale a sollicité le sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué par la cour sur l'appel du jugement ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation. Vu les conclusions notifiées le 30 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque postale demandant à la cour de : - Juger la société la banque postale recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer. - Ordonner in limine litis, le sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'Appel de Toulouse sur la contestation par le liquidateur, de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [S] [E]. - Réserver les dépens. Vu les conclusions notifiées le 10 septembre auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide liquidateur de M.[E], demandant à la cour de - Débouter La Banque Postale de sa demande de sursis à statuer, - Condamner La Banque Postale à payer à la SELAS EGIDE es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [S] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[S] [E] demandant à la cour de - Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer; - Condamner tout succombant à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Motifs La Banque postale soutient que le liquidateur n'a plus qualité à agir dès lors que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a mis fin à ses fonctions. Il sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que la cour se prononce de façon définitive sur la clôture des opérations de liquidation. Néanmoins, l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation a été suspendue par ordonnance du premier président. Le liquidateur conserve par conséquent le droit d'agir, tant qu'il n'a pas été statué de façon définitive sur la clôture des opérations. Le liquidateur souligne en outre à juste titre que si le jugement de clôture devait être confirmé, la désignation d'un mandataire ad hoc permettra la poursuite de la présente procédure. Rien ne justifie par conséquent qu'il soit sursis à statuer. Les parties ayant signifié leurs conclusions au fond, il convient de fixer l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond. Par ces motifs Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Ordonne la fixation de l'affaire à l'audience du 7 avril 2025 avec clôture de l'instruction au 17 mars 2025, Réserve les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond. Le greffier Le conseiller de la mise en état .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fb017603bf88a1884c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel