Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 22 juillet 2024
- ECLI
- 6711fb047603bf88a1884c65
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 107/24 N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMC Décision déférée du 28 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023R500 DEMANDERESSE S.A.S.U. GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Elodie BAUDRAS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Société KOMPLET S.P.A. [Adresse 5] [Localité 2] [Localité 4] - Italie Représentée par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Dès 2014, un accord de distribution exclusive a été passé pour le marché français entre la SASU Garonne Concassage Criblage, spécialisée dans la vente et la location de machines de concassage pour carrière ou de retraitement des gravats ou déchets et la société de droit italien Komplet ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de ces machines. Un nouveau contrat est intervenu le 9 septembre 2021 pour une durée de 7 ans. Saisi par assignation délivrée par la SARL Garonne Concassage Criblage le 8 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 28 mars 2024 : - dit l'assignation recevable, - constaté l'existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes de la SASU Garonne Concassage Criblage et invité cette dernière à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - condamné la SASU Garonne Concassage Criblage à payer à la société de droit italien Komplet la somme provisionnelle de 277 430, 00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile, - condamné la SASU Garonne Concassage Criblage à payer à la société de droit italien Komplet, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SASU Garonne Concassage Criblage a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2024. Par acte du 17 mai 2024, elle a fait assigner la société Komplet en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - débouter la société Komplet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater son désistement d'instance, - prononcer l'extinction de l'instance, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Komplet demande à la première présidente de : - constater le désistement d'instance de la société Garonne Concassage Criblage, - prononcer l'extinction de l'instance, - condamner la société Garonne Concassage Criblage au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais irrépétibles, aux dépens et à une amende civile dont le montant sera déterminé par la présente juridiction. -:-:-:-:- MOTIVATION : Par conclusions du 20 juin 2024, la SARL Garonne Concassage Criblage s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant le premier président le 17 mai 2024. La société Komplet a accepté ce désistement. Le désistement d'instance sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la SARL Garonne Concassage Criblage. La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que la demanderesse a fait dégénérer en faute son droit d'ester en justice et elle sera donc déboutée de ce chef. En revanche, elle a dû exposer des frais pour se défendre dans le cadre de la présente instance de sorte que la SARL Garonne Concassage Criblage sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons le désistement d'instance de la SARL Garonne Concassage Criblage, Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00079, Déboutons la société Komplet de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Garonne Concassage Criblage aux dépens de l'instance, La condamnons à payer à la société Komplet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb047603bf88a1884c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel