Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb067603bf88a1884c83
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 11 278 890 900 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04766
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVGO
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité de co-assureur
...
C/
[V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 17/11036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité de co-assureur
[Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité de co-assureur
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
APPELANTES
****************
Monsieur [V] [R]
chez Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 septembre 2010, M. [R] a souscrit à un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer n 2003-660 du 21 juillet 2003, dite AGirardin industriel@.
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l'acquisition de matériels productifs neufs (notamment des centrales photovoltaïques) en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d'impôt, proportionnelle au montant des souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, M. [R] a versé à la société Gesdom la somme de 62 442 euros, outre 898 euros de frais de dossier.
La loi n 2010 1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l'article 199 undecies B du code général des impôts précité, en excluant de la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant 1'énergie radiative du soleil, jusqu'alors proposés aux investisseurs.
Le 16 mai 2011, la société Diane a adressé à M. [R] une attestation lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts et au titre de l'exercice 2010.
En contrepartie des sommes versées, M. [R] a bénéficié au titre des revenus de l'année 2010 d'une réduction d'impôt d'un montant de 80 000 euros.
Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF. Sur ces motifs, l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification à l'encontre de M. [R] à hauteur de 80 000 euros pour l'année 2010, outre une majoration de 10%, soit 8 000 euros et des intérêts de retard d'un montant de 7 040 euros.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 août 2014 et la société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé le bien-fondé des rappels de droits notifiés par l'administration fiscale.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Diane, par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2017, M. [R] a fait assigner la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Diane, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ( ci-après les sociétés MMA) en qualité d'assureurs des sociétés Diane et Gesdom devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 107 543 euros en réparation de son préjudice causé par les manquements et fautes des sociétés Gesdom et Diane à leurs obligations professionnelles.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné solidairement les sociétés MMA à payer à M. [R] la somme de 95 938 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, sans limitation de plafond au titre de la police n 112.788.909, ni séquestre, dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants des sociétés Gesdom et Diane pour des investissements réalisés en 2010, au titre de la police n 114.247.742, sans séquestre,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés MMA aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 22 juillet 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel et, par dernières écritures du 13 mars 2024, prient la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juin 2021,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom,
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la police n 112.788.909
- juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, la société Gesdom n'ayant pas exercé une activité de conseiller en investissements financiers,
A titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne la police n 112.788.909,
- juger que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane et/ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane ou/et Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- Subsidiairement, juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n 112.788.909 n'a pas vocation à s'appliquer,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou Gesdom ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel
En ce qui concerne la police n 144.247.742,
- juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- Subsidiairement, juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n 114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer,
- juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Gesdom et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.
En tout état de cause,
- débouter l'investisseur de son appel incident,
- condamner M. [R] à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Delorme, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 octobre 2023, M. [R] [V] prie la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juin 2021 en ce qu'il a :
* condamné solidairement les sociétés MMA à payer à M. [R] la somme de 95 938 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral
sans limitation de plafond au titre de la police numéro 112 788 909 euros ni séquestre,
dans la limite du plafond annuel de garantie de 4.000.000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants des sociétés Diane et Gesdom, pour des investissements réalisés en 2010 au titre de la police numéro 114 247 742 sans séquestre,
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risks à payer M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juin 2021 en ce qu'il a :
* rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre des frais d'avocat fiscaliste pour 1 829 euros,
En conséquence,
Y rajoutant,
- condamner solidairement les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à indemniser M. [R] en réparation de son préjudice financier au titre des frais d'avocats pour la somme de 1 829 euros,
- condamner solidairement les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Marguet-le-Brizault, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités et la qualité de conseiller en investissement financier
Le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu que les sociétés Diane et Gesdom étaient responsables pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles.
S'agissant de la société Diane, le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour retenir sa responsabilité, relevé qu'elle était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalisation de l'investissement au sens de la doctrine fiscale en vigueur. Le tribunal en a déduit que la société Diane devait non seulement contrôler la matérialité des travaux mais également s'assurer qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours.
Sollicitant l'infirmation du jugement, les sociétés MMA soutiennent que la société Diane n'est nullement intervenue en qualité de conseiller en investissement financier (ci-après CIF), en ce que M. [R] ne rapporte ni la preuve d'un mandat, obligatoire pour un CIF, ni celle d'une quelconque rémunération au titre d'une activité de CIF. Elles indiquent que la société Diane n'a fourni aucune recommandation personnalisée à M. [R]. En deuxième lieu, elles font valoir que l'éligibilité du produit monté par la société Diane au dispositif fiscal litigieux a été remis en cause par l'administration fiscale après avoir été monté. Elles reconnaissent que l'instruction administrative du 30 janvier 2007 était bien applicable au moment où la société Diane a monté le produit mais affirment que la société Diane ne pouvait soupçonner qu'une interprétation restrictive de la loi serait ultérieurement adoptée par certaines juridictions administratives. Elles font valoir que cette instruction administrative de 2007 se réfère, pour fixer l'année de la réalisation de l'investissement, à l'article 1604 du code civil et donc à la livraison, entendue comme " le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ". Elles relèvent que le tribunal administratif de Paris a accueilli les 7 et 31 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, la requête de différents investisseurs aux fins d'obtenir une décharge des impositions supplémentaires ayant été mises à leur charge. Elles s'appuient sur la jurisprudence de la cour d'appel de Paris qui a retenu, pour écarter la responsabilité de la société Diane, que l'administration fiscale avait introduit une condition supplémentaire aux critères d'éligibilité en imposant la condition de raccordement au réseau EDF après 2010.
M. [R] répond que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenus 2010 à laquelle il prétendait et relève que l'administration a justifié sa position en 2013 en exposant que conformément aux jurisprudences anciennes du Conseil d'Etat de 2007 et 2008, la réduction d'impôt ne peut être obtenue que lorsque le bien objet de l'investissement est mis à la disposition de l'exploitant dans les conditions permettant son utilisation avant la fin de l'année au titre de laquelle ladite réduction est demandée. Il fait valoir qu'aucun revirement de jurisprudence n'a eu lieu et relève que la doctrine, dès 2008, visait les jurisprudences du Conseil d'Etat et estimait que la date du fait générateur de la réduction d'impôt était " celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective". Enfin, il relève que la société Diane, comme la société Gesdom, pouvaient s'assurer des conditions d'éligibilité des investissements en se rapprochant de l'administration et en déduit que la société Diane a commis une faute en proposant le montage litigieux et en lui adressant des éléments qui ne lui permettaient pas de bénéficier de la réduction d'impôts.
S'agissant de la société Gesdom, le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour retenir sa responsabilité contractuelle, relevé que " chargée de l'audit et de la sélection de l'opération ainsi que de sa distribution en métropole ", il appartenait à la société Gesdom de s'assurer de la solidité du montage financier qu'elle distribuait, et donc de vérifier que la condition essentielle de l'avantage fiscal était présumée acquise avant de faire souscrire à M. [R] un apport éligible à sa déclaration de revenus pour l'année 2010.
Les MMA font valoir que M. [R] n'a pas contracté avec la société Gesdom de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. La société Gesdom, simple intervenant commercial qui n'était pas partie aux conventions, n'aurait, selon elles, pas commis de faute. Elles estiment que le fait de commercialiser le produit litigieux ne pouvait avoir pour effet d'imposer à la société Gesdom des obligations de suivi et d'exécution du programme qui n'étaient contractuellement pas les siennes. Elles soutiennent que la société Gesdom assure un suivi de la déduction fiscale et non un suivi du montage de sorte qu'elle n'intervenait pas après la souscription et n'avait plus aucun contrôle sur les conditions d'éligibilité du produit. Elles en déduisent que la société Gesdom était étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre de l'année de l'investissement.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, au moment de la commercialisation du produit litigieux, rien n'indiquait que les conditions d'éligibilité du produit fiscal au bénéfice de la loi Girardin n'étaient pas remplies et enfin que la société n'était pas chargée de demander le raccordement des centrales, le contrat " Simpladmi " passé avec la société Diane (Pièce 1 intimé) attestant qu'elle seule était en charge de la gestion du contrat postérieurement à la souscription.
M. [R] reproche à la société Gesdom les mêmes fautes que celles rappelées supra à l'égard de la société Diane et considère que la société Gesdom doit être considérée comme le cocontractant.
A titre liminaire sur la qualité de conseiller en investissement financier des sociétés Diane et Gesdom
Aux termes de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle " 4°- le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers, définis à l'article L. 550-1 du même code ".
L'article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi (') ".
Aux termes de l'article L. 533-11 du code monétaire et financier " Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ".
L'article L. 533-12, II du même code précise que " Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ".
En outre, en vertu de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent notamment :
" 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
A cet égard, l'article 325-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) énonce que " les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier ".
Enfin, l'article 325-7 du même règlement précise :
" Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ".
Sur ce,
En l'espèce, les investissements réalisés consistaient en l'acquisition de parts de sociétés dont les investisseurs devenaient associés. Ils étaient titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager, constitué en commun. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants (dossier de souscription - pièce 1 de M. [R]). Il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, dans le dossier de souscription, la notice d'information précise que les intervenants sont :
" GESDOM- GESDOM est une société de conseil en ingénierie industrielle forte de 20 ans d'expérience par ses associés. GESDOM s'est entourée des meilleurs professionnels juridiques et compatibles afin de répondre aux attentes des entreprises locales. Sa mission est l'audit et la sélection de l'opération et sa distribution en métropole.
CABINET DIANE, enregistré sous le numéro D005940 auprès de la CNCIF, association agréée AMF.
Cabinet de conseil en investissement financiers immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 429 119 480, titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°112 788 909 auprès de la compagnie Covéa Risks et situé à [Localité 4], le cabinet Diane est spécialisé dans le domaine du montage de produits financiers et dans les domaines du conseil financier, juridique et fiscal, de l'établissement de stratégie patrimoniales et de la préparation et de la mise en application de ces stratégies. Composée essentiellement de juristes et fiscalistes, il est particulièrement attentif aux aspects juridiques des montages. Sa mission est la réalisation et le suivi de l'opération en métropole ".
Comme il ressort du dossier de souscription, la société Gesdom commercialisait le produit de défiscalisation, via un réseau de gestionnaires en gestion de patrimoine, et la société Diane était chargée d'élaborer le schéma juridique et fiscal des investissements. Les deux sociétés étaient donc chargées de la réalisation et du suivi de l'opération, sans que leurs rôles respectifs ne soient clairement définis. Il ressort également des débats que le dirigeant de la société fournisseuse et installatrice des centrales photovoltaïques (la SFER) était aussi celui de la société Gesdom.
De plus, la notice d'information consacre un paragraphe entier à l'activité spécifique de cet investissement outremer et les " avantages fiscaux du Girardin industriel pour l'investisseur ", démontrant le cadre de cette souscription.
Par ailleurs, le bulletin de souscription à l'en-tête de Gesdom et mentionnant son identification légale en pied de page, stipule que M. [R] a, à sa demande, fait appel à M. [J] [B], conseiller en gestion de patrimoine pour un mandat de recherche, lequel est nommé dans le dossier de souscription, dès la première page de présentation. Il précise encore " dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait pas être réalisé au 31 décembre 2010, la réservation deviendrait caduque et les montants versés intégralement remboursés par les différents bénéficiaires. Dans ce cas, comme dans le cas où le montant viendrait à varier, la société Diane pourra présenter en réponse au dossier de recherche que j'ai confié à mon conseil en gestion de patrimoine M [B] [J] ou tout autre, un autre investissement que je serai libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence (') ". La notice stipule enfin que les informations sur les placements sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par l'administration fiscale et qu'il convient que le souscripteur s'enquière sur le site internet de la société Gesdom des réductions et plafonnements en vigueur auxquels il sera soumis au moment de sa souscription.
Ces dispositions de la souscription, informant de la réduction d'impôts pour les contribuables réalisant certains types d'investissements dans les départements d'outre-mer, suffisent à établir que la société Gesdom et la société Diane sont intervenues en qualité de conseiller en investissement financier, pour conseiller à M. [R] de souscrire les investissements spécifiques objets du présent litige, mais également sans proposer un autre investissement qu'il aurait été libre d'accepter ou de refuser dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait pas être réalisé au 31 décembre 2010.
Or, il n'est établi par aucune pièce versée aux débats que les sociétés MMA ont remis à M. [R] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l'opération, ou tout autre document de nature informative distinct des seuls dossiers de souscription des sociétés Gesdom et Diane, qui présentaient les réductions d'impôt promises comme certaines, même si elles étaient décrites comme susceptibles d'évoluer dans leur montant.
La nature de l'investissement proposé justifiait pourtant d'informer M. [R] d'un risque de redressement fiscal, risque qui ne pouvait être ignoré des professionnels dès 2010, date de l'investissement, en particulier de ceux qui, comme la société Diane, étaient membres d'une association agréée auprès de l'AMF, à même de délivrer toutes les informations utiles sur les dangers connus des opérations de défiscalisation relevant du dispositif " Girardin Industriel " (pièce n° 13 de M. [R] - recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine intitulé " Girardin : les précautions à prendre 7/09/07 ", dans lesquelles il est précisé la nécessité de délivrance par écrit d'un niveau d'information irréprochable, en direction des clients investisseurs tant sur la nature de l'opération, sur ses caractéristiques, que sur le risque fiscal toujours présent dans ce type d'opération, ainsi que la conservation par le conseil des éléments permettant de prouver la qualité de sa sélection et de l'information donnée au client.).
Sur les responsabilités
S'agissant de la société Diane
Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neuf qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ['], dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34."
Aux termes du vingtième alinéa du même article " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. "
Selon l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable au litige " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. "
M. [R] s'est vu notifier un redressement fiscal au titre de la déclaration de revenus de l'année 2010, l'administration fiscale ayant estimé que l'installation photovoltaïque de la cause ne pouvait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à compter de son raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif.
Les sociétés MMA invoquent une évolution de la doctrine de l'administration fiscale, postérieure à 2010, concernant la notion d'investissement réalisé par l'introduction d'une condition relative au raccordement au réseau électrique, non prévue par la loi, cette interprétation n'ayant été entérinée, selon elles, que postérieurement.
Cependant, il apparaît que le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion en 2007 et 2008 de se prononcer sur la définition du fait générateur de la déduction fiscale des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer. La cour constate à la lecture des arrêts rendus par le Conseil d'Etat les 10 juillet 2007 n°295952 Notheaux et 4 juin 2008, n°299309 Bayart, que la condition relative à l'exploitation de l'installation est au c'ur des litiges soumis à la Haute juridiction administrative. En outre, la cour relève que dans sa proposition de rectification du 7 mai 2013 (pièce 8 de M. [R]) l'administration fiscale visant précisément la jurisprudence de 2007 affirmait qu' " il résulte de la jurisprudence que cet avantage fiscal ne peut être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus " (arrêts du Conseil d'Etat 10 juillet 2007, n° 295952, Notheaux, du 4 juin 2008 n°299309, Bayart, et du 30 décembre 2011, n°320205, Coppet).
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que dès 2007, la question du fait générateur de l'avantage fiscal avait donné lieu à interprétation par l'administration fiscale et par les juridictions administratives. Dans ce contexte, il appartenait à la société Diane, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de s'y conformer, au besoin en questionnant l'administration fiscale quant à l'année à prendre en compte au titre de la réalisation de l'investissement dans le cadre des opérations de défiscalisation vendues aux investisseurs, afin d'en assurer l'efficacité.
La cour retient que la société Diane a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en application de l'article 1147 ancien du code civil et des articles précités du code monétaire et financier, d'une part, en remettant une attestation fiscale à M. [R] (Pièce 6 de l'intimé) alors que les investissements n'étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal et d'autre part, en ne contrôlant pas la matérialité des travaux et en ne s'assurant pas qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours.
C'est donc à juste titre que le tribunal de Nanterre a retenu que la nécessité d'un raccordement - ou d'une demande de raccordement - au 31 décembre de l'année concerné, confortée par la jurisprudence administrative de 2007 rendait inéluctable la confirmation du redressement proposé par le fisc. Relevant que la société Diane était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole du produit litigieux, ce qui n'est pas contesté par les parties, le tribunal judiciaire de Nanterre a justement estimé qu'il appartenait à la société Diane de s'assurer de la réalisation de l'investissement au sens de la doctrine fiscale constante en vigueur au moment de la souscription qu'elle ne pouvait ignorer.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
S'agissant de la société Gesdom
Il ressort du contrat d'adhésion Simpladmi (Pièce 1 de l'intimé) que seul l'investisseur, en l'occurrence M. [R], et la société Diane sont parties à la convention.
Néanmoins, la cour relève que le logo de la société Gesdom figure en en-tête du bulletin de souscription du 28 septembre 2010, ainsi que les mentions légales de son identification en pied de page notamment. Elle est donc incontestablement intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit litigieux. Dans la notice d'information la société Gesdom se présente comme un cabinet de conseil en ingénierie industrielle, spécialisé dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements d'outre-mer. Enfin, la cour relève que, dans une lettre adressée à l'investisseur le 16 décembre 2010 (Pièce 3 de l'intimé) toujours à en-tête de Gesdom et rédigé à la troisième personne du pluriel, elle présente le produit comme " l'investissement Gesdom ".
Il sera relevé de surcroît ici, comme relevé plus haut, que le contexte fiscal de la souscription, dans le cadre des investissements dit " Girardin industriel " est également clairement défini, faisant référence à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans son titre et dans sa notice d'information.
Il ne résulte d'aucune pièce produite que le risque fiscal a été clairement annoncé à M. [R].
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que la commercialisation d'un produit financier complexe comme celui en cause implique en effet que la société Gesdom soit tenue à l'égard de l'investisseur de s'assurer que le montage est conforme à ce qui était attendu et décrit, de sorte que l'obligation de la société Gesdom ne s'arrête pas au jour de la souscription.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'un manquement de la société Gesdom à ses obligations contractuelles d'information, en ce que le risque fiscal n'a pas été clairement annoncé à M. [R].
La responsabilité contractuelle de la société Gesdom est ainsi engagée et le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que les sociétés MMA étaient mal fondées à soutenir que M. [R] n'avait subi aucun préjudice au motif que le redressement fiscal dont il a fait l'objet l'aurait remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas investi alors que M. [R] a, en plus de versé des impôts majorés d'intérêts de retard, perdu la totalité des fonds versés du fait des fautes commises par les sociétés Diane et Gesdom. S'il a jugé que M. [R] ne pouvait être indemnisé ni des frais d'avocat fiscaliste, ni du montant de l'impôt payé, celui-ci ne pouvant constituer un préjudice, ni encore des intérêts de retard à hauteur de 7 040 euros, lesquels ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt, mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt dont le montant reste dans le patrimoine du contribuable jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues, le tribunal a ainsi estimé que l'intimé avait subi :
- un préjudice financier de 95 938 euros correspondant au montant de la somme définitivement investie non remboursable, des frais de dossiers à hauteur et des majorations appliquées par le fisc à titre de pénalités dues faute de paiement, cette absence de paiement résultant des manquements des sociétés Gesodm et Diane,
- un préjudice moral de 1 000 euros.
Poursuivant l'infirmation du jugement sur une partie des sommes sollicitées par l'intimé, notamment les majorations d'impôts et les sommes investies outre le préjudice moral, les sociétés MMA affirment que les demandes formulées par l'intimé ne sont pas justifiées dans leur principe et que le seul préjudice possible ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance.
M. [R] demande la confirmation des sommes allouées et considère en outre que les frais d'avocat fiscaliste ont été engagés pour assurer sa défense suite aux manquements des sociétés Diane et Gesdom et doivent pouvoir également être garanties par les MMA. Il demande subsidiairement, que dans le cas où la cour devrait retenir un calcul sur le fondement de la perte de chance, elle soit évaluée à 100 %, car il précise qu'il n'aurait pas investi dans un tel dispositif préjudiciable à ses intérêts, s'il avait été informé de ce qu'il ne pourrait bénéficier de la réduction d'impôt.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Toutefois seul est indemnisable le préjudice direct et certain, fût-il réductible à une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Il est régulièrement jugé que " le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre " (Com. 30 juin 2021, n° 19-13.733 ; Com. 17 février 2015, n° 13-27.545).
S'agissant des intérêts de retard, l'article 1727 du code général des impôts dispose que " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances, ou sommes établis ou recouvrés par la Direction Générale des Impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ".
En l'espèce, M. [R] justifie avoir investi en 2010 la somme de 64 442 euros outre les sommes suivantes :
- Frais divers de dossier : 898 euros
-Remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt 17.558 euros (soit 80 000 euros de réduction d'impôt - 64 442 au titre de l'investissement)
-Intérêts : 7.040 euros
-Majorations : 8.000 euros
-Frais/Honoraires de l'avocat fiscaliste pour la procédure devant le TA de Cergy- Pontoise : 1.829 €
Comme l'a justement relevé le juge de première instance, l'intimé a subi par la suite un redressement fiscal de 95 040 euros incluant les intérêts de retard et les majorations (Pièces 8,9 et 10 de M. [R]).
Dès lors, si les MMA ne peuvent être tenues d'indemniser le gain manqué, tiré de l'engagement des sociétés Gesdom et Diane, de bénéficier d'une réduction d'impôt, ou encore le montant de l'impôt dont s'est acquitté M. [R], il apparaît néanmoins certain que dûment informé et conseillé, au regard des risques que présentaient les investissements proposés, M. [R] aurait pu renoncer à souscrire à ces investissements et effectuer d'autres choix d'investissements, de sorte que le manque d'information des sociétés Diane et Gesdom lui a causé un préjudice résultant d'une perte une chance de ne pas contracter et de bénéficier d'autres investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt escomptée.
En effet, si M. [R] avait été mieux informé et conseillé, il aurait eu des chances de bénéficier des réductions d'impôt et d'échapper aux redressements à ce titre soit au paiement des majorations et intérêts de retard, son entier dommage pouvant être évalué à la somme de 95 938 euros au titre de l'investissement de 2010 (soit 80 000 euros d'impôt, 8 000 euros de majorations et 7 040 euros d'intérêts de retard, outre 898 euros de frais de dossier).
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, à hauteur de 80 % en évaluant ainsi le préjudice matériel à la somme de 76 750,40 euros au titre de l'investissement de 2010.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, la situation dommageable, née de la perte de chance subie au titre des investissements pour lesquels le risque de redressement fiscal s'est réalisé, est à l'origine d'un préjudice moral, que M. [R] décrit comme étant le stress généré par la relation conflictuelle avec l'administration fiscale remettant en cause sa probité et par les difficultés de trésorerie consistant à trouver des fonds pour payer les rappels de droits. Il a justement été évalué par le tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 1 000 euros, ce que la cour confirme.
S'agissant des frais d'avocat fiscaliste, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande et a conclu que l'action engagée devant le tribunal administratif par M. [R] résultait uniquement d'un choix personnel de celui-ci, qui de surcroît n'avait pu aboutir au regard de la jurisprudence et de la doctrine administrative. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les garanties des sociétés MMA
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que les montages proposés par les sociétés Diane et Gesdom en 2010 sont couverts par la police n° 112.788.909 souscrite par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF). Pour ce faire, il a relevé qu'il ressortait du point 3 du chapitre 1 de la police n°112.788.909 que les assurés sont, outre le souscripteur (la CNCIF), les membres de la CNCIF agréés ou inscrits sur la liste des adhérents au contrat et que les sociétés Gesdom et Diane sont membres de la CNCIF. Il a également retenu que le chapitre 2 de la police prévoyait la garantie des conséquences encourues à raison notamment des négligences, inexactitudes erreurs de fait ou de droit, omission, et plus généralement tout acte dommageable. Il a enfin retenu que le sinistre avait un caractère sériel et qu'un plafond annuel de garantie de 4 000 000 d'euros était applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants des sociétés Gesdom et Diane pour des investissements réalisés en 2010, au titre de la police n°114.247.742.
En cause d'appel, les sociétés MMA s'appuient sur la jurisprudence de la cour d'appel de Paris de 2019, selon laquelle les assureurs ne peuvent être poursuivis dans le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la CNCIF, lorsque la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur la qualité de conseiller en investissement financier mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l'opération de défiscalisation. Elles ajoutent que c'est en qualité de commercialisateur du produit que la société Gesdom est intervenue et soutiennent que le CIF ne peut lui-même commercialiser le produit qu'il conseille. Les sociétés MMA produisent une attestation de la CNCIF en date du 2 mars 2015 dans laquelle le président, [T] [S] atteste que " la CNCIF n'a pas entendu faire assurer les conséquences de l'activité de monteur en défiscalisation (notamment la création et la vente de produits en application des dispositifs mis en place aux articles 199 undecies A et B issus de la loi dite " Loi Girardin ") susceptible d'être exercée par ses membres, lesquels restent libres de souscrire séparément une assurance pour ce risque spécifique ". Elles invoquent de manière surabondante la limitation de garantie permettant d'écarter les frais de dossiers. Pour écarter leur garantie, s'agissant de la société Gesdom elles arguent de ce qu'aucun élément ne démontre que cette dernière aurait la qualité de CIF et serait membre de la CNCIF. Elles font valoir que la société Gesdom n'a fait que commercialiser un produit fiscal monté par la société Diane et que M. [R] était lui-même assisté de son propre conseil. Elles demandent à titre subsidiaire, l'application d'un plafond de garantie stipulé par le contrat d'assurance fixé à 3 000 000 euros par sinistre, opposant la limitation contractuelle de la garantie en cas de sinistre sériel sur les fondements des articles L.124-1-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation. En l'absence de globalisation, elle considère que la police spécifique à la société Gesdom a été résiliée et que sa garantie subséquente avait expiré avant l'assignation de M. [R], de sorte que la garantie n'a pas lieu de s'appliquer.
M. [R] réplique que les activités assurées par les MMA ne se limitent pas à celle de conseil en investissement financier. Il fait valoir, reprenant la motivation du jugement déféré, que la société Diane a commis une faute en ne s'assurant pas de la réalisation de l'investissement, au sens de la doctrine fiscale constante, cette activité ne relevant pas d'une activité de conseil mais d'ingénierie financière couverte par la police. Il soutient que l'attestation du président de la CNCIF est contraire aux termes du contrat d'assurance. S'agissant de la société Gesdom, il estime qu'elle a commis une faute en ne s'assurant pas de la solidité du montage juridique de l'investissement, cette activité ne relevant pas non plus d'une activité de conseil mais d'ingénierie financière couverte par la police. Il considère qu'il est tiers lésé, que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, qu'il estime être la proposition de rectification de l'administration fiscale, c'est-à-dire la révélation du dommage, si bien que la date à retenir, soit la rectification le 7 mai 2013, soit la mise en recouvrement de l'impôt le 12 décembre 2013, se situe dans la période de garantie, même si la résiliation de la police a été effectuée en 2012, M. [R] ayant engagé son action dans les 5 ans de la réalisation de son préjudice.
Par ailleurs, il soutient que le caractère sériel du sinistre est établi de sorte que la franchise ne peut être opposée à l'investisseur. En outre, il fait valoir qu'est stipulé un plafond annuel pour certaines activités limitativement énumérées, telles les activités de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, démarchage bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier, conseil en investissement financier de sorte que les activités d'ingénierie financière exercées par les sociétés Diane et Gesdom ne sont pas concernées par le plafond.
Sur Ce,
La cour relève à titre liminaire que le moyen tiré de ce que la police ne serait pas applicable en raison de sa résiliation, ni la garantie subséquente postérieurement à la résiliation de la police en juillet 2012, n'a manifestement pas fait l'objet d'une discussion en première instance. Toutefois le moyen poursuivant le même objet, à savoir la non-applicabilité de la police, il y sera répondu en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Sur l'applicabilité de la police n°112.788.909
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire".
Par plusieurs arrêts en date du 20 juin 2024, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Paris, qui a jugé que le contrat d'assurance n° 112.788.909 n'était pas applicable à des litiges similaires en ce que l'activité de monteur d'une opération de défiscalisationArticles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article L. 533-11 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 550-1 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.541-1 du code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 550-1 du code monétaire et financier énoncearticle 1604 du code civil et donc à la livraisonarticle 1727 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile par Me Charticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb067603bf88a1884c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel