Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6711fb037603bf88a1884c45
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 195 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 93/24 N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTS Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 22/01119 DEMANDEURS Monsieur [I] [E] [Adresse 4] [Localité 3] CABINET COURREGES ET [E] [Adresse 5] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Franck MALET, substituant Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société URBANE PROMOTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SARL Urbane Promotion exerce des activités de promotion immobilière et détenait dans le cadre de cette activité des participations majoritaires au sein d'autres sociétés de promotion immobilière, dont la SARL [Adresse 6] à hauteur de 51%, les 49% restants étant détenus par la société Khephren [Localité 7] Invest. Le 30 juillet 2004, la société Urbane Promotion a régularisé avec le cabinet Courrèges & [E] une lettre de mission aux termes de laquelle : - le cabinet Courrèges & [E] a été mandaté pour établir les comptes annuels de la société Urbane Promotion, - la SARL Urbane Promotion était en charge de la saisie des journaux d'achats, de vente, de caisse et de banque. Le 8 septembre 2014, la SARL [Adresse 6] et le cabinet Courrèges & [E] ont régularisé une lettre de mission dans les mêmes termes. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en faveur de la SARL Urbane Promotion et a désigné la SELARL [T] & Associés, prise en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 octobre 2018. Le 16 avril 2019, la société Khephren [Localité 7] Invest a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 1 957 000 euros. Le montant total des créances déclarées au passif de la procédure s'élevait à la somme de 2 769 249,76 euros. Le 24 mai 2019, la société Khephren [Localité 7] Invest a été désignée en qualité de contrôleur aux opérations de la procédure collective. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, faisant droit à la requête de la SELARL [T] & Associés, a mis fin à l'application des règles relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a ordonné l'application du régime général de liquidation judiciaire. Par requête du 4 novembre 2019, Maître [T] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'analyse de la comptabilité de la société Urbane Promotion, laquelle a été ordonnée par le juge commissaire le 15 novembre 2019 qui a désigné M. [W] [Z] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2021. Le 25 février 2022, la SELARL [T] & Associés, estimant que M. [I] [E] et la société cabinet Courrèges et [E] avaient commis des manquements dans l'exécution de la lettre de mission du 30 juillet 2014, les a faits assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 443 310 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a : - débouté la SELARL [T] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Urbane Promotion, de sa demande en paiement de la somme de 443 310 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté la société civile Courrèges et [E] et M. [I] [E] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, - condamné la SELARL [T] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Urbane Promotion, aux entiers dépens, - condamné la SELARL [T] & Associés à payer à la société civile Courrèges et [E] et M. [I] [E] la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [T] & Associés a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024. Par acte du 19 mars 2024, le cabinet Courrèges et [E] et M. [I] [E] ont fait assigner la SELARL [T] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir : - prononcer la radiation de l'appel interjeté le 10 janvier 2024 par la SELARL [T] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Urbane Promotion, - condamner dès lors la SELARL [T] & Associés à régler à chacun des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mai 2024, la SELARL Benoît & Associés demande à la première présidente de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande de radiation, - à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leur demande de radiation, - en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens. Par courrier du 3 juin 2024 repris à l'audience du 21 juin 2024, les demandeurs se sont désistés de leur demande en indiquant qu'ils saisissaient le conseiller de la mise en état. La défenderesse a accepté ce désistement mais maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Le cabinet Courrèges et [E] et M. [I] [E], par l'intermédiaire de leur conseil, se sont désistés de l'instance introduite devant la première présidente. La SELARL Benoît & Associés a accepté ce désistement. Celui-ci sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 399 et 401du code de procédure civile, il emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge des demandeurs. L'équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons le désistement du cabinet Courrèges et [E] et de M. [I] [E] de leur instance en radiation introduite devant le premier président, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00051, Laissons les dépens à la charge du cabinet Courrèges et [E] et de M. [I] [E], Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fb037603bf88a1884c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel